Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 mars 2026, n° 23/08151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 novembre 2023, N° 2023F00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/08151 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHG
AFFAIRE :
S.A.S.U. BOIS & MATERIAUX
C/
S.A. [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2023F00284
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Asma MZE
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. BOIS & MATERIAUX
RCS [Localité 2] n° 410 173 298
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Pierre Xavier BOUBEE de l’AARPI ENNIO AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. [Q]
RCS [Localité 1] n° 430 007 252
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Sibylle MAREAU & Me Caroline MEUNIER de la SARL ALERION AVOCATS, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Bois & matériaux exerce une activité de négoce de matériaux de construction.
La société [Q] exerce une activité de création, développement, exploitation et hébergement de services multimédia pour particuliers et entreprises.
Le 16 septembre 2013, la société [Q] et la société Woseley France Bois & matériaux, aux droits de laquelle vient la société Bois & matériaux à la suite d’une opération de fusion absorption, ont conclu un contrat d’abonnement (ci-après « l’abonnement STN ») pour l’utilisation des services développés par la société [Q], comprenant des conditions générales de vente et un avenant d’application n°1.
Ce contrat a été conclu pour une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2014, reconductible par tacite reconduction, moyennant un forfait mensuel de 2.300 euros HT outre un prix de 0,018 euro HT par pièce additionnelle au-delà de 200.000 nouvelles pièces.
A l’issue de la période initiale de 12 mois, le 1er janvier 2015, le contrat a été tacitement reconduit.
Le 24 septembre 2015, la société [Q] et la société Bois & matériaux ont conclu un avenant d’application n 2 (dit « complément d’abonnement STN ») ayant pour objet de mettre à disposition de nouveaux services, à savoir les modules SideRisk et Smartcheck, moyennant un prix forfaitaire additionnel de 2.320 euros HT/mois et de modifier la période contractuelle pour la passer à 36 mois à compter du 1er novembre 2015, soit jusqu’au 31 octobre 2018.
Le 1er novembre 2018, en l’absence de dénonciation, le contrat a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 31 octobre 2021.
Le 31 mars 2020, les parties ont signé un avenant d’application n 3 (dit « complément d’abonnement STN société Panofrance »), prenant effet le 1er juin 2020 et ayant pour objet d’ajouter la société Panofrance, filiale de la société Bois & matériaux, en qualité de bénéficiaire des services moyennant un prix forfaitaire additionnel de 750 euros HT/mois.
Le 1er avril 2021, la société Bois & matériaux est devenue filiale à 100 % de la société Chausson et matériaux et le 1er octobre 2021, la société Panofrance est devenue filiale à 100 % de la société Saint-Gobain.
Dans ce contexte, la société Bois & matériaux a notifié à la société [Q] sa décision de ne pas reconduire le contrat au-delà du 1er novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2021 et réceptionnée par la société [Q] le 2 juillet 2021.
Considérant que cette dénonciation était tardive et arguant d’une résiliation anticipée du contrat, la société [Q] a facturé l’intégralité des échéances mensuelles des abonnements STN jusqu’au 31 octobre 2024, soit la somme de 253.651,20 euros TTC, sur le fondement de l’article 12.3 des conditions générales de vente (ci-après « CGV »).
Après le 1er novembre 2021, la société Bois & matériaux a continué d’utiliser les services de la société [Q] et de payer mensuellement les abonnements jusqu’à fin avril 2022, soit six mensualités pour un montant total de 39.310,15 euros TTC, contestant les trois factures émises.
Par lettre du 13 juin 2022, la société Bois & matériaux a mis en demeure la société [Q] d’établir des factures mensuelles ainsi que des avoirs annulant les trois factures émises selon elle à tort.
Par lettre du 28 juin 2022, la société [Q] a mis en demeure la société Bois & matériaux de régler la somme de 214.340,76 euros TTC (253.650,91 ' 39.310,15).
Par lettre du 18 juillet 2022, la société Bois & matériaux a pris acte de la résiliation du contrat aux torts de la société [Q], en raison de son refus d’établir une facturation mensuelle.
Par acte du 15 septembre 2022, la société [Q] a assigné la société Bois & matériaux en paiement d’une provision de 214.340,76 euros TTC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a dit n’y avoir lieu à référé, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, aux termes d’une ordonnance rendue le 1er décembre 2022.
