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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN agissant, S.A.S. SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7UQ
— ----------------------
S.A.S. SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
c/
[J] [C]
— ----------------------
DU 05 DECEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 DECEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente
représentée par Me Silvère MARVIE membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Floriane VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 22 octobre 2024,
à :
Monsieur [J] [C]
né le 24 Mars 1949 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Benoit LAFOURCADE et Me Kévin POUJOL membres de la SAS DELCADE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 novembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance en date du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 à M. [J] [C] à la requête de la S.A.S Suez RV Charente Limousin
— condamné la S.A.S Suez RV Charente Limousin à payer à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la S.A.S Suez RV Charente Limousin
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamné la S.A.S Suez RV Charente Limousin aux dépens.
La S.A.S Suez RV Charente Limousin a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la S.A.S Suez RV Charente Limousin a fait assigner M. [J] [C] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 novembre 2024, et soutenues à l’audience, la S.A.S Suez RV Charente Limousin ajoute qu’il convient de débouter M. [J] [C] de ses demandes et maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 contient une demande principale précise de remboursement de la somme de 475.000 euros et une demande complémentaire de paiement du préjudice causé par le retard de paiement et la prise en charge des intérêts de retard par le créancier et que M. [J] [C] avait été informé du montant exact de la garantie actualisée par la S.A.S Suez Charente Limousin ainsi que de la somme complémentaire qu’elle a dû débourser par sa mauvaise foi. Elle fait valoir, par ailleurs, qu’il n’est pas justifié par
M. [J] [C] de grief causé par cette prétendue imprécision et que peu importe le montant, il pouvait s’opposer à la demande de condamnation. Enfin, elle ajoute que cette prétendue irrégularité avait été régularisée au jour où le juge avait statué.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que l’exécution aurait pour conséquence l’obtention par M. [J] [C] de la mainlevée de la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée et le risque que le débiteur soit dans l’incapacité de représenter les sommes en cas d’infirmation de la décision.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024, soutenues à l’audience, M. [J] [C] sollicite que la S.A.S Suez Charente Limousin soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [C] expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l’assignation du 7 novembre 2023 est nulle en ce que la demande de relever indemne la S.A.S Suez Charente Limousin de toutes les sommes annexes qu’il réclamerait pour paiement tardif du prix de cession des parts de la S.C.I du Lac Melot contenue dans l’assignation est une demande non déterminée et imprécise tant dans son quantum que dans la nature des condamnations sollicitées. Il précise que le quantum de demande de mise en garantie n’est ni connu, ni précisé, ni déterminé, ni déterminable et qu’il fait le lien entre cette instance et une instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angoulême au cours de laquelle la S.A.S Suez Charente Limousin n’a formulé aucune demande en garantie au titre du jugement. Il ajoute que cela lui cause un grief en ce qu’il est impossible pour lui de se défendre puisque le principe du contradictoire n’est pas respecté et que l’acte introductif d’instance ne pouvait être modifié postérieurement.
Il fait enfin valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Il ajoute que la S.A.S Suez Charente Limousin n’apporte pas la preuve d’un risque de non recouvrement et que ce doute existait avant la décision dont appel puisqu’elle a sollicité une saisie conservatoire le 3 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’assignation du 7 novembre 2023, des conclusions respectives des parties sur incidents et de l’ordonnance dont appel, qu’en considérant que la demande tendant à voir relever indemne et garantir la S.A.S Suez RV Charente Limousin de toutes sommes annexes (intérêt de retard, pénalités etc) que M. [S] [C] lui réclamerait pour paiement tardif du prix de cession des parts de la SCI du lac Melot était imprécise et indéterminée, ce qui causait un grief à M. [J] [C], pour en déduire que l’acte introductif d’instance était nul, alors que si imprécision il y avait, elle touchait une demande sur cinq, que des précisions ont été apportées par le demandeur postérieurement à l’assignation et que, compte tenu de la nature du litige, M. [J] [C] pouvait être considéré comme suffisamment informé sur l’ensemble des données dudit litige, le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation relative à l’existence du grief conditionnant le prononcé d’un nullité pour vice de forme.
La S.A.S Suez RV Charente Limousin rapporte donc la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel.
Les conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision sont caractérisées par le risque manifeste de disparition du gage de la S.A.S Suez RV Charente Limousin, compte tenu du contexte du litige, des relations entre les parties et de l’importance des sommes en jeu, puisqu’elle entraînerait la main levée de la saisie conservatoire et un risque important de perte du gage de la demanderesse, la circonstance qu’il ait préexisté à la décision dont appel étant sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de la demande.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
M. [J] [C], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, M. [J] [C] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance en date du 1er octobre 2024 prononcée par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’Angoulême,
Déboute M. [J] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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