Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 5 décembre 2024, n° 24/00175
CA Bordeaux 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la S.A.S. Suez RV Charente Limousin a prouvé l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance, car l'imprécision relevée ne justifiait pas la nullité de l'assignation.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, notamment le risque de perte du gage de la S.A.S. Suez RV Charente Limousin.

  • Rejeté
    Absence de moyens sérieux de réformation de la décision

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la S.A.S. Suez RV Charente Limousin avait apporté des précisions suffisantes et que le défendeur était suffisamment informé.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a jugé que M. [J] [C] était la partie succombante et a ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/00175
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00175
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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