La société [Q] a alors assigné au fond la société Bois & matériaux devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 2 février 2023.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société Bois & matériaux de sa demande en principal de juger valable sa demande de résiliation du contrat au 1er novembre 2021, faite par lettre du 30 juin 2021 ;
— dit qu’un nouveau contrat a été formé pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024 ;
— débouté la société [Q] de sa demande de paiement de ses trois factures pour la somme totale de 214.340,76 euros TTC ;
— dit que la demande de la société Bois & matériaux de qualifier l’application par la société [Q] de l’article 12.3 de ses CGV de clause pénale produisant des effets disproportionnés n’a pas d’objet ;
— donné acte à la société [Q] de son accord pour une reprise de facturation mensuelle jusqu’au terme du contrat du 31 octobre 2024, conformément à l’échéancier produit en pièce n°20 ;
— condamné la société Bois & matériaux à payer à la société [Q] l’ensemble des mensualités impayées échues à la date « du jugement à intervenir », comme figurant au décompte communiqué par la société [Q] en pièce n°20, déduction faite du règlement partiel de 39.310,15 euros survenu, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à parfait paiement, soit la somme en principal, provisoirement arrêtée au 15 juin 2023, de 100.025,69 euros TTC, à parfaire en fonction des mensualités qui seront échues à la date du jugement ;
— condamné la société Bois & matériaux à payer à la société [Q] le solde par le versement de mensualités, à compter « du jugement à intervenir » et jusqu’au 31 octobre 2024, comme repris à la pièce n 20 communiquée par la société [Q], soit 2.606,33 euros HT (3.127,59 euros TTC) par mois à régler le 1er de chaque mois jusqu’au 1er octobre 2024 inclus, au titre du contrat STN (modules SideRisk et Smartcheck).
Le tribunal a considéré que la lettre de résiliation du 30 juin 2021 dont se prévaut la société Bois & matériaux a été adressée à la société [Q] sans respecter le préavis de quatre mois prévu à l’article 11 des CGV et qu’un nouveau contrat a dès lors été formé entre les parties à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 octobre 2024.
Il a estimé que la société [Q] n’était pas fondée à demander l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues jusqu’au terme à échoir du contrat au titre d’une résiliation anticipée prévue à l’article 12.3 des CGV, la société Bois & matériaux ayant demandé la non-reconduction du contrat au titre de l’article 11 des CGV et non la résiliation anticipée du contrat au titre de l’article 12.3 des CGV.
Enfin, le tribunal, relevant que la société Bois & matériaux a continué de recourir aux services de la société [Q] et de les payer, a considéré que le non-respect par celle-ci des modalités contractuelles de facturation ne constituait pas un manquement grave et caractérisé au sens de l’article 12.2 du contrat, qui octroie à la partie créancière une faculté de résiliation sans préavis.
Par déclaration du 6 décembre 2023, la société Bois & matériaux a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions, exceptée celle déboutant la société [Q] de sa demande en paiement de ses trois factures pour la somme totale de 214.340,76 euros TTC.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions déférées par la déclaration d’appel et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger que le contrat d’abonnement a régulièrement été résilié à compter du 1er novembre 2021 et de débouter la société [Q] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de juger que le contrat d’abonnement a valablement et régulièrement été résilié à compter du 18 juillet 2022 aux torts et griefs exclusifs de la société [Q] et de la débouter de sa demande principale tendant à obtenir le paiement de la somme de 214.340,76 euros ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à lui voir donner acte de son accord pour reprendre une facturation mensuelle et obtenir le paiement immédiat des échéances échues et le paiement des échéances mensuelles à échoir ;
— plus subsidiairement, de juger que l’article 12.3 des CGV de la société [Q] est une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et qu’il est inapplicable ;
— à titre infiniment subsidiaire, de juger que l’article 12.3 des CGV de la société [Q] constitue une clause pénale génératrice d’un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations respectifs des parties et qu’il doit, du fait de son caractère disproportionné et abusif, faire l’objet d’une minoration judiciaire, laquelle doit nécessairement coïncider avec l’absence de préjudice établi par la société [Q] ;
— en tout état de cause, de débouter la société [Q] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société [Q] demande à la cour de :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de ses trois factures pour la somme totale de 214.340,76 euros TTC et, statuant à nouveau, de condamner la société Bois & matériaux à lui payer la somme de 214.340,76 euros TTC augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 120 euros au titre des pénalités forfaitaires encourues pour défaut de paiement au titre de chaque facture et d’ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a omis de condamner la société Bois & matériaux au paiement de mensualités jusqu’au 31 octobre 2024 pour l’abonnement Panofrance et le contrat STN et, statuant à nouveau, de condamner la société Bois & matériaux au paiement de mensualités jusqu’au 31 octobre 2024, comme repris en sa pièce n°20, à hauteur de 750 euros HT (900 euros TTC) par mois à régler le 1er de chaque mois jusqu’au 1er octobre 2024 inclus, au titre du contrat STN (abonnement Panofrance) et de 2.597,58 euros HT (3.117,10 euros TTC) par mois à régler le 1er de chaque mois jusqu’au 1er octobre 2024 inclus, au titre du contrat STN ;
— en tout état de cause, de débouter la société Bois & matériaux de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la tacite reconduction du contrat
La société Bois & matériaux soutient, au visa des articles 1103 et 1111 du code civil, que le contrat d’abonnement a été valablement résilié et qu’il n’a pas été reconduit pour 3 ans à compter du 1er novembre 2021.
