Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2022, N° 21/03064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05535 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03064
APPELANTE
Madame [V], [J], [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
S.A.S. L’ECLAIREUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène CHEZLEMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [I], née en 1980, a été engagée par la SAS L’éclaireur, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2009 en qualité de vendeuse, conseillère vente, catégorie D.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Mme [V] [I] a été placée en chômage partiel à partir du 16 mars 2020 jusqu’au 17 mai 2020, puis en congés payés du 18 mai 2020 au 24 mai 2020, puis en activité partielle du 25 mai 2020 au 30 juin 2020. Elle a ensuite repris quelques jours en juillet pour partir en congés du 13 juillet au 1er août 2020, puis du 24 août 2020 au 29 août 2020.
Mme [I] a ensuite été placée en activité partielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Par lettre datée du 21 décembre 2020, Mme [V] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2021.
Le 5 janvier 2021, une lettre d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle et le motif économique a été remis en main propre à Mme [V] [I].
La lettre précise s’agissant du motif économique : « Nous envisageons la suppression de votre emploi dans le cadre d’une procédure de licenciement économique.
Comme indiqué au cours de votre entretien préalable de ce jour, ce projet est justifié par les difficultés économiques caractérisées par une évolution significative de nos indicateurs économiques à la baisse.
Comme vous le savez, avec l’expansion de la pandémie mondiale de la Covid-19, la société L’éclaireur a subi de plein fouet la crise économique. Depuis le déconfinement, l’absence de touristes étrangers, en provenance des Etats-Unis et de Chine notamment, a accru les difficultés et une situation économique et financière déjà fragile.
Nous avons dû faire face à une baisse significative de nos ventes ce qui a eu un impact direct sur notre chiffre d’affaires, entraîné des pertes d’exploitation et une dégradation de la trésorerie de près de 70% par rapport à la même période en 2019.
Notre chiffre d’affaires a en effet subi une perte de -76% pendant le confinement et '48% post confinement, soit une baisse globale de notre chiffre d’affaires à fin septembre 2020 de plus de 60% par rapport à la même période en 2019, toutes ventes confondues (boutiques et internet). Le sursaut que nous attendions pour cette fin d’année 2020 avec les fêtes n’est pas arrivé. Nos ventes n’ont pas progressé et nous finissons l’année avec un chiffre d’affaires HT en baisse entre moins 70% et moins 80% selon les boutiques. La boutique [Adresse 5] ne fait pas exception avec un chiffre d’affaires HT annuel de moins 76% entre 2019 et 2020 au 15 décembre.
Aucune perspective encourageante n’est annoncée en 2021. Il nous faut absolument réduire nos coûts et nos effectifs dans nos boutiques. Cette décision entraîne la suppression de votre poste de conseillère de mode.
Nous vous avons exposé ce jour que, dans ce contexte, aucune offre de reclassement ne pouvait être proposée ».
Le 13 janvier 2021, Mme [V] [I] a informé la société L’éclaireur vouloir bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en retournant le bulletin d’acceptation.
Par lettre datée du 21 janvier 2021, Mme [V] [I] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique. Elle a en outre été informée qu’en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail serait rompu à l’expiration du délai de réflexion de quinze jours, le 26 janvier 2021.
Par lettre du 3 février 2021, Mme [V] [I] a sollicité la communication des critères d’ordre de licenciement qui avaient été retenus par l’employeur pour rompre son contrat de travail.
Par courrier du 10 février 2021, la société L’éclaireur a précisé les critères d’ordre des licenciements économiques intervenus. Elle indique que les critères retenus ont été « l’ancienneté, les charges de famille et les qualités professionnelles », tout en précisant que « le critère des qualités professionnelles et principalement la faculté à développer le chiffre d’affaires en boutique, a été privilégié par rapport aux autres critères pris en compte ».
A la date du licenciement, Mme [I] avait une ancienneté de onze ans et la société L’Eclaireur occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Mme [V] [I] a fait l’objet d’une proposition de réembauche le 28 juillet 2022, un nouveau contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2022.
Mme [I] est en arrêt maladie depuis le 20 février 2023 et a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de Paris le 04 avril 2024.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [I] a saisi le 12 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la SAS L’éclaireur à payer à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
— 9.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [V] [I] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS l’éclaireur de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la SAS l’éclaireur aux dépens.
Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024 Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [I] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la société L’éclaireur à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
— 70.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul par application des articles L. 1233-10 et l 1233-19 du code du travail,
— 50.263,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ou à titre subsidiaire la somme de 70.000,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements,
— 14.363,46 euros à titre de préavis et 1.436,34 euros à titre de congés payés afférents,
— 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non consultation des institutions représentatives du personnel,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2024 la société L’éclaireur demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Mme [V] [I] repose sur une cause économique réelle et sérieuse et que la procédure a été respectée,
— juger que Mme [V] [I] a été remplie de ses droits et ne justifie d’aucun préjudice légitimant l’octroi des éléments de salaire et dommages et intérêts additionnels qu’elle réclame,
en conséquence :
— confirmer le jugement déféré et, pour le surplus :
— débouter Mme [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [I] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par arrêt en date du 7 janvier 2025 la cour à la demande des parties a ordonné une médiation qui a ensuite échoué.
L’affaire a été remise à décision lors de l’audience du 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
Sur les difficultés économiques
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante fait valoir que son licenciement s’est inscrit dans une procédure de restructuration dont il est impossible de déterminer le nombre de salariés concernés, que le licenciement prononcé est nul faute de consultation des représentants du personnel (si moins de 10 salariés licenciés) ou faute d’avoir établi un PSE puisque l’entreprise a plus de 50 salariés. Subsidiairement elle fait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le motif économique n’était pas fondé, estimant qu’au moment de son licenciement elle était en activité partielle ce qui aurait pu perdurer et que les pièces produites aux débats ne sont pas convaincantes mais aussi qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que la nullité invoquée n’était pas encourue dans la mesure où elle a employé moins de 50 salariés et qu’elle n’était pas soumise à l’établissement d’un PSE. Elle ajoute en outre que le licenciement économique a concerné 8 salariés. Elle expose qu’elle était confrontée à des difficultés économiques réelles dont elle justifie.
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié. Il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1233-3, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
Le juge prud’homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’obligation de reclassement impose à l’employeur une recherche loyale, sérieuse et effective des possibilités de reclassement.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
La cour retient que la société L’éclaireur avait moins de 50 salariés ( selon l’extrait du registre du personnel produit aux débats) et n’était pas tenue d’élaborer un PSE. Il s’en déduit que l’article L1235-10 du code du travail n’avait pas vocation à s’appliquer et qu’aucune nullité du licenciement n’est encourue.
La société L’éclaireur démontre qu’elle a connu une baisse du chiffre d’affaires pendant trois trimestres consécutifs entre avril et décembre 2020 de 79,35% sur les trois boutiques par rapport à la même période en 2019 comme l’atteste son expert-comptable, soulignant qu’elle a clôturé son exercice 2021 (1er avril 2020-31 mars 2021) en présentant un résultat net en perte de 4 156 664 euros, selon le bilan produit au dossier. Elle justifie s’être heurtée à des refus de concours bancaires dans le cadre de PGE entre mai 2020 et novembre 2020 en raison de sa situation financière trop précaire et dans le contexte économique dégradé par la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID 19. Elle justifie par la production d’un extrait du registre du personnel de la société L’éclaireur qu’entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 elle n’a procédé à aucune embauche et qu’elle n’avait pas de poste disponible au-delà des trois boutiques exploitées puisqu’il n’est pas contesté que les trois sociétés L’Etrange, Zarloti et les Rosiers dirigés par M. [S] également président de la société L’éclaireur depuis le 1er avril 2022, n’ont pas de salariés.
La cour retient que les difficultés économiques de la société intimée au moment du licenciement de l’appelante sont établies, que son poste a été supprimé et qu’il est justifié que l’employeur n’avait pas de poste disponible de reclassement. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’application des critères d’ordre de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante fait valoir que les critères d’ordre n’ont été ni déterminés ni appliqués, en soulignant qu’elle avait une ancienneté importante et qu’elle est mère d’un enfant handicapé, de sorte qu’elle aurait du bénéficier d’une priorité dans le cadre de son maintien dans l’emploi. Elle soutient qu’elle réalisait un chiffre d’affaires supérieur à ses collègues de la boutique de la [Adresse 5] et qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi jusqu’à sa reprise d’activité au sein de la société intimée à compter du 1er septembre 2022.
