Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/ 172
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 20/01/2026
Dossier :
N° RG 24/01247
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2TN
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[O] [P] [W]
[H] [E]
C/
[D] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 Octobre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [O] [P] [W]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [H] [E]
né le 20 Août 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [D] [I]
né le 30 Août 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Maître Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2015, M. [D] [I] a donné à bail à M. [H] [E] et Mme [O] [P] [W] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 7], à compter du 1er février 2015 moyennant un loyer mensuel de 460 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 22 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 16 janvier 2015.
Le 19 août 2021 la MAAF a attesté auprès de son assuré M. [H] [E] qu’il avait fait une déclaration de sinistre ouverte le 6 avril 2021 concernant un dégât des eaux ayant pour origine une infiltration par toiture dans la maison louée.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi et signé par les parties le 29 août 2021 à la suite du dégât des eaux du 6 avril 2021 qui mentionne des infiltrations en toiture et constate également une récente humidité importante qui s’ajoute, entraînant des moisissures sévères.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2021, M. [H] [E] et Mme [O] [W] ont donné congé au bailleur pour le 15 décembre 2021.
Par courrier du 7 octobre 2021, M. [I] a accusé réception du congé donné par les locataires et a indiqué n’avoir eu connaissance du sinistre qu’à la réception du courrier du 22 septembre 2021. Il a indiqué avoir procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur et a proposé aux locataires une réduction du préavis avec paiement du loyer au prorata de l’occupation réelle des lieux.
Par lettre du 14 octobre 2021, la compagnie d’assurance MAAF a indiqué à M. [E] qu’elle avait reçu le rapport de recherche de fuite Aquaser constatant notamment des traces de salpêtre sur la totalité des murs de la maison et une VMC qui ne fonctionne pas correctement. Elle a ajouté que l’humidité et la condensation n’étant pas garanties par l’assurance souscrite, il lui était impossible d’indemniser son préjudice.
A la suite d’un signalement des locataires du 11 octobre 2021, une visite du logement a été réalisée le 18 octobre 2021 par les services sanitaires de la ville de [Localité 6] qui ont établi un rapport le 12 novembre 2021 mettant en évidence des anomalies qui constituent des infractions au Règlement Sanitaire Départemental et concluant que :
« Il doit être procédé à une vérification de l’installation de la VMC dans la salle de bain. Et, le cas échéant, y remédier.
Les causes d’humidité dans la maison doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les plus brefs délais.
Il doit être procédé à la vérification du bon fonctionnement de l’eau chaude sanitaire. »
Par lettre du 12 novembre 2021, les services sanitaires de la ville de [Localité 6] ont mis M. [I] en demeure de remédier aux infractions du règlement sanitaire départemental.
Ce rapport a été notifié au bailleur par courrier du 12 novembre 2021.
Par courrier du 27 novembre 2021, les locataires ont sollicité du bailleur de voir compenser le loyer d’octobre 2021 avec le dépôt de garantie et de se voir accorder une remise des loyers de novembre et décembre 2021.
Par courrier du 4 décembre 2021, le bailleur leur a répondu que la remise des loyers dus durant le préavis n’était envisageable qu’à compter de la remise des clés du logement et leur a rappelé que le dépôt de garantie visait à indemniser les seules réparations locatives.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2021 il a été procédé à un état des lieux de sortie en présence des locataires et ce à la demande du bailleur.
M. [I] a fait signifier aux locataires le 28 février 2022 une sommation de payer la somme de 1 492,99 euros au titre du solde des loyers impayés arrêté au mois de décembre 2021.
Suite à une requête du bailleur, par ordonnance en injonction de payer du 9 mai 2022, M. [H] [E] et Mme [O] [W] ont été enjoints de payer solidairement à M. [D] [I] la somme totale de 1.610,14 euros se décomposant de la manière suivante :
1 492,99 euros en principal,
5,76 euros au titre d’intérêts,
60,32 euros au titre de frais de procédure (sommation de payer),
51,07 euros au titre des frais de requête.
