Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 24/17743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17743 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24/81004
APPELANTE
S.C.I. BATIBRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
et pour avocat plaidant Maître Cédric Vanderzanden, avocat au Barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L.U. CP représentée par Monsieur [D] [J] en sa qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant tous deux pour avocat postulant Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
et pour avocat plaidant Maître Thomas AMICO, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [D] [J] et la SARL CP détenaient l’ensemble des parts sociales de la SCI Batibrie, qui est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3].
Par une promesse synallagmatique de vente du 28 octobre 2022, la SCI Batibrie a vendu l’immeuble qu’elle détenait à la société Klara Immobilier, moyennant un prix d’acquisition de 7 000 000 euros.
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2022, M. [D] [J] et la SARL CP ont cédé la totalité des parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI Batibrie aux sociétés Klara et Klara Immobilier pour un montant de 130 000 euros. Par acte du même jour, la société CP a également cédé ses droits et obligations au titre du contrat de sous-location qu’elle avait conclu avec la société Mauffrey, locataire de la SCI Batibrie, moyennant une somme de 1 euro.
Le 8 novembre 2023, M. [J] et la société CP ont fait assigner les sociétés Klara et Klara Immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des contrats de cession et de restitution des parts sociales cédées.
Le 26 décembre 2023, M. [J] et la société CP ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la SCI Batibrie, situé à Brie-Comte-Robert (77170), après y avoir été autorisés par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2023, ce en garantie de la somme de 4 000 000 euros. L’inscription a été dénoncée à la société Klara Immobilier le 3 janvier 2024.
Par acte du 10 juin 2024, la SCI Batibrie a fait assigner M. [J] et la SARL CP aux fins de contestation de l’hypothèque.
Par jugement du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance ;
— rejeté la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
— rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Batibrie ;
— dit que les frais d’hypothèque provisoire sont à la charge de la SCI Batibrie ;
— condamné la SCI Batibrie à payer à M. [J] et la SARL CP la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SCI Batibrie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Batibrie aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré, outre que la fictivité de la SCI Batibrie était apparente, de sorte que la créance paraissant fondée en son principe détenue à l’encontre des sociétés Klara et Klara Immobilier et les menaces pesant sur le recouvrement de cette créance lui était opposable, que la SCI Batibrie ne contestait ni la créance paraissant fondée en son principe, consistant en la créance de restitution consécutive à la nullité des contrats de cession pour vileté du prix, prouvée par les cessions à un prix sans commune mesure avec le prix proposé et la valeur locative de l’immeuble, ni l’existence de circonstances menaçant le recouvrement, caractérisée dans la requête par l’état d’endettement des sociétés Klara et Klara Immobilier, par le non-remplacement du commissaire aux compte et par l’absence de publication de comptes annuels.
S’agissant de la caducité de l’inscription, le juge a relevé que M. [J] et la société CP avaient bien dénoncé l’inscription aux sociétés Klara et Klara Immobilier dans le délai requis et qu’il n’était pas nécessaire d’introduire une nouvelle procédure à leur encontre puisque l’instance au fond avait été introduite antérieurement à l’inscription litigieuse ; qu’il n’était pas non plus nécessaire de dénoncer à la SCI Batibrie l’instance au fond, dans la mesure où elle ne pouvait être considérée comme le tiers saisi, le bien devant être considéré comme étant dans le patrimoine des sociétés Klara et Klara Immobilier.
