Infirmation 22 octobre 2020
Cassation 1 juin 2022
Confirmation 17 septembre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 sept. 2025, n° 23/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00438 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUMD
AFFAIRE :
S.A.S. STEREAU
C/
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2018F01279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie CORMARY
Me Anne-Laure DUMEAU
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 22 octobre 2020.
S.A.S. STEREAU
RCS Nanterre n° 602 011 918
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Audrey BELMONT & Me Alexandra LORBER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
INTIMEE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
RCS Nanterre n° 388 358 905
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Gilles MOUSSAFIR, Plaidant
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
La société Robert Half international France, ci-après dénommée la société Robert Half, a pour activité la délégation de personnel intérimaire et le placement, dont Officeteam est l’une de ses divisions, spécialisée notamment dans le secteur de l’assistanat.
La société Stereau, qui exerce une activité de construction de réseau pour fluides, a sollicité auprès de la société Robert Half la mise à disposition d’un intérimaire en qualité d’assistant ingénierie.
Les deux sociétés ont ainsi conclu un contrat de mise à disposition d’un intérimaire, daté du 24 août 2017, modifié par deux avenants de prolongation rendant le contrat applicable jusqu’au 22 février 2019.
La société Robert Half a signé avec l’intérimaire un contrat de mission temporaire applicable pendant la même période.
Les premières factures se rapportant à la période courant jusqu’au 22 décembre 2017 ont été réglées par la société Stereau.
A compter du mois de janvier 2018, plusieurs incidents ont émaillé la relation entre l’intérimaire et la société Stereau qui a, par courriels des 23 et 26 février 2018, fait part à la société Robert Half de sa volonté de rompre le contrat, ne souhaitant pas que la salariée poursuive sa mission.
La société Robert Half a, par lettre du 7 mars 2018, informé la société Stereau qu’elle serait facturée de l’entièreté des sommes dues jusqu’au terme du contrat et, par lettre du 20 mars 2018, elle a informé l’intérimaire de cette décision et du paiement de sa rémunération jusqu’à la fin du contrat, soit jusqu’au 22 février 2019, faute de lui proposer une autre mission.
La société Stereau ayant refusé de payer toutes les factures émises, la société Robert Half l’a assignée en référé, lui reprochant l’inexécution du contrat de mise à disposition, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par ordonnance du 24 juillet 2018, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Stereau à payer à la société Robert Half la somme de 85.747,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Stereau à payer à la société Robert Half la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2018, la société Stereau a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, pour l’essentiel, débouté la société Robert Half de ses demandes.
Pour rejeter la demande en paiement, la cour d’appel a considéré que la société Stereau était fondée à notifier la résolution unilatérale du contrat de mise à disposition au 26 février 2018 aux torts de la société Robert Half en raison de son manquement à son obligation de mise à disposition d’un salarié pour des horaires déterminés, alors que la salariée avait unilatéralement modifié ses horaires de travail.
La société Robert Half a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à dire que la clause des conditions générales sur laquelle était fondée la demande de la société Robert Half devait être réputée non écrite.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale sans rechercher les moyens dont disposait la société Robert Half pour que le contrat de mise à disposition soit exécuté selon ses prévisions, cependant qu’elle n’avait été informée de la modification par la salariée de ses horaires de travail que le jour même de la résolution unilatérale du contrat.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Stereau a saisi la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la société Stereau demande à cour : – à titre liminaire, de débouter la société Robert Half de sa demande de nullité de l’acte de signification de ses conclusions par le commissaire de justice et de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Robert Half ; – à titre principal, de dire et juger que la clause des conditions générales du contrat de mise à disposition sur laquelle est fondée la demande de la société Robert Half est privée d’effet du fait de la résolution légitime de ce contrat, en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Robert Half de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; – à titre subsidiaire, de dire et juger que le quantum de la demande de la société Robert Half n’est pas fondé, en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et d’apprécier la demande de la société Robert Half dans de bien plus justes proportions.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société Robert Half demande à la cour : – de déclarer nulle et inopposable la signification des conclusions faite par commissaire de justice le 30 janvier 2023 à la demande de la société Stereau et, en conséquence, de débouter la société Stereau de son moyen tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions telles que signifiées le 11 avril 2023 et de déclarer recevables ses conclusions remises le 11 avril 2023 ainsi que les suivantes ;
— en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, de condamner la société Stereau à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2019, avant l’arrêt de la Cour de cassation, la société Robert Half avait demandé la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Stereau au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2025.