M. [E] et Mme [W] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
déclaré l’opposition formée recevable,
déclaré la demande recevable,
Vu l’article 1420 du code de procédure civile
dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande d’exception d’inexécution,
constaté le manquement partiel de M. [D] [I] à son obligation de délivrance du bail ayant lié les parties,
débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice moral,
condamné solidairement M. [E] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 1 461,89 euros au titre des loyers impayés,
débouté M. [I] de sa demande formée au titre des réparations locatives,
dit en conséquence que le montant du dépôt de garantie doit s’imputer sur le montant dû au titre des loyers restant dus pour 1 461,89 euros, avec intérêts à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, sur le solde en résultant,
renvoie les parties, sur ce point, à faire leurs comptes entre eux,
rejeté pour le surplus,
dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] et Mme [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice et/ou commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 avril 2024, Mme [O] [P] [W] et M. [H] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
* * *
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [P] [W] et M. [H] [E] notifiées le 3 septembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour, infirmant et statuant à nouveau :
déclarer recevable et fondée l’exception d’inexécution invoquée par les concluants,
débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions,
Sur leur demande reconventionnelle :
accueillir leur demande reconventionnelle,
condamner M. [I] à leur verser :
Frais de location camping : 733 euros
Location box meubles : 450 euros
Préjudice moral : 5.000 euros
Restitution du dépôt de garantie augmenté de 10 %
Soit : 460 € + 46 €
S’entendre M. [I] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de la procédure en injonction de payer et d’appel, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Vu les conclusions notifiées par M. [D] [I] le 17 octobre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel concernant la question de la recevabilité de sa demande, et concernant les demandes relatives aux frais de location du camping et au box de stockage,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande recevable,
Sur l’appel principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande d’exception d’inexécution,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [W] à lui payer la somme de 1.461,89 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts à compter de la date de signification de l’ordonnance,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice moral et de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [W] aux entiers dépens,
Sur l’appel incident,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de paiement au titre des dégradations locatives,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [H] [E] à lui payer la somme de 1.316,59 € au titre des dégradations locatives,
En tout état de cause :
débouter Mme [O] [W] et M. [H] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner Mme [O] [W] et M. [H] [E] à lui payer « de 2.500 € » au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
A titre liminaire il est constaté que les chefs du jugement déféré ayant déclaré l’opposition formée recevable et dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ne sont pas contestés en cause d’appel. Ces chefs de décision ne sont donc pas dévolus à la cour et ont acquis force de chose jugée.
* * *
M. [I] fait valoir au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel s’agissant de la question de la recevabilité de sa demande, les dispositions relatives aux frais de location du camping et au box de stockage, qui ne figurent pas sur la déclaration d’appel alors que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués.
Mme [W] et M. [E] ne répondent pas dans leurs conclusions sur ce moyen. Ils ont soulevé dans leurs conclusions l’irrecevabilité de l’action de M. [I] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, et demandé la condamnation de ce dernier au titre des frais de location de camping et d’un box.
* * *
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur en l’espèce compte tenu de la date de la déclaration d’appel antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que l’étendue de la saisine du juge d’appel est limitée par les énonciations de l’acte d’appel et ne peut être élargie par les conclusions de l’appelant.
Selon l’article 901 du même code, dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
(') « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. (') »
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que par décision juge des contentieux de la protection [Localité 9] du 19 03 2024 ' RG 22/01071, le juge des contentieux de la protection a : – Débouté Mr [E] et Mme [W] de leur demande d’exception d’inexécution ' Débouté Mr [E] et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice moral ' condamné Mr [E] et Mme [W] à payer à Mr [I] la somme de 1461,89 € au titre des loyers impayés ' Condamné Mr [E] et Mme [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer. »
Elle ne mentionne pas l’indivisibilité de l’appel, ni qu’il tend à l’annulation du jugement.
Elle ne mentionne pas les chefs du jugement déféré ayant :
déclaré la demande recevable, (impliquant un rejet de la demande d’irrecevabilité formulée par M. [E] et Mme [W] ainsi que cela est expressément indiqué dans les motifs de la décision page 9),
rejeté pour le surplus, alors qu’il ressort des motifs de la décision en page 12 que le juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes de M.[E] et Mme [W] de condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 733 euros au titre des frais de location du camping et 450 euros au titre de la location d’un box.