Elle fait valoir que sa lettre de dénonciation du contrat datée du 30 juin 2021, quand bien même elle a été prise en charge par la Poste le 1er juillet 2021, respecte le délai de préavis de 4 mois prévu à l’article 11 des CGV de la société [Q], lequel ne prévoit pas que la date de réception du courrier de dénonciation fait foi en cas de contestation, de sorte que cette dénonciation a fait obstacle à la reconduction tacite du contrat d’abonnement au-delà du 1er novembre 2021.
La société [Q], qui considère que la date à prendre en compte est celle de la réception de la lettre recommandée, le 2 juillet 2021, soutient que la société Bois & matériaux n’a pas résilié le contrat en respectant le préavis contractuel de sorte que le contrat a été reconduit pour 3 ans à compter du 1er novembre 2021 et qu’il doit s’appliquer jusqu’à son terme, le 31 octobre 2024.
Elle fait observer que la société Bois & matériaux a procédé au règlement des prestations au-delà du 31 octobre 2021, qu’elle a continué d’utiliser la « Solution » durant la période reconduite, que par courrier du 12 mai 2022 elle a reconnu que la résiliation était intervenue tardivement et que par courrier du 18 juillet 2022 elle a estimé utile de procéder à une résiliation pour un prétendu manquement grave et caractérisé, ce qui suppose nécessairement que le contrat n’avait pas été valablement résilié par le courrier daté du 30 juin 2021.
Sur ce,
Selon l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En l’espèce, l’article 12.1 des CGV de la société [Q] stipule que « chaque Avenant d’Application constitue un contrat à durée déterminée et qu’en conséquence chacune des Parties ne pourra y mettre fin avant le terme de la Période Initiale dudit Avenant d’Application ou de l’une de ses Périodes Successives en cours ».
L’article 11 des CGV précise que le contrat est renouvelé « sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis de 4 (quatre) mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie avant le terme de la Période Initiale de l’Avenant d’Application ou l’une des Périodes Successives (') »
Selon l’avenant d’application n°1 prenant effet le 1er janvier 2014, le contrat d’abonnement a été conclu par la société Bois & matériaux pour une durée de 12 mois, tacitement reconduite à l’issue de la période initiale, puis cette durée a été portée à 36 mois à compter du 1er novembre 2015 par l’avenant d’application n°2. A l’issue de cette seconde période, le contrat a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 31 octobre 2021.
En application de l’article 11 précité des CGV et ainsi que l’admet la société Bois & matériaux, les parties avaient donc jusqu’au 30 juin 2021 pour dénoncer le contrat et faire ainsi obstacle à sa reconduction tacite pour une nouvelle période de trois ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2021, la société Bois & matériaux a informé la société [Q] de sa reprise par la société Chausson matériaux « à compter du 1er mai 2021 » et lui a demandé de prendre acte de la résiliation du contrat STN SideRisk à son échéance, soit à compter du 1er novembre 2021.
Cette lettre de dénonciation était certes datée du 30 juin 2021 mais, selon la fiche de suivi de la Poste, elle n’a été prise en charge par cette dernière que le 1er juillet 2021 et distribuée à la société [Q] que le 2 juillet 2021.
La lettre de résiliation de la société Bois & matériaux a ainsi été adressée tardivement à la société [Q], alors que le délai de préavis de quatre mois prévu par l’article 11 des CGV était expiré, de sorte qu’elle est dépourvue d’effet.
