Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 3 novembre 2023, N° F21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 736/25
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHJ7
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
03 Novembre 2023
(RG F 21/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. H2M CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [F] a été engagé par la société des établissements [F] (actuellement dénommée société H2M CONSTRUCTION) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1984 en qualité d’employé. Le 30 mai 1997, M. [J] [F] est nommé directeur, puis devient président le 16 mai 2002, date à laquelle son contrat de travail a été de plein droit suspendu.
Les actions de la société d’exploitation des établissements [F] étaient détenues dans leur intégralité par la société JMP dont le gérant est M. [J] [F].
Le 25 juillet 2018, la société [F] a cédé l’ensemble des titres qu’elle détenait dans le capital de la société d’exploitation des établissements [F] à la société H2M CONSTRUCTION et un pacte d’associés a été conclu en parallèle entre les associés de ladite société et la société JMP.
Le 12 mars 2021, une convocation à un entretien préalable a été remise en main propre contre décharge à M. [J] [F].
L’entretien s’est déroulé le 23 mars 2021.
Le 9 avril 2021, M. [J] [F] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 13 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 20 novembre 2023, lequel a':
— rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 20 juillet 2020,
— dit que le harcèlement moral n’était pas caractérisé,
— dit que la rupture du contrat repose sur une faute grave et qu’elle produit les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [J] [F] à payer à la société H2M CONSTRUCTION':
— 1377,72 euros au titre d’un trop perçu de rémunération,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] [F] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [J] [F] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [J] [F] le 4 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [F] transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2024 et celles de la société H2M CONSTRUCTION transmises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024,
M. [J] [F] demande':
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION à lui payer 100000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral,
— d’annuler l’avertissement du 30 juillet 2020,
A titre principal':
— de juger son licenciement nul,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION à lui payer 307282,04 euros net et nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire':
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner société H2M CONSTRUCTION à lui payer 249147,60 euros net et nets de CSG-CRDS au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de condamner la société H2M CONSTRUCTION à lui payer':
— 137031,18 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 21689,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2168,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 8840,72 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 884,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 4022,06 euros brut au titre du rappel de salaire dû pour son 13e mois au prorata pour l’année 2021,
— 402,213 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION à lui remettre ses documents de fin de contrat actualisés, à savoir l’attestation pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner la restitution des biens meubles, propriété de M. [J] [F], comprenant une table de bureau en chêne et un meuble classeur de type industriel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION à lui payer 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société H2M CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir dans son intégralité,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION aux entiers dépens d’instance.
La société H2M CONSTRUCTION demande':
— de confirmer le jugement entrepris,
— de juger que le licenciement de M. [J] [F] repose sur une faute grave,
— débouter M. [J] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [J] [F] à lui payer 1377,72 euros au titre du remboursement du trop-perçu,
— de condamner M. [J] [F] lui payer 6000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de l’avertissement du 3 juillet 2020
Attendu que par courrier du 30 juillet 2020, M. [J] [F] s’est vu notifier un avertissement en raison du comportement et débordement du salarié envers son employeur les 30 avril et 23 juillet 2020 ;
Que les témoignages produits par l’employeur décrivant de façon circonstanciée le comportement du salarié le 23 juillet 2020 et justifient le bien-fondé de la sanction':
Qu’il n’y a donc pas lieu à l’annuler';
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.';
Que selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement';
Attendu qu’en l’espèce, pour faire état du harcèlement moral dont il a fait l’objet, M. [J] [F] se prévaut des situations suivantes':
— un avertissement injustifié du 30 juillet 2020,
— la réunion d’information du 17 septembre 2020,
— la diminution de la quantité de travail et la réduction de ses fonctions,