Par déclaration du 17 octobre 2024, la SCI Batibrie a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 décembre 2025, elle demande à la cour de :
À titre liminaire, ordonner l’irrecevabilité de toutes les pièces 1 à 28 citées dans les conclusions des intimées et plus particulièrement les pièces 39-1 à 58 ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 3 novembre 2023 ;
À titre subsidiaire,
— constater la caducité de l’inscription hypothécaire ;
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire provisoire ;
En toute hypothèse,
— juger que tous les frais de la prise d’hypothèque initiale et les frais de la levée de l’hypothèque resteront à la charge de M. [J] et la société CP, et condamner ces derniers in solidum à rembourser la somme de 37 802 euros versée en application de l’exécution provisoire de la décision déférée ;
— débouter M. [J] et la société CP de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum M. [J] et la société CP à lui payer la somme de 2 024 496,68 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inscription de l’hypothèque, sauf à parfaire et à compléter ;
— condamner in solidum M. [J] et la société CP à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Par conclusions du 11 décembre 2025, M. [J] et la société CP demandent à la cour de :
— juger recevables les 65 pièces qu’ils produisent au soutien de leurs écritures ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— débouter la SCI Batibrie de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— condamner la SCI Batibrie à leur payer la somme de 50 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Batibrie aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité des pièces produites par M. [J] et la société CP
Au soutien de sa demande, la SCI Batibrie soulève le caractère tardif de la communication des pièces 1 à 28, l’absence de communication des pièces 39-1 à 58 et le défaut de correspondance entre les pièces communiquées par un lien de téléchargement dans le bordereau des pièces, avec celles citées dans le corps des conclusions et dans le bordereau annexé à ces dernières.
Les intimés opposent que si leurs conclusions du 6 mars 2025, qui visaient 48 pièces, comportaient une erreur de plume, l’ensemble des pièces et un bordereau rectificatif ont été communiqués le 18 avril 2025, soit suffisamment en amont de la clôture.
Sur ce point il apparaît exact que les intimés, qui ont conclu pour la première fois le 6 mars 2025, n’ont procédé à la communication de leur pièce que le 18 avril 2025, étant observé que la numérotation des pièces figurant dans les conclusions était erronée et ne correspondait pas aux énonciations du bordereau du 18 avril 2025. Cependant, alors que le défaut de simultanéité de la communication des pièces avec celle des conclusions n’impose pas de les écarter, il doit être souligné que l’appelante n’a procédé à aucune interpellation de ses contradicteurs avant ses propres conclusions du 18 novembre 2025. Dans ses conclusions du 10 décembre 2025 (paragraphe 139) elle indique en outre que les pièces des intimés ont été parfaitement régularisées le 4 décembre 2025.
Peu important en l’espèce que ce soit après que la date de clôture a été repoussée, celle-ci étant intervenue le 18 décembre 2025, il ne peut être retenu que les pièces des intimés n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il n’est pas démontré non plus que quelque pièce que ce soit, en particulier les pièces 39-1 à 58, n’ont pas été communiquées. Au contraire, ces pièces ont bien été communiquées sous les numéros 29 ' 1, 29 ' 2, et 30 à 48. Le bordereau du 18 avril 2025 étant affecté à cet égard d’une simple erreur matérielle de dizaine. La désignation des pièces dans les bordereaux est à chaque fois suffisamment précise, de sorte qu’aucune confusion au préjudice de la défense de l’appelante n’a pu subsister lors de l’établissement de ses dernières conclusions.
Par conséquent, l’appelante est mal fondée en sa demande tendant à ce que la cour prononce l’irrecevabilité des pièces adverses numérotées 1 à 28 pour tardiveté de leur communication et, s’agissant plus particulièrement des pièces 39 ' 1 à 58, pour défaut de communication.
Si les intimés demandent que la cour juge recevable les 65 pièces de leur production, il doit être observé qu’en réalité ont été produites 68 pièces et non 65. Par conséquent, dans le dispositif du présent arrêt, il ne sera pas prononcé sur le nombre des pièces produites qui figurent toutes au bordereau du 11 décembre 2025.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
La SCI Batibrie soutient qu’eu égard à l’impossibilité de demander l’inscription d’une mesure conservatoire sur un bien appartenant à un tiers non débiteur, qui impose aux juridictions, lorsque ce tiers est une société, de caractériser sa fictivité, elle a bien qualité, puisqu’elle n’est pas la débitrice, pour agir en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure de sûreté sur son immeuble.
Sur ce point, il doit être observé que la qualité pour agir en contestation de la mesure de la société Batibrie, qui n’a pas été déclarée nulle ou fictive, et qui est propriétaire de l’immeuble objet de l’hypothèque judiciaire provisoire, n’est pas contestable et, d’ailleurs, non contestée.
La société Batibrie soutient également que M. [J] et la société CP opèrent une confusion entre elle-même et les sociétés Klara et Klara Immobilier et ne démontrent toujours pas détenir une créance paraissant fondée en son principe à leur égard ni qu’il existerait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Elle considère qu’en soulevant, pour la première fois dans leurs conclusions de première instance, que l’inscription était valable sous prétexte de la fictivité de la SCI, les intimés ont reconnu que les motifs exposés dans leur requête étaient insuffisants pour justifier le bienfondé de la mesure.