En l’absence de dénonciation valable, le contrat a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 31 octobre 2024.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat aux torts de la société [Q]
La société Bois & matériaux soutient ensuite, au visa des articles 1190 et 1192 du code civil, que le contrat d’abonnement a été valablement résilié à compter du 18 juillet 2022 aux torts exclusifs de la société [Q], qui doit en conséquence être déboutée de ses demandes en paiement, tant principale que subsidiaire. Elle sollicite le paiement de la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice.
Elle considère que les refus réitérés de la société [Q] de procéder à la facturation mensuelle de ses prestations et d’établir des avoirs afférents à ses trois factures injustifiées constituent des manquements graves et caractérisés à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat d’abonnement aux torts exclusifs de la société [Q] en application de l’article 12.2 des CGV, ainsi qu’elle le lui a notifié par courrier du 18 juillet 2022.
Elle relève l’incohérence de la position de la société [Q] qui estime, d’une part, que la lettre de dénonciation du 30 juin 2021 est dépourvue d’effet car tardive et, d’autre part, que le contrat a été résilié par anticipation conformément à l’article 12.3 des CGV, ce qui rend immédiatement exigibles les 40 échéances mensuelles suivantes. Elle prétend qu’une dénonciation tardive a pour seul effet, conformément aux CGV, de reconduire les effets du contrat d’abonnement pour une nouvelle période de 36 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2024, ce qui s’est effectivement produit puisqu’elle a continué au-delà du 31 octobre 2021 à utiliser les services de la société [Q] et à payer les échéances mensuelles tandis que celle-ci s’exonérait de ses obligations contractuelles en refusant d’établir une facturation mensuelle de ses abonnements.
La société [Q] soutient que la société Bois & matériaux ne pouvait valablement résilier le contrat à ses torts dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement grave et caractérisé, qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, qu’elle a fourni les prestations convenues jusqu’au 31 octobre 2024, alors même que la société Bois & matériaux refusait d’honorer ses engagements au titre des factures impayées, et qu’elle a fait une stricte application des stipulations contractuelles, notamment de l’article 12.3 des CGV en facturant les sommes dues jusqu’au terme du contrat.
Elle expose que l’article 12.3 des CGV relatif à la résiliation anticipée du contrat, dont le tribunal a fait selon elle une interprétation erronée, vise la situation dans laquelle une partie notifie qu’à l’issue de la période de reconduction, elle entend résilier le contrat, et permet à la société [Q] de facturer de manière anticipée l’ensemble des sommes dues au titre des prestations à venir sur la période de reconduction, jusqu’au terme à échoir. Cette clause ne permet pas de faire échec à la reconduction du contrat en cas de non-respect du délai de préavis.
Elle s’oppose, en toute hypothèse, à la demande de dommages et intérêts de la société Bois & matériaux qui ne démontre aucun préjudice, ajoutant que les sommes réclamées sont dues.
Sur ce,
Selon l’article 12.2 des CGV, « En cas de manquement grave et caractérisé par une Partie à ses obligations contractuelles auquel il ne serait pas remédié dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l’autre Partie et caractérisant le ou les manquements reprochés au titre du Contrat ou Avenant(s) d’Application, cette dernière pourra alors résilier le Contrat ou le(s) dit(s) Avenant(s) d’Application de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, sans préjudice de tous dommages et intérêts dont elle pourrait se prévaloir. »
L’article 12.3 des CGV est ainsi rédigé :
« En cas de résiliation anticipée du Contrat ou d’un Avenant d’Application à l’initiative du Client ainsi qu’en cas de résiliation par [Q] pour manquement grave du Client dans les conditions visées à l’article 12.2, le Client sera immédiatement redevable de plein droit de :
— l’ensemble des factures émises au titre du Contrat et ce quelle que soit leur date d’échéance, lesdites factures devenant automatiquement et de plein droit immédiatement exigibles,
— l’intégralité, pour chaque Avenant d’Application résilié, des Abonnements Mensuels dus jusqu’au terme de la Période Initiale ou de la Période Successive de chaque Avenant d’Application en cours. [Q] émettra alors une facture correspondante qui deviendra immédiatement exigible. En cas de non-paiement des dites sommes par le Client, les Parties reconnaissent que [Q] sera fondée à saisir le juge des référés, le Client ne pouvant se prévaloir d’une contestation sérieuse. »
Après réception de la lettre de dénonciation de la société Bois & matériaux, la société [Q] a émis le 20 juillet 2021 une première facture n° inv00040919, d’un montant de 125.104 euros TTC, correspondant au « complément d’abonnement STN » (avenant d’application n 2) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2024, faisant ainsi application de l’article 12.3 des CGV.
