Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/03/2025
La SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 MARS 2025
N° : 78 – 25
N° RG 24/02277 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBX3
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310427153690
La Société BATIMENT TRAVAUX PUBLIC ORLEANAIS (BTPO) SAS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste LE JARIEL, membre de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307729730160
La Société AJP SAS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société AJP a pour activité 'travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse', selon l’extrait Pappers versé aux débats.
La société Bâtiments et Travaux Publics de l’Orléanais dite BTPO a pour activité 'l’exploitation en France et dans tous les pays d’une entreprise de travaux publics et particuliers’ selon son extrait Kbis.
Suivant contrats de mise à disposition en date des 27 mars (contrat n° 24), 1er avril (contrat n° 26), 23 avril (contrat n° 30), 30 avril (contrat n° 35), 29 juillet (contrats n° 39, 40 et 41), 3 septembre (contrat n° 42), 12 septembre (contrat n° 43) et 17 octobre 2019 (contrat n° 55), la société AJP, en qualité d’agence d’interim, a mis à disposition de la société BTPO plusieurs salariés 'coffreur'.
Ces travaux ont donné lieu à l’établissement de trois factures :
— facture n° 15 du 30 septembre 2019 pour un montant TTC de 39 902,10 euros
— facture n° 16 du 31 octobre 2019 pour un montant TTC de 48 053,89 euros
— facture n° 17 du 30 novembre 2019 pour un montant TTC de 32 193,38 euros.
Malgré plusieurs relances et notamment un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2021 la mettant en demeure de régler ces sommes, soit un total de 120 149,37 euros, la société BTPO ne s’est pas exécutée.
Selon un courriel du 25 avril 2023, la société BTPO a indiqué à la société AJP qu’elle n’entendait pas s’acquitter du règlement des trois factures au motif que la société AJP aurait commis de graves manquements à la législation sociale révélés lors d’un contrôle réalisé par l’inspecteur du travail en 2019.
Par acte du 4 décembre 2023, la société AJP a fait assigner en référé la société BTPO devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement de la somme provisionnelle de 120 149,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 13 décembre 2021, de celles de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 juin 2024, le président du tribunal de commerce d’Orléans a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dès à présent par provision,
— condamné la société BTPO à payer à la société AJP la somme provisionnelle de 120 149,37 euros TTC au titre de ses 3 factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la date du courrier de mise en demeure en date du 31 décembre 2021,
— condamné la société BTPO à payer à la société AJP la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement pour les 3 factures impayées,
— débouté la société AJP de sa demande d’indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamné la société BTPO à verser à la société AJP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,66 euros à la charge de la société BTPO.
Suivant déclaration du 17 juillet 2024, la SAS BTPO a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la SAS Bâtiments et Travaux Publics de l’Orléanais (BTPO) demande à la cour de :
Vu les articles 1219 et 1353, 1128 du code civil,
Vu les articles L.1251-45, L.8232-1, L.8232-2 du code du travail,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Orléans le 13 juin 2024 en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la société AJP,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Orléans le 13 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société AJP de sa demande de dommages-intérêts poru résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de renvoi au fond de la présente affaire,
— juger que la demande de provision de la société AJP se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter la société AJP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société AJP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AJP aux dépens de l’instance et ses suites.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la SAS AJP demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
— confirmer le 'jugement’ entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société AJP de sa demande de condamnation de la société BTPO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— juger l’appel incident de la société AJP recevable et bien fondé et en conséquence, y faire droit,
— condamner la société BTPO à payer à la société AJP une somme provisionnelle d’un montant de 120 149,37 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du courrier de mise en demeure en date du 31 décembre 2021, jusqu’au parfait paiement,
— condamner la société BTPO à payer à la société AJP une somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner la société BTPO à payer à la société AJP une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice consécutif à la résistance abusive de la société 'défenderesse',
— condamner la société BTPO à payer à la société AJP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BTPO aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée le 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société AJP fonde sa demande de provision sur les contrats de mise à disposition et les factures émises.
La société BTPO qui ne remet pas en cause la prestation exécutée par la société AJP ni le travail réalisé par les salariés de cette dernière soulève la nullité desdits contrats aux motifs que la société AJP lui a proposé la mise à disposition de salariés en 2019 alors qu’elle ne disposait d’aucun droit pour le faire, qu’en exerçant illégalement l’activité de mise à disposition de travail temporaire, la société AJP a conclu des contrats à l’objet illicite et partant nuls et de nul effet en application de l’article 1128 du code civil. Elle soutient que la société AJP est dès lors mal fondée à réclamer le paiement de factures relevant de contrats nuls.
La société AJP réplique que la société BTPO se prévaut de mauvaise foi du contrôle effectué par l’inspection du travail en 2019, dès lors qu’à la suite de ce contrôle, aucune sanction n’est intervenue ni aucun procès-verbal dressé à son encontre, de sorte que la société BTPO ne peut s’opposer au paiement des factures litigieuses en invoquant de prétendus manquements inexistants de sa part, qui plus est depuis lors prescrits et sans incidence sur la créance due.
Il ressort des pièces produites et notamment d’un contrôle de l’inspection du travail du chantier Cap West [Localité 5] des 11 juillet et 5 septembre 2019 où opéraient les salariés de la société AJP mis à disposition de la société BTPO que la société AJP ne disposait pas de la qualité d’entreprise de travail temporaire qui nécessite, en application de l’article L.1251-45 du code du travail, une déclaration préalable faite à l’autorité administrative ainsi que l’obtention d’une garantie financière et que celle-ci a manifestement régularisé sa situation au regard de la législation sociale postérieurement, en 2020.
L’illicéité du prêt de main d’oeuvre en 2019 constitue une contestation sérieuse quant à l’obligation au paiement de la société BTPO ou tout du moins à son étendue ou sa nature, étant rappelé que la prestation de la société AJP a été exécutée au bénéfice de la société BTPO et que la partie qui a délivré une prestation au titre d’un contrat annulé en raison de l’illicéité de son objet peut néanmoins demander la restitution en valeur des prestations effectuées (cf. 1ère Civ., 17 février 2021, n° 19-22.234).
Ces débats ne pouvant avoir lieu devant le juge des référés, juge de l’évidence, il convient, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société BTPO qui nécessite des débats au fond, sans qu’il y ait lieu en l’espèce de faire application de l’article 873-1 du code de procédure civile qui n’est sollicitée par aucune des parties.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens de la présente décision, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société AJP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société AJP, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 du tribunal de commerce d’Orléans sauf en ce qu’elle a débouté la société AJP de sa demande d’indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société AJP,
Condamne la société AJP aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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