— l’incident du 26 février 2021,
— l’incident du 27 février 2021
— les événements du 12 mars 2021,
Attendu qu’en tout premier lieu, le salarié n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir de façon claire et circonstanciée en quoi la diminution des tâches qui lui avait été confiées et la réduction de ses responsabilités étaient effectives, tout particulièrement au regard des fonctions qui lui étaient dévolues en qualité de salarié';
Que de la même manière, s’agissant de la réunion du 17 septembre 2020, les pièces produites par le salarié, constitués essentiellement du témoignage de son épouse ne suffisent pas à établir que l’employeur lui a imposé des directives précises, notamment de comptes rendus, dépassant les termes d’un simple pouvoir de direction';
Attendu qu’en revanche, la réalité des altercations entre le salarié et l’employeur les 26 février, 27 février et 12 mars 2021, examinées dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié';
Attendu cependant que l’employeur démontre, notamment par des attestations ainsi que par un constat de commissaires de justice que les altercations alléguées voient leur cause et leur origine dans le comportement particulièrement agressif et revendicatif du salarié, alors que les deux associés de l’entreprise n’ont finalement fait que répondre aux assauts de M. [J] [F] ;
Qu’il s’ensuit que la société H2M CONSTRUCTION démontre que les éléments relevés par le salarié sont extérieurs à tout harcèlement';
Que dans ces conditions, M. [J] [F] doit être débouté de sa demande à ce titre';
Que par voie de conséquence, son licenciement ne peut être annulé de ce chef, alors que la découverte par l’employeur de documents de nature privé de M. [J] [F], dont la cour ignore la teneur, est sans lien avec le fondement et les motifs de la rupture du contrat de travail ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité';
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile';
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est motivée par':
1- l’attitude du salarié à l’occasion de la gestion du dossier «[Localité 6]»,
2- le fait d’avoir tenté d’emporter un échafaudage dans l’entreprise à l’aide d’une personne tierce son autorisation de son employeur,
3- le fait de ne pas avoir élaboré de devis,
4- le fait d’avoir, le 12 mars 2021, après avoir eu une attitude hostile en remettant sa tablette professionnelle à l’occasion de la notification de sa mise à pied conservatoire et d’avoir refusé d’en communiquer le code,
5- le fait d’avoir effacé de sa tablette l’ensemble des devis et pièces du dossier concernant la construction d’un magasin LIDL à [Localité 7],
6-de façon générale, le fait d’avoir adopté une attitude provocatrice voire insultante envers la direction alors qu’un avertissement lui avait été notifié au salarié pour des faits similaires';
Sur le premier grief
Attendu que la société H2M CONSTRUCTION produit aux débats un échange de mails entre M. [J] [F] et l’un des deux gérants de la société H2M CONSTRUCTION, aux termes duquel il apparaît que l’employeur a demandé au salarié de lui remettre «nos DOE de l’opération projet», comme il en ressort d’un mail du 17 février 2021';
Que dans un second courrier électronique du 23 février 2021, le salarié ait écrit': «les DOE ont été remis au maître d''uvre et tout est dans le dossier»';
Que dans un autre mail, M. [J] [F] a rétorqué':' «les DOE ont été remis au maître d''uvre en son temps. Si tu veux consulter les documents d’ouvrage exécutés, tout est dans le dossier»';
Que vainement, l’employeur a réitéré sa requête en ces termes':'«ma question est simple, remets-moi le DOE d'[Localité 5] ainsi que la date»';
Attendu que la teneur de cette conversation caractérise de la part de M. [J] [F] une volonté claire et sans ambiguïté de ne pas se soustraire à une demande expresse’et réitérée de son employeur';
Qu’en dépit de la fonction de directeur commercial occupé par l’appelant, ce comportement constitue le signe d’une insubordination caractérisée';
Que le grief est donc établi';
Sur le second grief
Attendu que le 27 février 2021, alors que les locaux étaient fermés, M. [J] [F] a pénétré dans l’entreprise afin d’y récupérer un échafaudage, et ce en compagnie d’une personne extérieure';
Que malgré les dénégations du salarié, l’employeur démontre par le témoignage circonstancié de M. [H] [X] que l’appelant n’avait pas été autorisé pour procéder à cet enlèvement, a fortiori avec l’aide d’un tiers à l’entreprise';
Qu’il s’ensuit que le manquement reproché à M. [J] [F] est établi';
Sur le troisième grief
Attendu que le 5 mars 2021, l’employeur a demandé à M. [J] [F] d’établir un devis estimatif pour le 9 mars 2021 dans le cadre de la construction d’une maison individuelle;
Que les 8 et 9 mars 2021, le devis n’avait pas encore été réalisé, alors que le salarié disposait de suffisamment de temps pour ce faire, de sorte que normalement celui-ci n’aurait pas eu besoin de solliciter un délai supplémentaire à l’architecte';
Que l’abstention du salarié dans l’exécution de sa tâche constitue donc un manquement à ses obligations professionnelles';
Sur les deux derniers griefs