Cependant, alors qu’il est exact que la requête préalable à l’autorisation d’hypothèque provisoire ne mentionne pas expressément la fictivité de la société Batibrie, le juge de l’exécution, juge de la requête, pouvait bien, dans le cadre du débat contradictoire né de la contestation, compléter les motifs de la requête pour déterminer, au jour où il a statué, si l’apparence de créance invoquée par les requérants était ou non caractérisée.
En outre, alors que l’appelante se prévaut des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, pour soutenir que si véritablement les intimés avaient été convaincus de sa fictivité, ils auraient introduit dans le mois de l’inscription de l’hypothèque une procédure pour obtenir un titre exécutoire, il sera rappelé que la sanction prévue par ce texte est la caducité de la mesure, qui est sans emport sur la rétractation demandée à titre principal.
Il est encore exact que si un créancier ne dispose d’aucun droit personnel à l’encontre d’une société civile immobilière dans laquelle le débiteur allégué détient des parts sociales, par l’effet de la personnalité morale autonome dont jouit la société, pour autant, le juge de l’exécution qui examine le caractère fictif d’une société à l’occasion de l’appréciation de l’apparence d’une créance sur les porteurs de parts, n’excède pas les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 213 ' 6 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans ce cas, le juge de l’exécution, s’il estime que le caractère fictif de la société est vraisemblable, peut refuser de donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par le créancier sur les biens de la société détenue par les débiteurs.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la fictivité de la société Batibrie s’était produite lorsque M. [K] [Y] en était devenu l’unique bénéficiaire, après la cession de parts sociales enregistrées le 22 décembre 2023, aux termes de laquelle le capital social appartient désormais à M. [K] [Y], à la société Klara et à la société Klara immobilier, cette dernière, gérante de la société Batibrie, ayant pour président la société Klara elle-même présidée par M. [Y], cette circonstance caractérisant une identité de dirigeant outre une identité de siège social.
Le surplus de la démonstration de la fictivité repose, pour le premier juge, sur l’identité des préjudices invoqués devant le juge du fond par la société Batibrie, d’une part, et les sociétés Klara et Klara immobilier, d’autre part. Ainsi, le premier juge a retenu que la société Batibrie sollicite l’indemnisation de la perte de revenus locatifs, alors que sa locataire est la société Klara immobilier, qui est tenue de lui payer les loyers et qui devrait éventuellement se retourner à son tour contre le responsable du paiement des sous-loyers. Le premier juge a encore retenu que la société Batibrie, dans cette instance au fond, sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de frais d’entretien de l’immeuble, qui sont également réclamés par les sociétés Klara et Klara immobilier, ces dernières réclamant en outre des taxes à la charge du propriétaire, la société Batibrie, qui en demande elle-même l’indemnisation dans la présente instance.
Le premier juge a également retenu que la société Batibrie ne contestait ni la créance paraissant fondée en son principe et consistant en la créance de restitution en raison de la nullité des contrats de cession pour vileté du prix, prouvée par les cessions à un prix sans commune mesure avec le prix initialement proposé et la valeur locative de l’immeuble, alors que la mise aux normes de l’immeuble ne pouvait expliquer une telle différence, ni la menace qui pèse sur le recouvrement de ladite créance, caractérisée dans la requête par l’état d’endettement des sociétés Klara et Klara immobilier, par le non remplacement du commissaire aux comptes et par l’absence de publication de comptes annuels.
