Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 21/08817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 2021, N° F21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08817 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEROE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00060
APPELANTE
S.A.R.L. LITTLE B (ENSEIGNE LITTLE BURGER)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-elie MARTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [W]
Chez [4] N°220695
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée en date du 1er juillet 2020, M. [V] [W] a été engagé par la société Little Burger ( ci-après Little B ) en qualité d’employé polyvalent, statut employé.
Un contrat de professionnalisation a été signé entre les parties le 9 août 2019.
Les 9 août et 24 octobre 2019, la société Little B a établi une promesse d’embauche au profit de M. [W] ' à compter de sa date de régularisation'.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
La société Little B employait moins de 10 salariés.
Par lettre du 22 décembre 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 12 janvier 2021 aux fins de voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Little B à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 439,31 euros au titre de rappel de salaires,
1 643,93 euros au titre des congés payés afférents ;
3 078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
307 euros au titre des congés payés afférents
769 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
769,72 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à 1'obligation de sécurité ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la rernise des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du présent jugement limitée à 30 jours ;
— Ordonné 1'exécution provisoire en application de l’artic1e 515 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.R.L Little B (ensiegne Little Burger) aux entiers dépens.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2021, la société Little B a régulièrement interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG : 21/8817.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2022, La société Little B a interjeté appel rectificatif. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG : 22/1149.
Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2022, La société Little B ainterjeté appel rectificatif. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG : 22/1151.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 janvier 2022, la société Little B demande à la cour de :
— Déclarer la société Little B recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny 20 septembre 2021 (RG n° F 21/00060) en ce qu’il a :
Requalifié la prise d’acte de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné Little B aux sommes suivantes :
* 16 439,3l euros à titre de rappel de salaires outre l 643,93 euros à titre de congés payés afférents ;
* 3 078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 307 euros à titre de congés payés afférents ;
* 769 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 769,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement e l’obligation de sécurité ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement intervenu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement intervenu limitée à 30 jours ;
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamné Little B aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny 20 septembre 2021 (RG n° F 21/00060) en ce qu’il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
Partant, Statuant de nouveau :
— Fixer la moyenne des salaires de M. [W] a la somme de 1 293,30 euros bruts.
A titre principal,
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger le licenciement de M. [W] pour faute grave bien-fondé ;
A titre subsidiaire,
A supposer la cour estime que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave, condamner la société Little B aux sommes suivantes :
* 646,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 410, 52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 41,05 euros à titre de congés payes afférents.
A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la cour écarte le licenciement et analyse la prise d’acte du salarié, faire prendre à la prise d’acte les effets d’une démission.
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [W] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes d’huissier en date du 21 janvier 2022, le société Little B a fait signifier au salarié sa déclaration d’appel et ses conclusions. Les actes ont été remis à étude d’huissier.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclarée irrecevable la déclaration d’appel n° RG 22/1149.
Par ordonnance en date du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d’appel n° RG 22/1151.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur la prise d’acte en date du 22 décembre 2020
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
L’employeur indique que M. [W] a été convoqué par courrier en date du 5 octobre 2020 remis en main propre à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour le 20 octobre 2020 auquel il ne s’est pas rendu, qu’il a multiplié les absences depuis sa convocation et qu’il a été licencié le 22 octobre 2020 pour irrégularité administrative, si bien que la cour n’a pas à examiner les motifs invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a relevé que malgré sa demande par note en délibéré, la société n’a pas produit de preuve de l’envoi de la lettre de licenciement.
Effectivement, si la société produit aux débats un courrier en date du 22 octobre 2020 portant licenciement pour faute grave (irrégularité administrative), sur lequel il est mentionné qu’il s’agit d’une lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne prouve pas l’envoi effectif de cette lettre, aucun accusé de réception n’étant versé aux débats, ni même la lettre revenue non réclamée.
La réalité du licenciement n’est ainsi pas établie. La cour doit examiner la demande au titre de la prise d’acte du salarié.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 22 décembre 2020 en invoquant les manquements suivants :
— l’absence de versement de l’intégralité de ses salaires,
— le prélèvement d’une somme totale de 2500 euros sur ses salaires en lui faisant des promesses non tenues,
— refus de le déclarer,
— son agression physique.
L’employeur soutient que le salarié n’a été embauché qu’à compter du 1er juillet 2020, que précédement, il a signé un contrat de professionnalisation et deux promesses d’embauche, l’une du 9 août 2019 et l’autre du 24 octobre 2019, sous réserve de sa régularisation administrative. La société souligne qu’elle a voulu aider M. [W] en sollicitant à plusieurs reprises une autorisation de travail, ce qui ne peut démontrer l’existence d’un travail effectif de la part de M. [W].
L’employeur souligne qu’à compter du 1er juillet 2020, suite à l’affirmation de M. [W] selon laquelle, il avait obtenu une autorisation de travail, il a embauché l’intéressé en procédant aux déclarations d’usage.
Il nie toute agression physique de M. [W], soulignant notament que le salarié a déclaré avoir été frappé le 19 octobre 2020 alors que son certificat médical mentionne un examen le 18 octobre 2020.
Devant le conseil des prud’hommes, le salarié a soutenu qu’il avait été embauché verbalement par la société à compter du 1er novembre 2018 en qualité d’employé polyvalent, sans être déclaré, qu’il avait été payé en espèce d’une somme mensuelle oscillant entre 400 et 900 euros, obtenant son premier bulletin de salaire à compter de juillet 2020.