Attendu que les pièces produites au dossier, tout particulièrement le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 12 mars 2021 que M. [J] [F] s’est rendu à l’entreprise, à l’origine dans le cadre d’une réunion, sans être muni de son outil de travail essentiel, sa tablette professionnelle';
Qu’habitant à proximité de travail, il lui a été demandé d’aller la récupérer';
Qu’il se déduit toutefois du temps qu’il lui a fallu pour y procéder et des constats dressés par un spécialiste informatique le jour même que M. [J] [F] en a profité pour supprimer des fichiers professionnels de sa tablette';
Que lors de la remise de la tablette, M. [J] [F] a tenté, avant de se raviser, de récupérer violemment l’appareil entre les mains de l’un des associés de l’entreprise';
Qu’immédiatement après la notification de sa mise à pied conservatoire, M. [J] [F] a refusé de communiquer le code d’accès de sa tablette, alors que ce n’est que le 23 mars 2021, à l’occasion de l’entretien préalable qu’il va y procéder';
Que les constats opérés sur la tablette de M. [J] [F] font apparaître que le salarié avait déplacé ou effacé un devis et pièces d’un dossier relatif à la construction d’un magasin LIDL à [Localité 7], de sorte que l’entreprise a été contrainte de numériser à nouveau ces données';
Que ce comportement est constitutif d’un manque de loyauté et d’une volonté maligne affirmée à l’encontre de son employeur';
Que compte tenu de la complexité du litige existant entre les parties et du fait que le dernier manquement a été constaté le jour de la remise la convocation à entretien préalable, la durée de la procédure de licenciement n’est pas incompatible avec le prononcé d’une faute grave';
Qu’en l’espèce, même s’il apparaît qu’il existe un litige portant sur des sommes importantes faisant suite à la cession de l’entreprise, les désaccords susceptibles d’exister entre M. [J] [F] et les nouveaux gérants de l’entreprise ne suffisent pas à expliquer les manquements susvisés, commis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [J] [F]';
Que les griefs répétés sont d’une gravité telle qu’ils justifiaient le départ immédiat du salarié de l’entreprise sans préavis ni indemnité';
Que son licenciement repose donc sur une faute grave';
Que M. [J] [F] doit donc être débouté des demandes formées à cet égard';
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre du 13e mois
Attendu que le contrat de travail de M. [J] [F] prévoit le versement de son salaire sur 13 mois';
Que l’appelant en réclame le paiement au prorata Temporis pour l’année 2021';
Que pour s’opposer à la demande, la société H2M CONSTRUCTION fait valoir en substance qu'«'elle avait convenu au titre du 13e mois de lui maintenir le salaire pendant les congés payés tandis que dans le même temps M. [J] [F] percevrait l’indemnité de congés payés de la part de la caisse des congés payés du bâtiment';
Que toutefois la pièce produite par l’employeur ne suffit pas à établir de façon claire la matérialité de ses arguments';
Que dans ces conditions, la demande formée par M. [J] [F] a ce titre sera accueillie';
Sur le remboursement du trop-perçu formé par la société H2M CONSTRUCTION
Attendu que la société H2M CONSTRUCTION demande à voir condamner le salarié lui rembourser 1377,72 € à titre de remboursement de trop-perçu’en application de l’article 1302 du Code civil ;
Qu’elle fait valoir à ce titre que ce remboursement est «apparu après reprise des congés versés par pôle emploi pour permettre au salarié d’intégrer ces montants dans le calcul des indemnités de prévoyance»';
Que pour en justifier, l’employeur se prévaut de sa pièce 44 constituée exclusivement par un courrier à l’adresse du salarié en date du 17 mars 2022 accompagné d’un bulletin de salaire faisant apparaître un débit au profit de l’employeur, outre des correspondances avec la société AXA';
Que cependant, les documents produits ne permettent pas de caractériser de façon claire et circonstanciée les comptes entre les parties au regard de l’effectivité et l’origine des versements perçus par le salarié';
Que dans ces conditions, le paiement indu étant insuffisamment établi, la demande sera rejetée';
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que le salarié ayant obtenu satisfaction sur sa demande de nature salariale, les dépens seront à la charge de l’employeur';
Qu’il sera alloué à M. [J] [F] une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure';
Qu’à cet égard la société H2M CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a':
— «'dit que la rupture du contrat repose sur une faute grave et qu’elle produit les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société H2M CONSTRUCTION à payer à M. [J] [F]':
— 1377,72 euros au titre d’un trop perçu de rémunération,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] [F] de sa demande de rappel de salaire sur 13ème mois,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DIT que le licenciement de M. [J] [F] repose sur une faute grave,
CONDAMNE la société H2M CONSTRUCTION à payer à M. [J] [F]':
— 4022,06 euros à titre de rappel de salaire sur 13e mois,
— 402,21 € au titre des congés payés y afférents,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société H2M CONSTRUCTION aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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