Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 mai 2023, N° 11-22-000315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[C] [B]
[O] [X]
C/
[A] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 23/00756 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-22-000315
APPELANTS :
Monsieur [C] [B]
né le 28 Février 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [X]
née le 13 Mars 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 94
INTIMÉ :
Monsieur [A] [V]
né le 19 Juillet 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026 pour être prorogée au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [V] exerce une activité de gestion d’un camping situé sur la commune de [Localité 5].
Suivant bail verbal, M. [V] a donné en location à M. [C] [B] et Mme [O] [X] un emplacement au sein de son camping moyennant un loyer mensuel de 166 euros et d’une provision mensuelle pour charges (eau et électricité) d’un montant de 50 euros.
Le bail a pris effet le 15 mai 2013, par la prise de possession de la jouissance des lieux et l’installation d’un mobile home par M. [B], lequel y a depuis cette date vécu de manière permanente.
Une extension de l’installation a été opérée en 2020 afin d’y accueillir la compagne de M. [B], Mme [O] [X], ainsi que ses deux enfants.
Dans la mesure où les locataires ne payaient plus leurs loyers, un commandement de payer à été délivré le 12 octobre 2021 par M. [V].
Parallèlement, un litige est survenu entre les parties suite à une mise en demeure du maire de la commune de [Localité 6] de détruire des structures illicites du camping, dont l’installation des consorts [P], ces derniers ayant assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de le voir condamner à les indemniser de leurs frais de démontage de leur installation, outre indemnisation de leur préjudice moral.
Par acte du 15 avril 2022, M. [V] a fait attraire M. [B] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir constater la résiliation du bail à leurs torts à effet du 12 octobre 2021 et ordonner leur expulsion. Il était également sollicité la condamnation des locataires à lui payer l’arriéré de loyer et charges.
M. [B] et Mme [X] ont soulevé en réplique l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, et ont conclu subsidiairement au rejet des prétentions adverses. Ils ont sollicité à titre reconventionnel l’indemnisation de leurs frais de démontage et de déménagement, ainsi que de leur préjudice moral.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [B] et Mme [O] [X],
— prononcé la résiliation du bail afférent à un emplacement de camping situé sur le ban de la commune de [Localité 6] conclu entre M. [A] [V] en tant que bailleur et M. [C] [B] et Mme [O] [X] en tant que locataires,
— ordonné l’expulsion de M. [C] [B] et Mme [O] [X] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et dit qu’ils devront restituer les lieux vides de tout meuble ou installation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [C] [B] et Mme [O] [X] à payer à M. [A] [V] une indemnité d’occupation de 216 euros par mois à compter du jugement,
— condamné M. [C] [B] et Mme [O] [X] à payer à M. [A] [V] la somme de 3 488 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023,
— débouté M. [C] [B] et Mme [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté M. [A] [V] de ses autres ou plus amples demandes,
— condamné M. [C] [B] et Mme [O] [X] aux dépens,
— condamné M. [C] [B] et Mme [O] [X] à payer à M. [A] [V] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2023, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Mme [X] et M. [B] demandent à la cour, au visa de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et des articles 1353, 1224, 1719, 1104, 1726, 1231-3 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire et juger que le présent litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection,
En tout état de cause,
— dire et juger que la gravité des manquements qui leur sont reprochés n’est pas établie, – dire et juger que M. [V] a gravement manqué à ses obligations à leur égard,
— dire et juger que la résiliation du bail à leurs torts n’est pas fondée,
En conséquence,
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 17 198,40 euros, sauf à parfaire, correspondant aux frais de démontage et de déménagement,
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon (procédures orales) RG 11-22-000315 en ce qu’il a fixé le montant des provisions sur charges à la somme de 50 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant des provisions sur charges à hauteur de 878 euros par mois et condamner M. [C] [B] et Mme [O] [X] à les verser,
— subsidiairement, confirmer le jugement sur ce point,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon (procédures orales) RG 11-22-000315,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation fondée sur l’argumentation des appelants,
— ramener dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les consorts [D],
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [O] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par des notes en délibéré du 30 janvier 2026, M. [V] d’une part, et les consorts [P] d’autre part, ont répondu à la demande d’observations de la cour portant sur la date exacte de libération des lieux par les locataires, sur l’intérêt du maintien de la demande d’expulsion des locataires compte tenu de leur départ, et sur le sort de la procédure évoquée ci-dessus relative à la demande indemnitaire des appelants.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction'.
Selon l’article L. 213-4-4 du même code, 'le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement'.
Les appelants soutiennent en l’espèce que le contrat qui lie les parties constitue un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation.
Ils font en effet valoir que l’objet du bail est un emplacement dans un camping, sur lequel, avec l’autorisation du bailleur, ils ont fixé un mobile home ainsi qu’une extension en bois de 40 m² montée sur plots en béton. Ils précisent que cet immeuble est devenu à usage d’habitation permanente pour eux avec le plein accord du bailleur, qui a d’ailleurs procédé pendant un temps aux déclarations nécessaires pour qu’ils bénéficient des allocations logement.