Les intimés reprennent à leur compte les motifs du jugement entrepris, et ajoutent que depuis la cession selon eux frauduleuse du 29 novembre 2022, la société Batibrie est devenue une société purement fictive, totalement transparente, car contrôlée par les sociétés Klara et Klara immobilier, sans activité, sans salarié, avec pour seule adresse une boîte postale identique à celle du maître de l’affaire, sans patrimoine propre et sans activité propre, puisque le seul actif immobilier est contrôlé, géré et financé, par la société Klara immobilier qui en est le véritable propriétaire, tel que cela ressortait de la requête ayant autorisé la saisie conservatoire contestée où il était indiqué que les sociétés Klara et Klara immobilier détenaient l’immeuble « par le truchement de la SCI Batibrie. »
S’agissant de la fictivité de la société Batibrie, il doit être d’abord souligné que cette dernière est tierce par rapport à la cession de ses parts sociales et du bail de sous-location, objets d’une action en nullité qui oppose les intimés aux sociétés Klara et Klara immobilier. Par conséquent, le caractère apparent des créances de restitution résultant d’une absence de contestation par la société Batibrie ne peut être retenu contre cette dernière, à moins que ne soit d’abord établie l’apparence de sa fictivité. En outre, l’appréciation de celle-ci doit être faite sans référence à un projet global, qui ne résulte pas des éléments du dossier, selon lequel il aurait été abusé de la personnalité morale de la société Batibrie, après les cessions litigieuses et dans le but de les réaliser à vil prix, tel que soutenu par les intimés.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il est constant que la société Batibrie avait été régulièrement constituée en 1999, identifiée et immatriculée, avant que son objet statutaire ne soit réalisé par l’acquisition de l’immeuble en crédit-bail, en 2000 puis, en toute propriété, en 2021.
Pour affirmer, ainsi que le font les intimés, que la société Klara immobilier est le véritable propriétaire de l’immeuble, il faut déjà avoir caractérisé la fictivité de la société Batibrie.
Or, la confusion de patrimoines n’est pas apparente au vu de l’identité des préjudices soutenus dans l’instance au fond, dès lors en particulier que cette circonstance ne peut s’analyser comme des relations financières anormales.
Le fonctionnement d’un groupe de sociétés donnant lieu à la recherche par une sociétés mère, à l’occasion d’une action judiciaire, d’une indemnisation pour les pertes subies par une filiale ne caractérise pas non plus des relations financières anormales, peu important à cet égard que le montant des comptes courant d’associés de la société Batibrie soit moindre que les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée devant le juge du fond. C’est pourquoi il ne peut être tiré aucune conséquence, en termes de fictivité de la société Batibrie, du fait qu’à titre reconventionnel, devant le tribunal judiciaire de Paris et dans le cadre de l’action en nullité des cessions, les sociétés Klara et Klara immobilier demandent une indemnité de 14'895'259,81 euros en compensation du dol allégué comme ayant été commis par M. [J], ladite somme comprenant des prestations de sécurité incendie, d’assurance, de gardiennage, d’entretien, mais encore des taxes foncières et de bureau, outre des travaux de remise en conformité pour la réglementation ICPE.
D’ailleurs, la société Batibrie, également, demande de son côté une indemnité, pour son propre compte, à la société CP, devant le tribunal de commerce de Paris.
Le règlement par la société Klara immobilier 2, autre société du groupe Klara, de condamnations mises à la charge de la société Batibrie, ne caractérise pas davantage de relations financières anormales, dès lors que le paiement pour autrui est licite.
Si les intimés affirment qu’il est manifeste que la société Batibrie n’a aucune activité, ceci ne résulte pourtant ni du fait qu’elle n’emploie aucun salarié ni du caractère modeste de son capital social, ni du fait qu’elle n’a d’autre siège social qu’une simple domiciliation chez un prestataire commun aux sociétés Klara et Klara immobilier. Si la société Mauffrey Ile-de-France a donné congé à la société Klara immobilier et non à la société Batibrie, cela ne démontre nullement une absence d’activité de cette dernière, dès lors qu’elle était liée par un bail de location à la société Klara immobilier qui elle-même sous-louait l’immeuble à la société Mauffrey, selon le dispositif contractuel résultant du contrat de cession du 29 novembre 2022 consenti par la société CP au profit de la société Klara immobilier et portant sur le bénéfice du bail de sous-location conclu avec la société Mauffrey. Le congé du 14 février 2023 donné par le sous-locataire à la société Klara immobilier rappelle le sous-bail et le fait que la société Mauffrey s’était vu notifier, le 30 novembre 2022, par la société Klara immobilier, que celle-ci était devenue gérante de la société Batibrie et qu’elle était également cessionnaire du bail de sous-location, de sorte qu’elle était également le nouveau bailleur au sens de ce dernier.
