Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 juin 2025, n° 21/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 décembre 2020, N° 18/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 98
RG 21/00368
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYHZ
[E] [Z]
[B] [Z] épouse [S]
[G] [Z]
[T] [Z]
C/
[J] [F]
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le 19 Juin 2025 à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00293.
APPELANTS
Monsieur [E] [Z], ayant droit de M. [Z] [R], décédé, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [Z] épouse [S], ayant droit de M. [Z] [R], décédé, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [Z], ayant droit de M. [Z] [R], décédé, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [Z], ayant droit de M. [Z] [R], décédé, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [J] [F], Liquidateur judiciaire de [X] [I], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [X] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminé M. [R] [Z], en qualité d’ouvrier agricole. Il percevait dernièrement une rémunération contractuelle de 1 698,40 euros bruts par mois. Le contrat de travail est régi par la convention collective des exploitations agricoles du Var.
Le salarié n’ayant plus accès à l’exploitation agricole a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Marseille pour obtenir provision à valoir sur les salaires dus.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2018 a fait droit aux demandes.
Par requête du 9 février 2018 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail .
Le 11 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. M. [J] [F] a été désigné mandataire judiciaire de M. [I] [X].
Le 6 mai 2018, M. [R] [Z] a été licencié pour motif économique.
La liquidation judiciaire de M. [I] [X] a été prononcée le 2 mai 2019 avec maintien provisoire d’activité jusqu’au 11 juillet 2019.
Selon jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE M.[Z] [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
FIXE la créance de M. [Z] [R] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Me [F] [J], es qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
A titre de rappel de salaires :
Décembre 2016 : 1.698,40 € (mille six cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes) ;
Janvier 2017 du 01 au 10 : 566,13 € (cinq cent soixante six euros et treize centimes) ;
Janvier 2017 du 10 au 31 : 1.132,26 € (mille cent trente deux euros et vingt six centimes) ;
Mars 2018 : 1.698,40 € (mille six cent quatre vingt dix huit «euros et quarante centimes);
Avril 2018 : 1.698,40 € (mille six cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes) ;
Mai 2018 : 1.698,40 € (mille six cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes);
Juin 2018 : 1.698,40 € € (mille six cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes);
Juillet 2018 : 4.116,76 € (quatre mille cent seize euros et soixante seize centimes).
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454- 28 du Code du Travail ;
DECLARE le jugement opposable au CGEA-ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L.3253-8 du Code du Travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.»
Le conseil de M [Z] a interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2021.
A la suite du décès de M [R] [Z] le 25 septembre 2024, ses héritiers en la personne de ses quatre enfants ont repris l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2025, les héritiers du salarié demandent à la cour de :
«DECLARER recevable et fondée l’intervention volontaire des héritiers de M [Z] [R] décédé, aux fins de poursuite de l’action engagée par leur auteur.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a :
Omis de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M [X] la créance de M [Z] [R] au titre de la demande de rappel de salaires du mois de février 2018 pour un montant de 1698.40 €
Rejeté la demande de remise des bulletins de salaires sous astreinte de 100 € par jour de retard de décembre 2016 à décembre 2017
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et par voie de conséquence la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M [X] de la créance de M [Z] [R] à la somme de 35000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Rejeté la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M [X] d’une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 DU CPC
STATUER à nouveau,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [I] la créance de Mme [Z] [E], Mme [Z] [B] épouse [S], M [Z] [G], Mme [Z] [T], en leur qualités d’héritiers de M [Z] [R] au titre du salaire de février 2018 à la somme de 1698.40 € brut
ORDONNER la communication par le mandataire liquidateur des bulletins de paie correspondant ORDONNER la remise par le mandataire liquidateur des bulletins de salaires de décembre 2016 à décembre 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M [Z] [R] aux torts de l’employeur Monsieur [X] [I].
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de M [X] [I] la créance de Mme [Z] [E], Mme [Z] [B] épouse [S], M [Z] [G], Mme [Z] [T], en leur qualités d’héritiers de M [Z] [R] au titre de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 35000 € à titre des dommages et intérêts.
CONFIRMER le jugement rendu ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de M [X] [I], les créances de salaires de M [Z] [R] dans la mesure où ces sommes n’ont pas été entièrement réglées au jour de la rédaction des présentes.
JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l’AGS CGEA qui sera tenu de relever et garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire.
FIXER au passif de la liquidation judiciaire la créance de Mme [Z] [E], Mme [Z] [B] épouse [S], M [Z] [G], Mme [Z] [T], en leur qualités d’héritiers de M [Z] [R] à la somme de 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 DU CPC. » .
La société intimée après signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions à M. [J] [F] es qualité selon acte du 19 mars 2021 remis au domicile du mandataire, n’a pas constitué.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 février 2025, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, si la résiliation judiciaire était prononcée, déclarer en tout état inopposables à l’AGS-CGEA les créances sollicitées au titre de la rupture.
Dans cette hypothèse, déclarer inopposable à l’AGS CGEA la créance sollicitée au titre des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail.
Vu les plafonds de garantie, déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la créance sollicitée au titre du rappel de salaire de février 2018.
Très subsidiairement, diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [Z] [R] au titre de l’article 700 du CPC.
Déclarer inopposables à l’AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [Z] [R] selon les dispositions des articles L 3253-6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la relation contractuelle
Le salarié ne justifie d’aucun élément pour définir la durée de la relation contractuelle avec M. [I] [X] pour établir les conditions d’une reprise du contrat de travail qu’il transmet en pièce n°1 avec M. [V] [D] le 8 septembre 1981 qui exploitait quartier Farlède à [Localité 3] alors que M. [X] exerce à [Localité 8].