Il sera toutefois observé que le bail verbal liant les parties porte uniquement sur un emplacement de camping nu, de sorte que le mobile home qui a été placé ultérieurement sur le terrain par le preneur, propriété de ce dernier, n’est pas concerné par ce bail.
En outre, s’il ne peut être contesté, compte tenu des attestations qu’il a réalisées à destination de la caisse d’allocations familiales, que M. [V] avait accepté l’occupation du mobile home par les appelants à titre de résidence principale, il n’est en revanche pas établi qu’il aurait donné son accord s’agissant des aménagements réalisés par ces derniers, qui lui auraient fait perdre son caractère mobile. Il est au demeurant justifié que le mobile home a bien pu être enlevé de l’emplacement de camping en cours de procédure, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’expulsion dressé le 5 août 2024 par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 7].
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] et Mme [X].
Sur la résiliation du bail
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme 'un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer'.
L’article 1728 du même code dispose que 'le preneur est tenu ['] 2° de payer le prix du bail aux termes convenus'.
Ainsi, l’obligation de payer le loyer et les charges fait partie des obligations essentielles du locataire, et le défaut de son paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
Enfin, selon l’article 1224 du même code, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
M. [V] conclut en l’espèce à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail afférent à un emplacement de camping qu’il a consenti à M. [B] et à Mme [X], au motif que ces derniers sont redevables d’un arriéré de loyers de charges qui avait été retenu par le premier juge à hauteur de 3 488 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023, et qui s’élève désormais à 8 174,23 euros, selon décompte arrêté au 16 juillet 2024 (la cour observant toutefois que ce dernier montant inclut, outre un arriéré de loyers et de charges à hauteur de 3 744,23 euros, une 'astreinte commune’ pour 3 430 euros, et un 'article 700' pour 1 000 euros).
Les consorts [P] soutiennent en réplique que, sur la période postérieure à janvier 2020, l’arriéré locatif ressort à seulement 166 euros, et que s’agissant des charges, les pièces produites par M. [V] ne permettent pas de connaître la réalité de leur consommation d’eau et d’électricité.
Comme le font remarquer les appelants, l’attestation de loyers signée par M. [V] le 9 décembre 2020 aux fins de production à la caisse d’allocations familiales indique que le locataire est à jour du paiement de ses loyers. Il n’y a donc pas lieu de retenir un arriéré de loyers au titre de l’année 2020.
Pour l’année 2021, le décompte du bailleur fait état d’une seule mensualité demeurée impayée à hauteur de 166 euros pour le loyer du mois de décembre, ce qui n’est pas contesté par les locataires, ainsi que de 50 euros au titre de la provision sur charges, qui était due par ces derniers indépendamment d’une éventuelle régularisation ultérieure, et dont le paiement n’est pas justifié.
Pour l’année 2022, M. [V] fait état dans son décompte d’une absence totale de paiement des loyers, et d’une absence de paiement des charges à compter du mois de juillet.
M. [B] et Mme [X] justifient toutefois, comme relevé par le tribunal, avoir réglé les loyers de janvier et février.
Ils précisent qu’à compter du mois de mars, ils ont décidé de verser les loyers sur un compte bloqué, dans l’attente de voir la responsabilité de M. [V] retenue, et ce afin de pouvoir financer dans la mesure du possible les frais de démontage et de déménagement de leur installation.
Le Livret A de M. [B], sur lequel il est justifié d’un virement de 664 euros, ne constitue toutefois pas un compte bloqué. En tout état de cause, même si tel avait été le cas, un virement sur un compte bloqué ne vaudrait pas paiement.
L’arriéré de loyers au titre de l’année 2022 s’élève ainsi à 166 x 10 = 1 660 euros.
S’agissant de l’arriéré de charges, s’il est établi que les parties avaient pu à diverses occasions réaliser un relevé contradictoire de la consommation d’eau et d’électricité des locataires, tel n’a plus été le cas après le 1er juillet 2022. En conséquence, dès lors que les pièces produites par M. [V] ne permettent pas de confirmer la réalité des consommations visées dans ses décomptes, il n’est fondé à réclamer que les provisions prévues au bail, soit 50 euros par mois.
L’arriéré de charges pour l’année 2022 s’élève donc à 50 x 6 = 300 euros.
Ainsi, en arrêtant les comptes au 1er janvier 2023, comme l’avaient fait les parties devant le premier juge, le total des impayés de loyers et de charges s’élevait à la somme totale de 166 + 50 + 1 660 + 300 = 2 176 euros.
L’exception d’inexécution invoquée implicitement par M. [B] et Mme [X] résulte de ce que M. [V] aurait manqué à son obligation de délivrance, ainsi que de leur assurer une jouissance paisible pendant la durée de la location.
Il est en effet établi qu’un certain nombre de mobile homes étaient implantés illégalement sur le terrain de camping, en contradiction avec les règles d’urbanisme applicables, de sorte que suivant arrêté du 9 août 2022, le maire de [Localité 6] a mis en demeure M. [V] de retirer ces installations dans un délai de 3 mois.
