Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 5 déc. 2023, n° 20/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 5 novembre 2020, N° 19/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2023
N° RG 20/05219 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3FZ
[D] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021869 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[O] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 19/01258) suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2020
APPELANT :
[D] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Hélène MORNET, Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme [O] [B] et de M. [D] [F] est issu un enfant, [Y], né le [Date naissance 3] 2017, reconnu par ses parents, lesquels vivent séparément.
Par jugement du 14 février 2019, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de l’autorité parentale suivantes :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père,
— prise en charge des trajets par le père,
— contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 70 euros par mois.
Par requête déposée le 25 novembre 2019, M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement contradictoire rendu en date du 05 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a pour l’essentiel :
— débouté M. [F] de sa demande en fixation de la résidence alternée de l’enfant,
— débouté M. [F] de sa demande en extension du droit de visite et d’hébergement,
— maintenu les modalités du droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans la décision du 14 février 2019 en y apportant la précision suivante :
*sauf meilleur accord entre les parties, le père pourra accueillir l’enfant pendant les périodes scolaires les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soit 18 heures,
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil du père, les parents partageront les trajets, l’un assurant l’aller et l’autre le retour,
— débouté M. [F] de sa demande en suspension de la pension alimentaire,
— débouté Mme [B] de sa demande en augmentation de la pension alimentaire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [F] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2020, M. [F] a interjeté appel limité de ce jugement, dans ses dispositions relatives à la résidence et au droit de visite et d’hébergement de l’enfant.
Par arrêt rendu le 11 octobre 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale et dans l’attente :
— maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— confirmé les modalités de droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans la décision en y ajoutant que le père pourra appeler le jeune [Y] une fois par semaine, le mercredi soir de 18 à 19h,
— maintenu la contribution du père à 75 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Libourne en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de fixation de résidence alternée de l’enfant et ainsi maintenu les modalités du droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans la décision du 14 février 2019,
à titre principal,
— dire et juger que la résidence de l’enfant [Y] sera fixée de manière alternée, sauf meilleur accord :
*en période scolaire à compter du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
*avec un partage des vacances la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage des trajets par moitié,
— constater qu’il n’y a plus lieu à versement d’une pension alimentaire et ordonner le partage des frais par moitié,
— en conséquence, dire et juger que les frais extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les deux parents,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord comme suit :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du mercredi 17h (fin de l’activité de rink-hockey) au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les année paires et la seconde moitié les années impaires,
*les parents partageront les trajets, l’un assurant l’aller et l’autre le retour,
— dire et juger que le père pourra appeler le jeune [Y] le mercredi soir de 18 à 19 heures les semaines impaires,
— maintenir le montant de la pension alimentaire.
en tout état de cause :
— débouter Mme [B] de son appel incident tendant à fixer la pension alimentaire pour l’enfant à 150 euros par mois,
— débouter Mme [B] de sa demande de voir condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— condamner Mme [B] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [B] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris, sauf à dire et juger que la pension alimentaire due par M. [F] à Mme [B] au titre de l’entretien et de l’éducation de [Y] sera portée à la somme de 150 euros par mois, avec indexation usuelle en la matière,
— condamner M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants : aucun élément dans les conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 07 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur le choix de résidence et le droit de visite et d’hébergement
L’enquête sociale ordonnée par la cour avait pour objectif d’être éclairé sur les conditions de vie de l’enfant chez chacun de ses parents, sur la capacité de ceux ci à respecter la place de l’autre et sur la faisabilité d’une éventuelle résidence alternée.
Des pièces produites par la partie et du rapport de la mesure d’investigation il s’établit que les parents offrent de bonnes conditions matérielles d’accueil à l’enfant. Il est à noter que si M. [F] réside habituellement à [Localité 8], en Dordogne, il a pris un logement à [Localité 5] en Gironde pour recevoir son enfant. Ce logement est petit de sorte que lorsque [Y] est avec son père, ils dorment ensemble. Cette promiscuité n’est pas favorable au choix d’une résidence alternée. Par ailleurs M. [F] est agriculteur. Si en hiver il peut facilement se libérer en fin de journée, son exploitation agricole peut le retenir tard en été. C 'est incompatible avec une vie sur deux sites, même s’il démontre pouvoir bénéficier d’une entraide agricole certaine et par suite s’absenter durant cinq jours de sa propriété une semaine sur deux.