Il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une relation contractuelle d’apporter la preuve du contrat de travail.
Au cas d’espèce, il n’existe aucun élément permettant d’établir un lien entre M. [W] et la société avant le 9 août 2019.
A compter du 9 août 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, si les parties ont bien été en relation, rien ne vient prouver que M. [W] a effectivement travaillé pour la société Little B, le fait que la société ait sollicité auprès de la préfecture une autorisation de travail pour M. [W], en accompagnant la demande des documents idoines, étant insuffisant à démontrer la réalité d’une relation de travail dès le 9 août 2020.
Les trois premiers griefs ne sont ainsi pas établis.
S’agissant de l’agression physique, la cour constate que M. [W] a déposé plainte pour des faits de violence de son employeur, le 21 octobre 2020 à 8h58. Si la plainte mentionne comme date des faits le 19 octobre, il est constaté que le plaignant a indiqué que l’agression avait eu lieu le dimanche 19 octobre 2020, le dimanche étant en réalité le 18 octobre 2020. La plainte décrit de manière très circontanciée le déroulement des faits dont se plaint le salarié, que ce dernier s’est rendu immédiatement à l’hôpital de [Localité 5], étant remarqué que le restaurant est situé dans cette ville, ou il a été examiné le 18 octobre 2020 à 23h45, l’examen ayant mis en évidence une tuméfaction du cuir chevelu au niveau de la région pariétale gauche. Par ailleurs, le salarié n’est plus retourné travailler à la suite de cet événement.
Il est également remarqué la concommitance du licenciement de M. [W] en date du 22 octobre 2020 tel qu’il est revendiqué par la société, avec les faits dénoncés, le motif du licenciement étant l’irrégularité de la situation administrative de l’intéressé alors que cette situation était connue de l’employeur depuis au moins fin juin 2020. En effet, il résulte d’une note en délibéré autorisée par le conseil de prud’hommes que la préfecture a le 26 juin 2020, informé la société, après la réception de pièces complémentaires, que le dossier avait été classé sans suite le 23 janvier 2020 ( en raison de l’absence de réponse de la société à la demande de pièces de la préfecture en date du 4 novembre 2019).
La cour estime que les faits de violences volontaires perpétrés notamment par le gérant du restaurant sur la personne de M. [W] sont suffisamment établis.
Les faits de violence sont ainsi retenus et justifient à eux seuls la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de l’employeur, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 22 décembre 2020.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1539,45 euros.
2-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de la convention collective de la restauration rapide, applicable à l’espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 8 jours.
Il lui est dû de ce chef la somme de 615,78 euros, outre la somme de 61,57 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
2-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié ayant moins de 8 mois d’ancienneté, il n’a pas droit à une indemnité légale de licenciement. La convention collective applicable fixe à un an l’ancienneté minimum pour bénéficier d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera confirmé sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur le rappel de salaire du 1er novembre 2018 au 22 décembre 2020
Il ressort de ce qui précède que le salarié ne peut solliciter de rappel de salaire entre le 1er novembre 2018 et le 30 juin 2020.
Il a été réglé de ses salaires entre le 1er juillet et le 22 octobre 2020.
Il lui est dû ses salaires du 23 octobre au 22 décembre 2020, soit la somme de 3078,90 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
4-Sur les dommages et intérêts pour inéxécution fautive du contrat de travail
A la lecture du jugement, il apparaît que le salarié avait fondé sa demande sur l’absence de paiement de l’intégralité de ses salaires depuis 2018. La cour l’a débouté de ce chef. En revanche, il n’a pas été payé de ses salaires les deux derniers mois de la relation contractuelle.
L’employeur sera en conséquence condamné à lui payer des dommages et intérêts pour un montnat qui sera arrêét à 500 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
5-Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le salarié a subi des violences sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, l’employeur n’a ainsi pas garanti sa sécurité . Il a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1000 euros au salarié de ce chef.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat, celle-ci étant de droit, sans astreinte.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Little B exerçant sous l’enseigne Little Burger est condamnée aux dépens d’appel.
La SARL Little B exerçant sous l’enseigne Little Burger est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de M. [V] [W] aux torts exclusifs de la SARL LITTLE B exerçant sous l’enseigne LITTLE BURGER s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a alloué à M. [V] [W] la somme de 769, 72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité et sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la SARL LITTLE B exerçant sous l’enseigne LITTLE BURGER à payer à M. [V] [W] la somme de 769 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la somme de 16439,31 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 1643,93 pour les congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2018 au 22 décembre 2020 ,
— condamné la SARL LITTLE B exerçant sous l’enseigne LITTLE BURGER à payer à M.
[V] [W] 3 078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
307 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL LITTLE B exerçant sous l’enseigne Little BURGER à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :
-615,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 61,57 euros au titre des congés payés afférents,
-3078,90 euros à titre de rappel de salaire du 23 octobre 2020 au 22 décembre 2020,
— 307, 89 euros au titre des congés payés y afférents;
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour pour inexécution fautive du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à assortir la délivrance des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Déboute la SARL LITTLE B exerçant sous l’enseigne LITTLE BURGER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LITTLE B exerçant sous l’enseigne LITTLE BURGER aux dépens d’appel;
Déboute les partes de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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