Le contrat de travail non contesté sera défini au regard des mentions figurant sur les bulletins de salaire faisant état d’une entrée au 1 novembre 1989.
Sur la demande de fixation du salaire de février 2018
Les héritiers de M. [R] [Z] soutiennent que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif la fixation au passif du salaire de février 2018.
La cour constate cette omission au titre de la fixation de ce salaire après le redressement judiciaire et le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit dans son dispositif , à cette demande non contestée pour un montant de 1 698,40 euros.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement pour une autre cause , le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur.
Les héritiers de M. [Z] font valoir que M. [X] n’a pas été particulièrement diligent pour déclarer son état de cessation des paiements et encourt de ce fait que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts en raison du non-paiement des salaires de décembre 2016 à juillet 2018 malgré une régularisation partielle en avril 2018 après une procédure prud’homale et de la non-fourniture de travail à compter de novembre 2017.
L’existence de difficultés économiques conduisant l’employeur à son placement en redressement, puis en liquidation judiciaire ne libère pas l’employeur de son obligation de fournir le travail et de payer la rémunération convenue au regard des obligations essentielles du contrat de travail.
C’est ainsi à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur avait été diligent par le seul effet de sa demande d’un administrateur ad hoc dès le 17 mai 2017 pour négocier des délais avec ses créanciers alors que la procédure de conciliation n’a pas d’effet suspensif sur le créances salariales , que les salaires n’étaient plus payés depuis plusieurs mois et que M. [X] n’a établi une déclaration de cessation des paiements que le 24 novembre 2017 .
L’ouverture d’une procédure collective permettant de mettre en oeuvre la garantie de paiement des salaires par l’intermédiaire d’un mandataire judiciaire, ne constitue pas non plus une régularisation du manquement contractuel imputable à l’employeur avant l’ouverture du redressement judiciaire.
Dès lors, il en résulte un manquement suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur. La rupture du contrat de travail prenant effet à la date du licenciement intervenu le 6 mai 2018.
Sur la fixation de dommages et intérêts au titre de la rupture
Les dispositions de l’article L.1235-3 dans sa version applicable au licenciement prononcé le 4 mai 2018 fixe l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse entre des montants minimaux et maximaux.
M. [R] [Z] qui avait 28 années complètes d’ancienneté au service d’un employeur disposant de moins de 11 salariés, a ainsi droit à une indemnisation qui doit être comprise entre 2,5 et 19,5 mois.
L’indemnité doit être calculée au regard du salaire de base de 1 544 euros outre 154,40 euros de prime d’ancienneté soit un salaire moyen de 1 698,40 euros.
Il n’est pas transmis d’élément sur la situation de M. [R] [Z] alors âgé de 62 ans depuis le licenciement et qui s’avérait par ailleurs inéluctable du fait de la liquidation judiciaire de son employeur.
Il y a lieu dès lors de fixer l’indemnisation du salarié au titre de la rupture aux torts de l’employeur à la somme de 8 000 euros.
Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire
Les héritiers de M. [Z] sollicitent la remise de bulletins de salaire de décembre 2016 à décembre 2017 alors que le conseil de prud’hommes a constaté que l’ensemble des fiches de paie étaient produites aux débats et la cour constate aussi que le CGEA transmet en pièce n°18, l’intégralité des bulletins de salaire depuis janvier 2016 jusqu’à la date de la rupture .
Cette demande n’est pas fondée.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Le CGEA soutient dans ses dernières conclusions que la garantie AGS prévue par l’article L.3253-8 2e du code du travail pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail est exclue lorsque la rupture est prononcée à l’initiative du salarié tout en prenant acte de la dernière jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 2025.
Le CGEA fait valoir que la limite de 45 jours fixée à l’article L. 3253-8 5e du code du travail a été atteinte au titre des salaires pendant la période d’observation et que le salaire de février 2018 ne pourra pas être pris en charge par l’AGS.
Il résulte en effet de cette jurisprudence qu’il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2e du même code.
Par conséquent la créance relative à la rupture du contrat de travail ayant pris effet à la date du licenciement notifié par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, bénéficie également de la garantie AGS.
Le salaire de février 2018, compris dans les créances salariales fixées pendant la période d’observation avant le prononcé de la liquidation judiciaire, bénéficie de la garantie AGS dans la limite de la prise en charge de 1 mois et demi prévue à l’article L. 3253-8 5e du code du travail.
Sur les frais et dépens
La partie intimée sera condamnée aux dépens et il n’apparaît pas équitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’un employeur placé en liquidation judiciaire alors que ces frais de la procédure judiciaire ne sont pas susceptibles de constituer une créance à fixer au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée SAUF en ce qu’elle a débouté le salarié de ses demandes de fixation du salaire de février 2018 et d’indemnisation au titre de la résiliation judiciaire ;
Statuant à nouveau, des chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet à la date du 6 mai 2018;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [X] représentée par M. [J] [F] ès qualité de mandataire liquidateur, les créances des héritiers de M. [R] [Z] aux sommes suivantes :
— 1 698,40 euros brut au titre du salaire de février 2018 ;
— 8 000 euros net au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur;
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 7] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Dit que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 7] devra garantir les héritiers de M. [R] [Z] dans les mêmes limites également la somme fixée au titre de la rupture du contrat de travail ;
Déboute les héritiers de M. [R] [Z] de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [F] ès qualité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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