La fictivité de la société Batibrie ne résulte pas non plus du fait que les sociétés Klara et Klara immobilier assurent la gestion administrative et financière de la SCI et de l’immeuble dont celle-ci est propriétaire. Il doit être rappelé en effet que la société Klara immobilier est la gérante de la société Batibrie.
En outre, il résulte de la comparaison du prix du bail de sous-location consenti à la société Mauffrey Ile-de-France le 12 août 2020 et du prix du bail consenti à la société CP le 14 novembre 2017, que dès avant les cessions litigieuses, M. [J] avait déjà prévu que les revenus importants de la location de l’immeuble versés par la société Mauffrey seraient perçus par la société CP dont la société Klara immobilier a pris la place à l’égard de la société Batibrie laquelle, dans le cadre même de l’organisation initiale mise en place par M. [J], disposait de ressources bien moindres.
Par conséquent, ni les remaniements ni l’organisation propres au groupe Klara n’ont causé la situation postérieure aux cessions litigieuses, caractérisée par une difficulté à faire face à l’ensemble des charges d’exploitation et de mise en conformité de l’immeuble, dans le contexte d’un arrêt de la perception de revenus des sous-loyers.
Il en résulte que les éléments du débat contradictoire postérieur à la présente requête ne permettent pas de compléter celle-ci pour dire que l’apparence de fictivité de la société Batibrie est établie.
Le jugement entrepris doit par conséquent être réformé, l’ordonnance ayant autorisé la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire devant être rétractée et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée.
Sur les autres demandes et les prétentions accessoires
Le présent arrêt valant titre pour la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, il n’y a pas lieu à condamner M. [J] et la société CP à rembourser à la société Batibrie la somme de 37 802 euros ni aucune autre somme à ce titre.
La société Batibrie demande la condamnation in solidum de M. [J] et de la société CP à lui payer la somme de 2'024'496,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inscription de l’hypothèque. Elle explique que, du fait de l’inscription d’hypothèque provisoire, elle n’a pu obtenir de financement afin de réaliser les travaux nécessaires pour trouver un nouveau preneur, ce qui l’a privée de toute possibilité de commercialiser l’immeuble.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société Batibrie, il n’est pas prouvé que l’impossibilité pour la société Klara immobilier de retrouver un locataire, après que la société Mauffrey a donné congé, ni ait été causée par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ' plutôt que par l’état objectif de l’immeuble dont elle est propriétaire ' ni qu’il en soit résulté un préjudice subi par la société Batibrie, elle-même ayant eu pour locataire la société Klara immobilier, jusqu’à ce que les parties à ce contrat se consentent une résiliation amiable anticipée par acte sous seings privé dépourvu de date certaine. Dans ces conditions ni les pertes de revenus locatifs subies dans ces conditions volontaires ni les factures de sécurité que la société Batibrie a été condamnée à payer par ordonnance de référé du 13 octobre 2025, ni le paiement des taxes foncières et taxes sur les bureaux, ni les factures de maintenance, de cotisations d’assurance ou d’entretien ne peuvent fonder la demande de dommages-intérêts.
Par conséquent, la société Batibrie sera déboutée de toute demande à ce titre.
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour d’appel, les demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société CP et de M. [J] qui en seront tenus in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Batibrie de ses demandes en irrecevabilité de pièces ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Rétracte l’ordonnance du 3 novembre 2023 du juge de l’exécution de [Localité 1] autorisant M. [J] et la société CP à pratiquer une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien situé à [Localité 4] (Seine Maritime, [Localité 5]), [Adresse 4], composé d’un immeuble à usage industriel et de bureaux d’une SHON globale de 14.652,00 m² décomposée comme suit :
o Rez-de-chaussée : 10.578 m²,
o 1 er étage : 2.037 m²,
o 2 e étage : 2.037 m² ,
et figurant ainsi au cadastre : section AK N° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] pour la surface de 01 ha 02 a 06 ca et section 1K N° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 6] , pour la surface de 01 ha 11 a 04 ca ;
Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise en vertu de ladite ordonnance ;
Condamne in solidum M. [J] et la société CP aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette leurs prétentions plus amples ou contraires.
La greffière, Le Président,
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