SUR CE,
Sur les conclusions de la société Robert Half devant la cour de renvoi
La société Stereau soutient que les conclusions de la société Robert Half sont irrecevables faute d’avoir été notifiées dans le délai prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’elle a signifié ses conclusions le 30 janvier 2023 de sorte que le délai pour conclure de deux mois à compter de cette date a couru et que la société Robert Half n’a notifié ses conclusions que le 11 avril 2023.
En réponse à la société Robert Half, elle soutient que la signification de ses conclusions est régulière faisant valoir qu’elle a été faite à domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, qu’un acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier de justice a accompli l’ensemble des diligences nécessaires.
La société Robert Half soutient que le délai de deux mois pour notifier ses conclusions n’a pas commencé à courir, la signification des conclusions de la société Stereau étant nulle, de sorte que ses conclusions sont recevables.
Elle fait valoir que l’huissier instrumentaire n’a pas respecté les exigences de l’article 655 du code de procédure civile en n’ayant pas démontré une impossibilité réelle et constatée de signifier à personne, qu’il n’a pas pu matériellement constater certains faits qu’il mentionne dans l’acte et que les diligences rapportées apparaissent manifestement stéréotypées.
Sur ce,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et l’article 655 que si elle s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile par la remise d’une copie à toute personne présente au domicile qui accepte de la recevoir.
L’article 656 prévoit que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. »
Or il n’est pas contesté que le 30 janvier 2023 le clerc s’est rendu au siège social de la société Robert Half, situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
L’immeuble abritant le siège social de la société Robert Half comprend au rez-de-chaussée un accueil collectif et un accès sécurisé aux étages.
Le procès-verbal de signification indique que le clerc s’est adressé à une hôtesse d’accueil qui a confirmé le domicile de la société Robert Half et déclaré qu’elle n’était pas habilitée à recevoir l’acte de sorte que le commissaire de justice pouvait procéder par une signification à domicile avec dépôt des conclusions de la société Stereau à son étude.
En outre, selon le même procès-verbal, l’hôtesse d’accueil a déclaré au commissaire de justice que les personnes habilitées à recevoir l’acte étaient absentes.
Ces seuls constats, alors que le commissaire de justice n’a pas à vérifier la véracité des déclarations qui lui sont faites, sont suffisants pour justifier qu’il a procédé à la signification des conclusions de la société Stereau conformément aux modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile.
Si la société Robert Half se prévaut d’un constat du 30 août 2023 dressé par un autre commissaire de justice faisant état de l’absence, au 30 janvier 2023, de mention, dans le registre d’accueil, de la présence du clerc assermenté, et de la présence le 30 janvier 2023 de personnes dans les locaux de la société Robert Half habilitées à recevoir un acte de justice, ce constat confirme que, selon la procédure d’accueil, l’hôtesse d’accueil prévient la société concernée de la présence d’un huissier de justice et que le nom de la personne est inscrit dans le registre lorsqu’elle est autorisée à se rendre dans le bâtiment grâce à l’ouverture des portillons de sécurité de sorte que, d’une part, le défaut de mention d’un visiteur dans le registre au 30 janvier 2023 n’invalide ni l’appel téléphonique à la société Robert Half par l’hôtesse d’accueil ni l’absence d’interlocuteur au moment de cet appel mentionnée par le commissaire de justice instrumentaire dans le procès-verbal de signification sur la foi des déclarations de l’hôtesse d’accueil et que, d’autre part, le clerc ne pouvait avoir accès au bâtiment en l’absence de personne susceptible d’être prévenue de son arrivée ni, faute d’autorisation d’accéder au bâtiment, effectuer de diligences supplémentaires.
