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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 21/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 28 juin 2021, N° 21/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01642 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUTP
S.E.L.A.R.L. [8] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]
/
[F] [M], Caisse primaire d’assurance maladie CPAM de l’ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00542
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [8] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Me Eric NURY, avocat suppléant Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HADDAD, avocat suppléant Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que que l’arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 août 2016, M.[F] [M], salarié de la SARL [7] à compter du 5 avril 2016, a été victime sur son lieu de travail d’un accident, dont le caractère professionnel a été admis le 30 août 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM). Suite à la consolidation de son état, fixée au 18 mars 2017, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, M.[M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 juin 2018 du tribunal de commerce de Cusset, la SARL [7] a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL [8] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 novembre 2020, la juridiction saisie, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, a statué comme suit :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M.[M] le 9 août 2016 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société [7],
— dit que la rente servie par la CPAM de l’Allier en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale et désigne le docteur [R] pour y procéder,
— accorde à M.[M] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, dont l’avance sera faite par la CPAM de l’Allier,
— déclare le jugement commun à la CPAM de l’Allier et renvoie M.[M] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamne la SELARL [8], en qualité de mandataire liquidateur de la société [7], à payer à M.[M] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— rappelle que la société [7], prise en la personne de son liquidateur, est tenue envers l’organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ce qui recouvre les indemnisations complémentaires prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixe le préjudice indemnisable de M.[M] résultant de cette faute inexcusable comme suit:
* déficit fonctionnel temporaire total : 420 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.546,50 euros
* souffrances physiques ou morales endurées : 5.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
* préjudice esthétique définitif : 2.000 euros
* nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la date de consolidation : 588 euros
soit un total de 12.054,50 euros,
— rappelle que les sommes ainsi allouées feront l’objet d’une avance par la CPAM de l’Allier, en tenant compte de la provision déjà versée de 3.000 euros, et dit que la CPAM est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la société [7], prise en la personne de son liquidateur,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement,
— dit que la société [7], prise en la personne de son liquidateur, devra payer à M.[M] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ensemble de ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [7],
— déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Allier,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société [7], prise en la personne de son liquidateur, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Le jugement a été notifié le 7 juillet 2021 à la SELARL [8] qui en a relevé appel par une première déclaration du 20 juillet 2021, puis par une seconde déclaration du 23 juillet 2021. Le 30 août 2021, les deux procédures enregistrées ont été jointes sous le n°21-1642.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 12 décembre 2023, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par la SELARL [8] à l’encontre du jugement n°21-542 prononcé le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— infirme le jugement en ce qui concerne les chefs de décision concernant la procédure collective de la SARL [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8], et statuant à nouveau :
— dit qu’en l’absence de déclaration de créance, est inopposable à la procédure collective la créance de la CPAM de l’Allier concernant les suites de l’accident du travail survenu le 09 août 2016 à M.[F] [M],
— infirme en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier était fondée à demander le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise et de la reconnaissance de la faute inexcusable à la société [7], prise en la personne de son liquidateur, et statuant à nouveau:
— déboute la CPAM de sa demande de remboursement par la SARL [7] prise en la personne de son liquidateur, de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Y ajoutant,
— Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M.[M], ordonne un complément d’expertise sur pièces,
— confie le complément d’expertise au docteur [R], expert initialement désigné, [Adresse 3],
— dit que l’expert devra chiffrer en l’expliquant par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail dont M.[M] a été victime le 9 août 2016, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
— rappelle que l’expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent,
— dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d’expertise au secrétariat-greffe de la cour avant le 20 février 2024,
— fixe à 150 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 10 janvier 2024,
— désigne le président de la chambre du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale, et à défaut tout conseiller de ladite chambre, pour contrôler les opérations d’expertise,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience qui se tiendra le mardi 02 avril 2024 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à cette audience de renvoi,
— invite les parties à échanger leurs conclusions sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M.[M] avant l’audience du 1er avril 2024,
— infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] aux dépens de première instance et statuant à nouveau:
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux dépens de première instance,
Y ajoutant:
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux dépens d’appel,
— infirme le jugement en ce qu’il a dit que la société [7] prise en la personne de son liquidateur, devra payer à M.[M] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau:
— déboute M.[M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [7], prise en la personne de son liquidateur, au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant :
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 15 avril 2024. A l’audience du 1er avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions après expertise déposées à l’audience le 23 septembre 2024, M.[F] [M] présente les demandes suivantes à la cour :
— fixer à la somme de 22.550 euros l’indemnité à lui allouer au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— dire que la CPAM de l’Allier fera l’avance de cette somme,
— déboute la SELARL [8] es qualité de liquidateur de la SARL [7] de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer à 1.000 euros sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL [7], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience le 23 septembre 2024, la SELARL [8], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7], présente les demandes suivantes à la cour :
— dire et juger recevable et fondé son appel,
— constater que la créance est née antérieurement à l’ouverture,
— constater que la créance de la CPAM est forclose puisque non déclarée dans le délai de deux mois du Bodacc et non objet d’une action en relevé de forclusion dans les six mois du Bodacc,
— dire en conséquence qu’il ne peut y avoir de condamnation en paiement à l’égard de la liquidation de la SARL [7],
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il a dit que la CPAM est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la SARL [7], prise en la personne de son liquidateur.
La CPAM de l’Allier, représentée par son Conseil, n’a pas présenté de demandes après l’arrêt du 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes de la SELARL [8]
La cour constate que par arrêt du 12 décembre 2023, il a déjà été statué sur les demandes présentées par la SELARL [8], qui sont dès lors sans objet.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d’existence d’un point de vue personnel, familial et social.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, M. [M] soutient que compte tenu du taux de 10% retenu par l’expert médical, et de son âge de 25 ans à la date de sa consolidation, une indemnité d’un montant de 22.550 euros doit lui être accordée.
La SELARL [8] et la CPAM ne présentent pas d’observations sur cette demande.
SUR CE
Il est constant que la Cour de cassation juge depuis deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte que ce poste de préjudice, lorsqu’il procède de la faute inexcusable de l’employeur, doit être indemnisé selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel.
En l’espèce, en l’absence de contestation des parties sur le taux de 10% retenu par l’expert judiciaire au titre du déficit fonctionnel permanent, et sur la base de la valeur du point qui doit être fixée à 2.255 euros compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation, soit 25 ans, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire que présente M.[M].
En conséquence, l’indemnité qui sera allouée à M.[M] en réparation de son déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 22.550 euros (10 x 2.255 euros), que devra lui verser la CPAM de l’Allier en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Il y a lieu de rappeler que par son arrêt du 12 décembre 2023, la cour a déjà statué sur les dépens d’appel, qui ont été mis à la charge de la CPAM de l’Allier.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M.[M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate que la cour a statué par son arrêt du 12 décembre 2023 sur les demandes formées par la SELARL [8] en qualité de liquidateur judicaire de la SARL [7],
— Fixe à la somme de 22.550 euros l’indemnité due à M.[F] [M] en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier versera directement cette somme à M.[F] [M], sans pouvoir exercer son action récursoire contre la SARL [7] prise en la personne de son liquidateur,
— Rappelle que par arrêt du 12 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a été condamnée aux dépens d’appel,
— Déboute M.[F] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C.VIVET
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