Par conséquent, quand bien même les appelants les ont formulées ensuite dans leurs conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à dire l’action de M. [I] irrecevable, condamner M. [I] à leur verser les sommes de 733 euros au titre des frais de location de camping et 450 euros de location de box ; en effet, les chefs de décision ayant déclaré la demande de M. [I] recevable, rejeté les demandes de M. [E] et Mme [W] de condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 733 euros au titre des frais de location du camping et 450 euros au titre de la location d’un box ne sont pas dévolus à la cour et ont acquis force de chose jugée.
Sur la demande en paiement de M. [I] et l’exception d’inexécution
M. [I] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande d’exception d’inexécution et les a condamnés à lui payer la somme de 1.461,89 euros au titre des loyers impayés.
Il fait valoir que les appelants sont infondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution et à cesser de payer les loyers alors que rien ne permet d’établir que le logement était totalement inhabitable, ni de lui imputer un manquement à son obligation de délivrer un logement décent, en bon état d’usage et de réparations. Il relève que la cause de l’humidité dans le logement n’a pas été déterminée et qu’elle peut être due au comportement de ses occupants, ce qui est le cas en l’espèce.
M. [E] et Mme [W] demandent de déclarer fondée l’exception d’inexécution qu’ils invoquent et de débouter M. [I] de ses demandes de loyers. Ils soutiennent que les désordres, à savoir l’humidité et l’insalubrité du logement loué, les ont conduits à résilier le bail le 22 septembre 2021 et à quitter les lieux le 15 novembre 2021. Ils se réfèrent aux pièces qu’ils produisent pour dire que la vétusté du logement a entraîné des problèmes d’humidité et notamment le rapport fait par la mairie de [Localité 6] qui a mis en demeure M. [I] au mois de novembre 2021 et au rapport d’expertise du cabinet Aquaser mandaté par leur assureur.
Il résulte des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte de la lettre de la compagnie d’assurance MAAF du 19 août 2021 à M. [E] que ce dernier a fait une déclaration de sinistre qu’il a situé le 6 avril 2021 concernant un dégât des eaux ayant pour origine une infiltration par la toiture. Le bailleur a fait effectuer des travaux en toiture, ainsi que cela ressort de la facture n° 448 du 29 avril 2021 de l’entreprise Franchini.
Néanmoins, dans le constat amiable de dégât des eaux du 29 août 2021 est relevée une récente humidité importante qui s’ajoute entraînant des moisissures sévères.
La Mairie de [Localité 6] a relevé, à la suite d’un signalement des locataires le 11 octobre 2021 et d’une intervention du 18 octobre 2021, des anomalies relevant des infractions au règlement sanitaire départemental et a mis en demeure M. [I] de remédier aux désordres par courrier du 12 novembre 2021. Dans son rapport la mairie relève l’humidité du logement engendrant notamment de la moisissure dans toute la maison. Elle constate que la salle d’eau dispose d’une ouverture donnant sur le couloir mais pas sur l’extérieur, mais dispose toutefois d’une gaine spécifique dont l’efficacité doit être vérifiée. Elle relève de très nombreuses présences de moisissures dans la maison. Elle n’a pas pu constater si le besoin en eau chaude n’était pas rempli, faute de moyens techniques. Elle préconise :
de procéder à une vérification de l’installation de la VMC dans la salle de bain et le cas échéant d’y remédier.
de rechercher les causes d’humidité dans la maison et d’y remédier dans les plus brefs délais ;
de vérifier le bon fonctionnement de l’eau chaude sanitaire.
Le rapport de l’entreprise Aquaser mandatée par la compagnie d’assurance MAAF intervenue le 7 octobre 2021 relève des traces de salpêtre sur la totalité des murs de la maison et constate que la VMC ne fonctionne pas correctement dans la maison.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que ces deux rapports établissaient des anomalies au Règlement Sanitaire départemental relevant du défaut de conformité au décret du 30 janvier 2002 imputables au bailleur, sans qu’ils soient d’une gravité suffisante pour emporter l’inhabitabilité du logement loué, seul motif pouvant fonder l’exception d’inexécution.
Il n’est en effet pas démontré que les désordres relevés, à savoir l’humidité du logement et les moisissures et traces de salpêtre en résultant, étaient d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles rendaient le logement inhabitable.