Ainsi, le commissaire de justice a procédé à des diligences suffisantes, sans avoir à téléphoner lui-même à la société Robert Half, pour tenter d’effectuer la signification à personne, et les circonstances décrites caractérisent l’impossibilité de signifier l’acte à personne, l’absence de personne habilitée dans les locaux de la société Robert Half ayant été constatée par l’hôtesse d’accueil au moment du passage du clerc assermenté et cette même hôtesse d’accueil ayant refusé de prendre l’acte.
Quant au dépôt de l’avis de passage, l’absence de boîte aux lettres n’est pas non plus de nature à le remettre en cause alors que le procès-verbal de signification ne fait pas mention d’une boîte aux lettres et qu’un tel avis a pu être déposé à l’accueil à destination de la société Robert Half.
Il résulte de tout ce qui précède que la signification des conclusions de la société Stereau par leur dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’est pas entachée d’irrégularité de sorte qu’elle a fait courir le délai de la société Robert Half pour conclure.
Dès lors que les conclusions de la société Stereau lui ont été signifiées le 30 janvier 2023 de sorte que le délai pour conclure qui lui était imparti a expiré le 30 mars 2023, la société Robert Half, qui a remis au greffe et notifié par RPVA ses conclusions le 11 avril 2023, a conclu hors délai.
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas les délais pour conclure sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il s’ensuit que les conclusions de la société Robert Half du 11 avril 2023 et celles subséquentes doivent être écartées et que la cour doit statuer au vu de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2019, avant l’arrêt de la Cour de cassation, conclusions aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Stereau au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la résolution du contrat de mise à disposition par la société Stereau :
La société Stereau s’oppose aux demandes en paiement de la société Robert Half, fondées sur l’inexécution par la société Stereau du contrat, au motif qu’elle-même a rompu avant terme le contrat de mise à disposition en raison de manquements graves de la société Robert Half à ses obligations contractuelles, cette résolution du contrat privant d’effet la clause invoquée par la société Robert Half et prévoyant la facturation de la prestation jusqu’au terme initial du contrat en cas de non-respect de sa durée par l’entreprise utilisatrice.
La société Stereau soutient, invitant la cour à interpréter le contrat litigieux contre la société Robert Half s’agissant selon elle d’un contrat d’adhésion, que l’exigence d’une faute grave du travailleur temporaire ou d’un cas de force majeure est inapplicable à la rupture du contrat de mise à disposition, de telles circonstances étant exigées pour la rupture anticipée du seul contrat de mission, et qu’aucune disposition ne restreignait sa liberté de rompre le contrat la liant à la société Robert Half, qu’elle a régulièrement résolu le contrat de mise à disposition conformément à l’article 1226 du code civil pour inexécution de ses obligations par la société Robert Half et que le contrat, ainsi anéanti, ne peut plus produire d’effet.
La société Robert Half, qui s’oppose à la qualification de contrat d’adhésion, soutient que la résolution du contrat par la société Stereau est fautive faisant valoir qu’elle a elle-même parfaitement exécuté son obligation de moyens, que les prétendus manquements que lui oppose la société Stereau ne procèdent d’aucune obligation contractuelle, qu’elle a elle-même agi au-delà des stipulations.
Sur ce,
Le contrat de mise à disposition conclu entre les sociétés Stereau et Robert Half est suffisamment clair pour qu’il n’y ait pas lieu à interprétation.
Ensuite aucune des parties n’invoque une stipulation de ce contrat régissant sa résolution unilatérale. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article 1226 du code civil invoqué par la société Stereau qui soutient avoir agi conformément à ces dispositions légales.
L’article 1226 du code civil est ainsi rédigé :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
La société Stereau, qui a résolu le contrat de mise à disposition à ses risques et périls sans avoir mis en demeure la société Robert Half et sans préavis, doit démontrer que la société Robert Half, qui conteste la résolution, a commis un manquement à ses propres obligations suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat dans ces conditions.
Par courriel du 23 février 2018, la société Stereau a informé la société Robert Half qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat de mise à disposition en date du 9 décembre 2017 qui lie les deux sociétés et a expliqué sa décision par les « nombreux et graves incidents survenus au cours des derniers mois et dont [la salariée en mission] est à l’origine ». Par courrier du 26 janvier 2018 [lire « février »], la société Stereau a confirmé sa volonté de rompre le contrat de mise à disposition.