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’inobservation des règles relatives à l’ ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1233-5 du code du travail que les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Il est établi que l’article 40 de la convention collective de l’habillement prévoit que « S’il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements collectifs, l’ordre de licenciement, pour chaque nature d’emploi, sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »
L’employeur sollicité par la salariée sur l’ordre des licenciements lui a indiqué par courrier du 10 février 2021 avoir retenu les critères prévus par la convention collective mais avoir privilégié les critères des qualités professionnelles et la faculté à développer le chiffre d’affaires en boutique en précisant qu’il en va de la survie de l’entreprise.
Il est constant que l’employeur peut privilégier l’un de ces critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères retenus. S’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur pour l’appréciation des compétences professionnelles, celle-ci doit toutefois reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.
En l’espèce, la société L’éclaireur expose que sur les 15 salariés travaillant en boutique, il y avait 9 conseillers mode -vendeurs dont Mme [K] et qu’il en a licencié 7, ne conservant que Mme [E] [N] et M. [X] [U] qui travaillaient tous deux dans la même boutique qu’elle [Adresse 5].
A cet égard, il est précisé qu’il a été tenu compte de ce que Mme [N] cumulait le plus de points en termes de performance, (310484 euros de chiffres d’affaires) de charges de famille et d’ancienneté (18 ans) et que M. [U] avait 7 ans d’ancienneté, un enfant à charge et un chiffre d’affaires pour 2020 de 480329 euros en raison d’un réseau professionnel et amical dans le milieu du football professionnel ayant permis d’assurer des ventes en dépit des confinements.
La cour relève toutefois que l’employeur ne justifie pas des points qu’il a attribués à chaque critère ni des pondérations qu’il a pu appliquer, privant dès lors la salariée mais aussi la cour de tout contrôle possible.
La cour observe à cet égard s’agissant de la situation de Mme [N] que si celle-ci avait 18 ans d’ancienneté il n’est pas justifié de sa charge de famille et que s’il est fait état d’un chiffre d’affaires conséquent,il n’est pas rapporté au temps de travail alors qu’il ressort du dossier que Mme [K] avait accepté notamment une période de chômage partiel courant 2020 et qu’elle ne pouvait comptabiliser des heures supplémentaires contrairement à sa collègue et que son chiffre d’affaires n’était pour autant pas négligeable pour 2020 puisqu’il était de 273388 euros. S’agissant de la situation de M. [U], si son chiffre d’affaires était plus que conséquent , il n’en reste pas moins qu’il avait une ancienneté moindre que Mme [K] et qu’un enfant à charge alors qu’elle en avait deux à charge.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié d’une application loyale par l’employeur des critères d’ordre et des pondérations appliquées et que Mme [I] a été évincée et licenciée et a subi la perte injustifiée de son emploi.
Il est toutefois établi qu’elle a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et a été réembauchée par l’employeur à compter du 1er septembre 2022.
Dans ces conditions, la cour retient que les premiers juges ont justement évalué son préjudice en lui allouant une indemnité de 9000 euros, ils seront confirmés.
Sur l’indemnité pour non consultation du comité social et économique
Mme [I] réclame une indemnité de 30000 euros pour non consultation du CSE sur les critères d’ordre du licenciement estimant que si celle-ci était intervenue elle n’aurait pas été licenciée.
Pour s’opposer à cette demande, la société L’éclaireur réplique que dans la mesure où elle a appliqué les critères d’ordre conventionnels elle n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel, tout en reconnaissant toutefois qu’en raison de la survenance de la pandémie du COVID 19, elle a consacré son énergie à relancer son activité et n’a pas procédé au renouvellement des instances représentatives du personnel dans les temps, faisant observer qu’elle n’a au demeurant pas été saisie d’une telle demande par quiconque et que la salariée ne justifie pas de son préjudice sur ce point.
Aux termes de l’article L.1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés après lui avoir communiqué tous renseignements utiles sur le licenciement collectif envisagé.
Il résulte du dossier que la société L’éclaireur reconnaît ne pas avoir organisé d’élections professionnelles dans les délais impartis et qu’elle ne peut justifier d’un PV de carence sur ce point.
Il est donc établi que les représentants du personnel n’ont pu être associés et qu’ils n’ont pu assister utilement les salariées concernés comme Mme [I]. Il en résulte un préjudice pour cette dernière qui sera justement évalué à un montant de 1500 euros et au paiement duquel la société L’éclaireur sera condamnée.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société L’éclaireur est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
Et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS L’éclaireur à payer à Mme [V] [I] une indemnité de 1500 euros pour non consultation du comité social économique.
CONDAMNE la SAS L’éclaireur aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS L’éclaireur à payer à Mme [V] [I] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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