Il ressort également de l’enquête réalisée que [Y] a totalement investi le domicile maternel et y a construit ses repères, affectifs et sociaux. C’est un enfant qui va donc bien, en apparence. En l’interrogeant toutefois il se plaint d’entendre sa mère se disputer avec son nouveau compagnon, M. [I], ce que celle-ci nie ou minimise. Ce couple vit cependant ensemble depuis 2019 et un enfant est né de cette relation, [S], en 2022. Son projet de vie en commun est donc réel. [Y] souffre cependant d’eczéma sur les mains ce qui peut être la manifestation d’une souffrance. A l’initiative de son père, il a rencontré un psychologue lequel aurait dit qu’il n’avait pas besoin de suivi.
Reste que ce climat de disputes conjugales fait écho à celui qu’a manifestement vécu [Y] avec ses parents. Les deux parties reprochent en effet à l’autre son comportement violent le temps de la vie commune. Ce conflit est toujours présent et tant Mme [B] que M. [F] ont du mal à s’en départir. Pourtant les témoignages produits par l’un et l’autre s’attachent à décrire leurs qualités respectives et notamment leur investissement en tant que parents.
A ce contexte de relations inconciliables pouvant placer l’enfant dans un conflit de loyauté douloureux, s’ajoute un risque de perte de place pour le père. Il est démontré par les témoignes recueillis, que M. [I], le nouveau compagnon de Mme [B], peut se faire appeler papa par l’enfant et l’enseignant de [Y] qui a été entendu a parlé des « grands parents » en faisant allusion aux parents de celui-ci. A l’inverse, la compagne de M. [F], Mme [N] [T], n’entretient aucune équivoque sur sa place dans la vie de l’enfant. Il semble cependant qu’elle ne partage pas à temps complet le quotidien de l’appelant.
Toute confusion des rôles et places de chacun dans une famille est source d’instabilité pour un mineur et il importe donc de veiller à préserver les fonctions parentales de chacun des parents, d’autant que chacun s’accorde à voir consacrer le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant.
Dès lors que [Y] est âgé de plus de six ans maintenant, qu’il réside de manière habituelle chez sa mère depuis l’année 2019, qu’il y a trouvé un équilibre, il ne serait pas conforme à son intérêt de prévoir une résidence alternée telle que revendiquée par le père dans des conditions matérielles peu favorables du fait de l’éloignement géographique de celui-ci qu’il tente de palier par la prise à bail d’un logement secondaire qui offre cependant peu d’aisance. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère.
En revanche il importe de protéger la place de l’appelant qui est manifestement mise à mal par la mère et ses proches, les rôles des adultes qui entourent le petit garçon étant empreints de confusion. Cette protection passe par un droit de visite et d’hébergement élargi dans les conditions revendiquées par le père, qui suit en cela les préconisations de l’enquêteur social.
Le jugement sera donc confirmé quant au choix de la résidence de l’enfant, mais infirmé s’agissant du droit de visite et d’hébergement de M. [F] sur le jeune [Y], selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt qui, en outre, ajoutent au droit de visite et d’hébergement, un droit d’appel téléphonique afin de maintenir le lien père / fils.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Des pièces produites par les parties il s’établit qu’en 2019, le juge aux affaires familiales avait fixé à 70 euros par mois le montant de la contribution du père au regard des situations des parties qui étaient la suivante :
— Mme [B] justifiait de ressources à hauteur de 2 486 euros par mois au titre d’un salaire et de prestations sociales. Ses dépenses mensuelles étaient de 1650 euros.
— M. [F] déclarait 856 euros par mois, sans faire état de charges particulières hors les dépenses du quotidien.
Depuis lors :
— Mme [B] justifie de revenus à hauteur de 2 244 euros. Elle n’a plus les mêmes charges car elle réside désormais avec son époux, M. [I], qui l’héberge dans le bien dont il est propriétaire.
— M. [F] connaît la même situation qu’en 2019, son revenu ayant été en 2021 et 2023 de l’ordre de 700 à 850 euros par mois. Ses charges ont augmenté du fait notamment de la prise à bail du logement de [P].
Par suite, rien ne justifie la demande d’augmentation de la contribution paternelle telle que réclamée par la mère qui a vu sa situation s’améliorer. Certes elle a à sa charge un nouvel enfant et les besoins de [Y] évoluent sans doute à la hausse celui-ci étant désormais en école primaire. Pour autant cela ne justifie pas de doubler la contribution du père qui connaît lui des charges nouvelles.
La décision est donc confirmée pour avoir rejeté la demande d’augmentation faite par la mère.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La mesure d’investigation s’est avérée éclairante pour la décision. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il mis à la charge de M. [F] les dépens de première instance mais en cause d’appel ces dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dans ce contexte chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement accordé à M. [F] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord comme suit :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du mercredi 17h (fin de l’activité de rink-hockey) au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*les parents partageront les trajets, l’un assurant l’aller et l’autre le retour,
Dit que le père pourra appeler l’enfant [Y] le mercredi soir de 18 à 19 heures les semaines impaires ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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