La notification de la résolution du contrat n’expose pas de manquements de la société Robert Half à ses obligations stipulées au contrat de mise à disposition mais fait état du seul comportement de la salariée intérimaire sans en déduire de manquements contractuels à l’encontre de la société Robert Half.
La société Stereau reproche devant la cour à la société Robert Half de s’être délibérément abstenue d’exécuter le contrat de mise à disposition en ne permettant pas la réalisation de l’objet du contrat et ce, en n’ayant pas résilié pour faute grave de la salariée le contrat de mission ni sanctionné la salariée dès décembre 2017 et en n’ayant pas respecté son obligation légale de veiller, conjointement avec elle, à la santé et à la sécurité de la salariée intérimaire les 27 et 29 janvier 2018.
Or le renouvellement de la mission de Mme [H] à deux reprises, débutée le 24 août 2017 et renouvelée par contrats conclus pour des périodes allant du 30 septembre au 8 décembre 2017 puis du 9 décembre 2017 au 22 février 2019, et la durée du dernier contrat de mise à disposition démontrent que la société Robert Half a rempli son obligation de moyens de mettre à disposition de la société Stereau un intérimaire correspondant au profil recherché et qu’elle a ainsi permis la réalisation de l’objet du contrat de mise à disposition.
Le 12 janvier 2018, un courriel interne à la société Stereau fait état d’un recadrage de la salariée le 22 décembre 2017, demeuré sans effet quant à la ponctualité de la salariée lors de sa prise de poste, à ses absences prolongées du bureau dans la journée, à des erreurs dans le traitement de ses tâches, et d’un entretien tenu le jour-même avec la salariée à laquelle il a été signifié que la fin de sa mission serait demandée sans changement de sa part.
Les bordereaux d’heures montrent que la salariée a travaillé jusqu’au 16 janvier 2018 inclus. Il se déduit d’un courriel de la salariée du samedi 27 janvier 2018, informant son employeur et la société Stereau de son retour au travail le lundi 29 janvier suivant et faisant référence à son médecin, que la salariée a été en arrêt de travail pendant cette période.
A son retour le 29 janvier 2018, la salariée n’a pu reprendre ses fonctions, ayant été retrouvée enfermée dans son bureau et son état ayant nécessité l’intervention des pompiers. Une représentante de la société Robert Half s’est rendue sur place dans l’après-midi.
Le 30 janvier 2018, la société Robert Half a expliqué à la société Stereau que le contrat de mission de la salariée temporaire ne pouvait être résilié que pour faute grave, faute lourde ou force majeure, que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave mais que la salariée allait être convoquée « sur le plan disciplinaire » pour envisager un avertissement et qu’à défaut de changement dans son comportement, une faute grave pourrait être invoquée.
Sur initiative de la société Robert Half, la salariée a eu un rendez-vous, le 31 janvier 2018, auprès d’un médecin du travail qui a constaté un état de santé non compatible avec la reprise du poste. La salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 21 février 2018.
Le vendredi 23 février 2018, le médecin du travail a, à l’issue de la visite de reprise, constaté un état de santé compatible avec la reprise du poste. La salariée a informé, à 13 heures 09, les sociétés Stereau et Robert Half qu’elle reprenait son poste le lundi mais avec des horaires différents durant la semaine de reprise, souhaitant ces nouveaux horaires pour la poursuite de la mission. A 16 heures 44, la société Stereau a notifié son souhait de ne pas poursuivre le contrat de mise à disposition ; la société Robert Half a, à 17 heures 09, demandé à la salariée de ne pas se présenter à son poste de travail.
C’est ainsi le jour-même de la visite de reprise que la société Stereau a notifié son souhait de ne pas poursuivre le contrat de mise à disposition et que dès le lundi 26 février suivant elle a, par lettre, confirmé sa décision de mettre fin à ce contrat.