La société Bois & matériaux n’a tout d’abord pas contesté cette facture puisque dans le courrier qu’elle a adressé à la société [Q] le 13 septembre 2021, elle a tenté de trouver une issue amiable à leur différend concernant la résiliation du contrat, proposant de reporter de 8 mois la prise d’effet de la résiliation, soit au 30 juin 2022.
Le 31 mars 2022, la société [Q] a émis deux nouvelles factures, en expliquant dans un courriel du 1er avril 2021 que, faute pour la société Bois & matériaux d’avoir respecté le préavis contractuel de quatre mois, tous les contrats étaient désormais résiliés et que la fin de ces contrats interviendrait le 31 octobre 2024 (sic) :
— une facture n° inv00044938 d’un montant de 28.800 euros TTC, correspondant au « complément d’abonnement STN Panofrance » pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024 ;
— une facture n° inv00044939 d’un montant de 99.747,20 euros TTC, correspondant à « l’abonnement STN » pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024.
Dans un courriel du 4 avril 2022 suivi d’une relance du 6 avril, la société Bois & matériaux s’est étonnée de recevoir une facture sur la durée du contrat et non une facture mensuelle et, dans un courriel du 6 avril 2022, la société [Q] lui a répondu, en rappelant les termes de l’article 12.3 des CGV, qu’elle était redevable de l’intégralité des abonnements mensuels dus jusqu’au terme du contrat.
Mais, comme l’ont justement analysé les premiers juges au vu des pièces produites, la société Bois & matériaux n’a pas souhaité résilier le contrat de façon anticipée mais le dénoncer à l’issue de la période de trois ans ayant recommencé à courir à compter du 31 octobre 2018, pour éviter sa reconduction pour une nouvelle période de trois ans et il a été précédemment retenu que le contrat n’avait pas été régulièrement dénoncé et qu’il avait en conséquence été reconduit pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 31 octobre 2024, ce que la société [Q] admet elle-même dans ses écritures.
L’article 12.3 des CGV vise, outre l’hypothèse de résiliation anticipée par le client, celle de résiliation par la société [Q] à la suite d’un manquement grave du client. Or, la société [Q] n’invoque pas de manquement grave de la société Bois & matériaux qui l’aurait conduite à suspendre l’accès de cette dernière à ses services, comme le lui permet le contrat, et il n’est pas discuté qu’elle a bien au contraire continué de fournir les prestations convenues jusqu’au terme du contrat, le 31 octobre 2024.
L’article 12.3 des CGV n’a donc pas vocation à s’appliquer et la société [Q] ne pouvait exiger le paiement immédiat et intégral des échéances mensuelles jusqu’au 31 octobre 2024, aux termes des trois factures émises, comme rappelé ci-dessus, les 20 juillet 2021 et 31 mars 2022 pour un montant total de 253.651,20 euros TTC. Sa demande en paiement des trois factures litigieuses, formulée à titre principal, ne peut donc prospérer, de même que celle au titre des frais de recouvrement de ces factures.
La société Bois & matériaux a réitéré en vain sa demande de factures mensuelles par courriels des 21 avril, 9 et 12 mai 2022. Elle a également adressé, le 12 mai 2022, à la société [Q] un courrier recommandé par lequel elle précisait sa demande de factures relatives aux prestations mensuelles réalisées jusqu’au 30 avril 2022 et payées pour un montant de 39.310,15 euros TTC et sollicitait en outre l’établissement d’avoirs sur les trois factures globales contestées.
Il ressort de l’article 9 des CGV que la société Bois & matériaux s’est engagée à verser un prix d’abonnement mensuel tandis qu’il a été convenu que la société [Q] émettrait chaque fin de mois une facture.
La société [Q] n’a pas répondu favorablement aux demandes de la société Bois & matériaux portant sur l’établissement d’avoirs et de factures mensuelles et le courriel qu’elle a adressé à sa cliente le 12 mai 2022 ne peut s’interpréter, ainsi qu’elle le prétend, comme un accord de sa part pour reprendre jusqu’à la fin du contrat une facturation mensuelle de ses prestations dès lors qu’y étaient jointes les trois factures litigieuses restées impayées et qu’elle a maintenu sa demande de paiement, sollicitant « une date de règlement des factures ci-jointes ».
