Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 10 mars 2026, n° 23/00756
TGI Dijon 5 mai 2023
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CA Dijon
Infirmation partielle 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal judiciaire

    La cour a estimé que le bail verbal ne portait que sur un emplacement de camping nu et que les aménagements réalisés par les locataires n'étaient pas couverts par le bail.

  • Rejeté
    Absence de manquement du bailleur

    La cour a jugé que les locataires ne pouvaient pas se prévaloir d'un manquement du bailleur pour justifier leur défaut de paiement, car ils ont continué à jouir de leur emplacement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que la résiliation du bail était justifiée par le défaut de paiement des loyers et que les appelants ne pouvaient pas réclamer d'indemnisation pour des préjudices liés à leur départ.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que les appelants ne pouvaient pas justifier d'un préjudice moral lié à la résiliation du bail, qui était fondée sur leur propre manquement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Dijon était saisie d'un litige concernant la résiliation d'un bail verbal portant sur un emplacement de camping. Les appelants, M. [C] [B] et Mme [O] [X], contestaient la compétence du tribunal judiciaire et demandaient l'indemnisation de leurs frais de démontage et de déménagement ainsi que de leur préjudice moral. L'intimé, M. [A] [V], sollicitait la confirmation du jugement de première instance concernant l'arriéré de loyers et charges.

La cour a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les appelants, estimant que le bail portait sur un emplacement nu et non sur un immeuble à usage d'habitation. Elle a également confirmé la résiliation du bail aux torts des locataires en raison de leur défaut de paiement des loyers et charges, tout en constatant que la demande d'expulsion était devenue sans objet suite à leur départ.

La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance en réduisant le montant de l'arriéré locatif et des charges dus par les appelants. Elle a confirmé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, mais a précisé que celle-ci cessait d'être due à compter du 5 août 2024. Les demandes indemnitaires des appelants ont été rejetées, et ils ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/00756
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00756
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 5 mai 2023, N° 11-22-000315
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Texte intégral

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