Il résulte du seul énoncé de ces faits que la société Stereau ne démontre pas en quoi la société Robert Half a commis un manquement grave à ses propres obligations contractuelles alors qu’en tant qu’employeur, elle n’a pas été informée des difficultés rencontrées en décembre 2017 avant une réunion du 14 février 2018, qu’elle a justement considéré que le comportement de la salariée à son retour les 29 et 30 janvier 2018 n’était pas susceptible de caractériser une faute grave, dès lors qu’il avait donné lieu à une intervention médicale et au constat d’un état de santé incompatible avec le poste occupé, qu’elle a donné toutes les explications utiles à la société Stereau quant aux conditions permettant légalement de mettre fin au contrat de mission, conditions non réunies en l’espèce, qu’elle avait entendu enclencher une procédure disciplinaire à l’égard de la salariée mais qu’elle n’a pas pu y procéder compte tenu de l’arrêt de travail de la salariée puis de la rupture du contrat de mise à disposition par la société Stereau, qu’elle a été diligente dans le traitement de la situation au retour d’un premier arrêt de travail de la salariée en ayant obtenu en urgence une visite auprès de la médecine du travail, qu’il a été régulièrement procédé à la reprise du travail de la salariée après une visite de reprise, que la société Robert Half a ainsi respecté son obligation de sécurité à l’égard de la salariée temporaire.
Non seulement la société Stereau a résolu unilatéralement le contrat de mise à disposition sans justifier d’un manquement de la société Robert Half suffisamment grave, mais elle l’a fait le 23 février 2018 avant même le retour de la salariée temporaire sur son poste de travail, sans laisser ainsi à la société Robert Half la moindre possibilité de rechercher les moyens de poursuivre l’exécution du contrat de mise à disposition. Elle ne peut en effet sérieusement soutenir que la société Robert Half était en mesure de lancer une procédure disciplinaire à l’encontre de la salariée temporaire, dès le vendredi 23 février 2018, sur la seule foi d’un courriel de la salariée annonçant de nouveaux horaires de travail qu’elle comptait appliquer la première semaine et souhaitait voir pérenniser pour la suite.
Il résulte de tout ce qui précède que le contrat de mise à disposition n’a pas été valablement résolu de manière unilatérale par la société Stereau qui ne peut dès lors se prévaloir de son anéantissement le privant d’effet.
Sur la demande de la société Robert Half :
La société Robert Half soutient que la société Stereau a manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant pas réglé les sommes dues au titre du contrat, en n’ayant pas donné suite à son courriel l’invitant à caractériser une faute grave à l’égard de la salariée temporaire, en ayant laissé se dérouler une relation inappropriée entre l’un de ses salariés et la salariée temporaire, en ayant rompu unilatéralement le contrat en violation de l’article 1 d) des conditions générales impliquant que le contrat ne peut être résilié avant son terme sans paiement.
Elle soutient qu’elle a dû régler chaque mois le salaire prévu initialement à la salariée temporaire, que la société Stereau est responsable de ce préjudice car elle n’a pas eu la possibilité de réaffecter la salariée dans les trois jours prévus par l’article L. 1251-26 du code du travail et qu’elle doit dès lors lui payer les factures afférentes aux contrats de mise à disposition, soit la somme totale de 85.747,17 euros.
La société Stereau soutient que la société Robert Half a créé le préjudice économique dont elle demande réparation en ayant préféré laisser le contrat de mission de la salariée se poursuivre et payer les salaires et que sa demande est infondée. Elle fait en outre valoir que la société Robert Half ne démontre pas qu’elle n’a pas affecté la salariée sur une autre mission temporaire ni qu’elle lui a proposé une autre mission, ce qui aurait minimisé son préjudice, que la fin anticipée de la mission de la salariée a été notifiée le 8, et non le 22, février 2019.
Sur ce,
En rompant unilatéralement le contrat de mise à disposition le 23 février 2018, alors que la société Robert Half n’avait pas commis de manquement grave le justifiant, la société Stereau a elle-même manqué à son obligation contractuelle de respecter la durée du contrat dont le terme était le 22 février 2019, obligation sanctionnée par l’article 1 d) des conditions générales stipulant que « le non-respect de l’engagement de la durée prévue au contrat de prestations donne lieu à facturation normale jusqu’au terme du contrat initialement prévu ».