Par conséquent, M. [E] et Mme [W] ne pouvaient pas invoquer l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de loyers.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande d’exception d’inexécution.
Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, à payer à M. [I] la somme de 1 461,89 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 23 décembre 2021, ainsi qu’au titre d’une indemnité d’occupation pour l’occupation des lieux du 23 au 29 décembre 2021 après expiration du préavis et avant libération totale des lieux avec remise des clés le 29 décembre 2021, jour de l’état des lieux de sortie. Alors qu’il n’est pas démontré que le logement était devenu inhabitable, les locataires ne peuvent être déchargés du paiement du loyer jusqu’à l’expiration du préavis, puis du paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux avec remise des clés le 29 décembre 2021.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance et la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les appelants sollicitent la condamnation de l’intimé à leur payer la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral causé par le manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Ils expliquent que ce manquement leur a causé un préjudice moral.
Ainsi que le relève le premier juge, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou sa santé conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Et il ressort des éléments produits aux débats et notamment du rapport des services sanitaires de la mairie de [Localité 6] l’obligation pour M. [I] de rechercher les causes de l’humidité dans le logement et d’y remédier, de vérifier l’installation de la VMC et de l’eau chaude sanitaire ce que qu’il s’est abstenu de faire en dépit des demandes formulées par ses locataires. S’il a indiqué, dans son courrier du 7 octobre 2021, avoir saisi sa compagnie d’assurance, il ne justifie pas qu’une entreprise ait été mandatée pour rechercher l’origine de l’humidité et remédier aux désordres en résultant.
Les locataires ont évoqué des travaux nécessaires au niveau de la toiture, des fenêtres et du cumulus sans plus de précision dans un courriel du 10 juin 2020 à l’agence mandatée par le bailleur.
Ce dernier a fait effectuer des travaux en toiture, ainsi que cela résulte de la facture de l’entreprise Franchini du 29 avril 2021.
Les locataires se sont plaints du dysfonctionnement du chauffe-eau en ce qu’il ne répondrait pas à leurs besoins à plusieurs reprises et notamment dans un courriel du 12 octobre 2021 à l’agence mandatée par le bailleur.
Il est établi qu’ils se sont plaints de l’humidité affectant le logement auprès du mandataire du bailleur à compter du 16 août 2021 au regard des échanges de mails produits dans lesquels ils évoquent un souci d’humidité et l’achat de déshumidificateurs (courriel du 16 août 2021), et indiquent avoir déclaré un sinistre lié à l’humidité dans les lieux le 6 avril 2021 (courriel du 16 septembre 2021) et avoir été contraints de louer un box pour protéger leurs affaires et rechercher un logement sain.
M. [I] a reconnu la nécessité de changer le chauffe-eau ainsi que cela résulte tant du courriel de l’agence Immo Rent du 14 octobre 2021 indiquant qu’elle a été chargée par M. [I] de faire faire un devis pour les travaux de remplacement du cumulus et de la VMC, ainsi que du devis de remplacement du chauffe-eau du 26 octobre 2021 qu’il a fait faire.
Il a été mis en demeure par les services sanitaires de la mairie qui ont constaté les désordres liés à l’humidité dans le logement par courrier du 16 novembre 2021.
Néanmoins, il n’a pas fait effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres liés à l’humidité du logement loué, changer la VMC et changer le chauffe-eau.
Il s’agissait de désordres réparables qui ne rendaient pas le logement inhabitable.
Il est donc établi que M. [I] a partiellement manqué à son obligation de délivrer un logement décent, pendant le cours du bail ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté son manquement partiel à son obligation de délivrance du bail.
Ce manquement a causé un préjudice moral aux locataires car les désordres affectant le logement, à savoir une humidité anormale, des traces de moisissures et de salpêtre, un chauffe-eau qui ne répondait pas aux besoins des locataires, les a conduit a multiplié en vain les démarches auprès du bailleur ou de son mandataire pour qu’il y remédie ce qui constitue une source de stress. Il n’est pas établi en revanche par les trois attestations de témoins et les pièces médicales produites que les problèmes de santé rencontrés par Mme [W] soient directement imputables aux désordres affectant le logement.