Pour autant, les consorts [P] ont continué durant de nombreux mois, jusqu’à leur départ en 2024, à bénéficier de la jouissance de leur emplacement, M. [V] ayant engagé un recours devant la juridiction administrative.
Ainsi, les appelants ne pouvaient se prévaloir d’un manquement actuel du bailleur à son obligation de délivrance pour justifier de la suspension du règlement de leurs loyers.
Compte tenu de la violation par les locataires de leur obligation de paiement, c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résiliation du bail, à effet au jour du jugement.
En revanche, les appelants ayant libéré les lieux en cours de procédure, la demande d’expulsion présentée à leur encontre est devenue sans objet.
Sur l’arriéré de loyers et de charges et les indemnités d’occupation
Ainsi que relevé ci-dessus, M. [B] et Mme [X] étaient redevables au 1er janvier 2023 d’un arriéré de loyers et de charges de 2 176 euros, et non de 3 488 euros comme retenu par le premier juge.
Au vu des pièces produites par les parties, il convient d’actualiser cette somme au 30 avril 2023, la résiliation du bail ayant été prononcée avec effet au 5 mai 2023.
Au titre des mois de janvier à avril 2023, M. [B] et Mme [X] étaient redevables d’une somme de 216 x 4 = 864 euros.
Le décompte établi par M. [V] pour l’année 2023 fait état de paiements, au titre de cette période, à concurrence de (190 x 4) + 72,30 = 832,30, générant ainsi un impayé de 31,70 euros.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [B] et Mme [X] à payer à M. [V] la somme de 2 176 + 31,70 = 2 207,70 euros, arrêtée au 30 avril 2023.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par les locataires, M. [V] demande à la cour de fixer à la somme de 878 euros par mois le montant de la provision sur charges, au motif que les occupants consomment davantage depuis le prononcé du jugement, la somme de 50 euros par mois ne correspondant en tout état de cause pas aux charges réelles.
Cependant, le seul tableau établi par ses soins en pièce n°13 ne permet pas, en l’absence de production des factures d’eau et d’électricité ainsi que de relevés contradictoires de consommation, de justifier de ses allégations.
Le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [B] et Mme [X] à compter de la date de résiliation du bail à la somme mensuelle de 216 euros, soit 166 euros au titre de l’occupation des lieux, et 50 euros au titre des provisions sur charges.
Par ailleurs, le bailleur verse aux débats un procès-verbal d’expulsion établi le 5 août 2024 par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 7], établissant que l’emplacement de camping était vide à cette date, et déclarant les lieux repris au nom de M. [V].
Dans sa note en délibéré du 30 janvier 2026, le conseil des consorts [P] indique que ces derniers ont quitté les lieux, en exécution du jugement entrepris, au mois de mars 2024, et qu’ils ont pris à bail un logement situé à [Localité 8] à compter du 15 mars 2024.
Toutefois, à défaut de production d’un justificatif établissant qu’ils ont bien restitué les lieux antérieurement au 5 août 2024, M. [B] et Mme [X] resteront redevables de l’indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [B] et Mme [X]
M. [B] et Mme [X] concluent à la condamnation de M. [V] à leur payer une somme de 17 198,40 euros correspondant aux frais de démontage et de déménagement de leur mobile home et de l’extension adjacente, outre une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Ils considèrent en effet que l’intimé a manqué à son obligation de délivrance au motif que, alors qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel être en totale contravention avec les règles d’urbanisme, il les a autorisés à investir dans la réalisation d’un aménagement non mobile, pour y établir leur résidence permanente, dans le seul but de continuer à percevoir des loyers.
Toutefois, comme justement relevé par le tribunal, les parties devaient être conscientes que le bail, qui porte sur la location d’un emplacement de camping vide, pouvait être rompu pour l’une des causes prévues par le code civil.
Or en l’espèce, la libération des lieux a été ordonnée par voie de justice non pas en raison d’une décision administrative liée au non respect par le bailleur des règles d’urbanisme ' alors que des recours étaient encore pendants courant 2025 ', mais du fait du défaut de paiement par les locataires des loyers et charges dont ils étaient redevables.
Dans ces conditions, M. [B] et Mme [X] ne sont par fondés à réclamer l’indemnisation des préjudices tant matériel que moral qu’ils soutiennent avoir subis du en raison de l’obligation pour eux de libérer les lieux.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
M. [B] et Mme [X], qui succombent en leur recours, seront par ailleurs tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la présente affaire justifient en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [B] et Mme [X] à payer à M. [V] la somme de 3 488 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023, et ordonné leur expulsion,
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant,
— Condamne M. [B] et Mme [X] à payer à M. [V] la somme de 2 207,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023,
— Constate que la demande d’expulsion présentée par M. [V] est devenue sans objet,
— Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle de 216 euros cesse d’être due par M. [B] et Mme [X] à compter du 5 août 2024,
— Condamne M. [B] et Mme [X] aux dépens de la procédure d’appel,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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