La société Robert Half reproche également à la société Stereau d’avoir laissé la salariée intérimaire entretenir une relation avec un salarié et de ne pas lui avoir fourni des éléments propres à caractériser une faute grave de la salariée.
Mais aucune de ces deux circonstances ne relève d’un manquement de la société Stereau à ses obligations définies par le contrat de mise à disposition et la société Robert Half n’invoque pas les faits que la société Stereau aurait dû porter à sa connaissance susceptibles de justifier la qualification de faute grave.
En application de l’article L. 1251-26 du code du travail, dès lors que la rupture du contrat de mise à disposition par la société Stereau avant le terme de la mission du salarié intérimaire n’a pas entraîné la rupture de plein droit du contrat de travail, la société Robert Half était tenue, pour pouvoir mettre fin au contrat de mission, de proposer à la salariée un autre contrat de mission prenant effet dans les trois jours ouvrables de la rupture, sauf à continuer de rémunérer la salariée.
Elle a ainsi, par lettre du 20 mars 2018, mis fin à la mission chez la société Stereau en informant la salariée qu’elle n’était pas en mesure de lui proposer une mission aux mêmes conditions essentielles et qu’elle assurerait en conséquence une rémunération équivalente jusqu’au 8 février 2019.
Dans la mesure où la société Robert Half n’a pas trouvé de mission équivalente à la salariée intérimaire près d’un mois après la rupture du contrat de mise à disposition, il n’a résulté aucun préjudice du fait que la société Stereau, en rompant brutalement le contrat de mise à disposition, ne lui a pas permis de proposer une nouvelle mission à la salariée dans les trois jours, l’absence de proposition étant sans lien avec la rupture brutale du contrat de mise à disposition.
La société Robert Half a ainsi subi un préjudice né, d’une part, du défaut de paiement par la société Stereau des factures dont elle était redevable en vertu du contrat de mise à disposition, défaut de paiement ayant résulté de la rupture fautive de ce contrat, et, d’autre part, du défaut de paiement des factures dues sur le fondement de l’article 1) d des conditions générales au titre du non-respect par la société Stereau de la durée du contrat de mise à disposition.
La société Stereau doit dès lors être condamnée à réparer ce préjudice.
Contrairement à ce que soutient la société Stereau, la société Robert Half n’était pas libre de faire cesser à tout moment son préjudice en affectant la salariée à une autre mission, l’article L. 1251-26 du code du travail imposant à l’entreprise de travail temporaire de proposer un nouveau contrat de mission ne comportant pas de modifications d’un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d’horaire de travail et de temps de transport.
La société Robert Half justifie de la réalité et du montant du préjudice qu’elle invoque et dont la réparation doit être intégrale en produisant les bulletins de paie de la salariée pour la période allant du 1er avril 2018 au 8 février 2019, le dernier bulletin portant la mention explicite d’une rémunération allant du 1er au 8 février 2019 et correspondant à la rémunération ainsi versée à la salariée, l’indemnité de fin de mission et une indemnité compensatrice de congés payés.
Il s’ensuit que la société Stereau doit être condamnée à payer à la société Robert Half la somme de 85.747,17 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Stereau à payer à la société Robert Half cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante et succombant en son appel, la société Stereau sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, aux dépens d’appel et aux dépens de l’instance devant la cour de renvoi. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera également confirmé du chef des frais irrépétibles, la cour y ajoutant une condamnation de la société Stereau à payer à la société Robert Half une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel et devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt d’appel du 22 octobre 2020,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par la société Robert Half le 11 avril 2023 et celles subséquentes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Stereau aux dépens d’appel et de l’instance devant la cour de renvoi ;
Condamne la société Stereau à payer à la société Robert Half la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Stereau de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Guadeloupe ·
- Échange ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Journaliste ·
- Télévision ·
- Saint-barthélemy ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Architecte ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mandat ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Représentation ·
- Pouvoir ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Revendication ·
- Carte graphique ·
- Téléviseur ·
- Procès-verbal ·
- Procédures fiscales ·
- Immatriculation ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Écran ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification d'écriture ·
- Comparution ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Similitude ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Amende civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Héritier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Ordre ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Pandémie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Installation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.