Au regard de ces éléments il convient d’évaluer le préjudice moral subi par M. [E] et Mme [W] en lien avec le manquement partiel du bailleur à son obligation de délivrance à la somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point et le bailleur condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande du bailleur au titre des réparations locatives
Formant un appel incident, M. [I] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 316,59 euros. A l’appui de sa demande il invoque les états des lieux d’entrée et de sortie qui font ressortir selon lui des dégâts qui ne relèvent pas de la vétusté liée à l’usage normal du logement, à savoir des traces de choc, de rayures et de griffures imputables au comportement des locataires qui doivent répondre des dites dégradations.
Mme [W] et M. [E] répondent que cette demande est infondée en ce que les réparations locatives invoquées par le bailleur sont en réalité la conséquence de l’humidité et puisque dans tous les cas il s’agit de refaire l’intégralité des plâtreries dégradées essentiellement et avant tout par l’humidité ambiante.
* * *
Selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu, par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
M. [I] sollicite la condamnation des appelants à payer la somme de 1 316,59 euros au titre des dégradations locatives qu’ils auraient causées. Ce montant correspond à celui d’un devis du 3 février 2022 (sa pièce numérotée 24) de réfaction des murs, plafond, avec la pose de papier peint, dans le « couloir entrée ».
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée établi le 16 janvier 2015 et de l’état des lieux de sortie du 29 décembre 2021 qu’ont été constatées au moment de la sortie des locataires des griffures de chat et des chocs sur certains murs du couloir (ou les murs ont été détapissés), du séjour ou de la cuisine, une porte sale avec une poignée côté intérieur manquante dans le couloir.
Il convient de tenir compte du coefficient de vétusté du logement loué depuis le mois de février 2015 par les appelants.
Surtout il y a lieu de tenir compte des traces de salpêtre et/ou de moisissures sur les murs dans toute la maison constatées tant par l’entreprise Aquaser le 7 octobre 2021 que par les services sanitaires de la mairie de [Localité 6] le 18 octobre 2021 ainsi que cela est précisé dans leur courrier du 12 novembre 2021 envoyé au bailleur rendant nécessaire la réfaction des murs du fait du manquement partiel du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent nécessitant de remédier au problème d’humidité ayant engendré les désordres de salpêtre et de moisissures.
Par conséquent, la réfaction des murs et du plafond du couloir entrée était nécessaire en raison des traces de salpêtre et de moisissures affectant le logement. M. [I] ne saurait solliciter la condamnation de M. [E] et Mme [W] au paiement de la somme de 1 316,59 euros car ces travaux ne sont pas imputables aux quelques traces de griffure ou chocs constatés lors de l’état des lieux de sortie mais directement imputables à l’humidité du logement dont le bailleur est responsable.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre des réparations locatives.
Dans les motifs de sa décision le premier juge rappelle qu’en l’absence de réparations locatives le montant du dépôt de garantie de 460 euros qui a été versé par les locataires devra être imputé sur le montant des loyers restant dus et a renvoyé les parties à faire leurs comptes entre elles.
Les locataires sont effectivement fondés à solliciter la restitution du dépôt de garantie en l’absence de condamnation au titre des réparations locatives.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le montant du dépôt de garantie doit s’imputer sur le montant dû au titre des loyers restant dus pour 1 461,89 euros avec intérêts à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, sur le solde en résultant, et renvoyé les parties, sur ce point, à faire leurs comptes entre eux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [W] aux dépens, mais de le confirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens de première instance (en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer) et d’appel à hauteur de 50 % à la charge de M. [H] [E] et de Mme [O] [P] [W], et à hauteur de 50 % à la charge de M. [D] [I], sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les chefs de décision ayant déclaré la demande de M. [I] recevable, rejeté les demandes de M. [E] et Mme [W] de condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 733 euros au titre des frais de location du camping et 450 euros au titre de la location d’un box qui ne sont pas dévolus à la cour et ont acquis force de chose jugée ;
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice moral et les a condamnés aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] à payer à M. [H] [E] et Mme [O] [P] [W] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Partage les dépens de première instance (en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer) et d’appel, à hauteur de 50 % à la charge de M. [H] [E] et de Mme [O] [P] [W], et à hauteur de 50 % à la charge de M. [D] [I] ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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