Par courrier du 24 mai 2022, la société [Q] a d’ailleurs renouvelé sa demande de règlement immédiat et intégral des abonnements en cours puis, par lettre du 28 juin 2022, elle a mis en demeure la société Bois & matériaux de procéder sous huitaine au paiement du solde de 214.340,76 euros TTC correspondant aux trois factures impayées, déduction faite des règlements de 39.310,15 euros TTC intervenus jusqu’au 30 avril 2022.
En exigeant, sur le fondement de l’article 12.3 des CGV, ce règlement correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre de la période du contrat reconduite et en refusant de facturer mensuellement ses prestations, la société [Q] a commis une faute contractuelle.
Par lettre du 13 juin 2022, la société Bois & matériaux a mis en demeure la société [Q] d’émettre les avoirs réclamés et de lui communiquer des factures mensuelles sous un mois. La société [Q] a persisté dans son refus. Par lettre du 18 juillet 2022, la société Bois & matériaux lui a notifié sa décision de résilier immédiatement le contrat sur le fondement de l’article 12.2 des CGV.
Mais après le 18 juillet 2022 et nonobstant les procédures de référé et au fond introduites par la société [Q] aux fins d’être payée de ses prestations, celle-ci a continué de mettre à sa disposition l’ensemble des services du contrat et la société Bois & matériaux a continué de les utiliser jusqu’au 31 octobre 2024, le contrat s’étant poursuivi jusqu’à son terme
Il en résulte que le manquement de la société [Q] ayant consisté à ne pas facturer mensuellement les prestations exécutées mais à réclamer le paiement intégral correspondant à la période de reconduction du contrat n’était pas d’une gravité telle que le contrat pouvait être unilatéralement résilié selon les modalités prévues par son article 12.2.
La résiliation du contrat à compter du 18 juillet 2022 aux torts de la société [Q] doit donc être écartée.
Sur la clause pénale
L’article 12.3 des CGV n’étant pas applicable au litige, il n’y a pas lieu d’examiner s’il revêt la qualification de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande en paiement de la société [Q]
Dès lors que la société [Q] ne pouvait faire application de l’article 12.3 des CGV, sa demande principale en paiement des trois factures représentant l’intégralité de la période de reconduction, soit 214.340,76 euros TTC, doit être écartée. Le jugement sera confirmé sur ce point, la cour ajoutant le rejet de la demande en paiement des frais de recouvrement de ces factures.
La société [Q] sollicite subsidiairement la reprise d’une facturation mensuelle jusqu’au terme du contrat et la condamnation de la société Bois & matériaux à lui payer l’ensemble des mensualités dues jusqu’au 31 octobre 2024, conformément à l’échéancier qu’elle communique en pièce n°20.
Elle relève une erreur matérielle dans le jugement qui a omis de reprendre dans son dispositif le décompte des mensualités pour le contrat STN (2.597,58 euros HT) et l’abonnement Panofrance (750 euros HT) alors qu’il a condamné la société Bois & matériaux à lui payer les sommes non échues par le versement de mensualités jusqu’au 31 octobre 2024.
Sur ce,
La société Bois & matériaux s’oppose à tout paiement alors qu’il n’est pas discuté, comme précédemment relevé, qu’elle a continué de bénéficier jusqu’au 31 octobre 2024 des services mis à sa disposition par la société [Q] conformément au contrat, et ce sans bourse délier après le 30 avril 2022.
Les prestations de la société [Q], dont l’appelante ne remet pas en cause la qualité, doivent donc lui être payées.
L’échéancier produit par la société [Q] en pièce n°20 ne fait pas l’objet de discussion.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bois & matériaux à payer à la société [Q] l’ensemble des mensualités impayées échues à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures, et le solde par versement de mensualités jusqu’au 31 octobre 2024.
Toutefois, s’il ressort sans ambiguïté de la partie motivation du jugement que l’intention du tribunal était de condamner la société Bois & matériaux à payer mensuellement à la société [Q] jusqu’au 31 octobre 2024 les sommes suivantes :
— 2.597,58 euros HT (3.117,10 TTC) au titre de l’avenant d’application n°1 du contrat (abonnement STN),
— 2.606,33 euros HT (3.127,59 euros TTC) au titre de l’avenant d’application n°2 (complément d’abonnement STN),
— 750 euros HT (900 euros TTC) au titre de l’avenant d’application n°3 (complément d’abonnement STN société Panofrance),
le dispositif du jugement ne mentionne que la condamnation de la société Bois & matériaux à payer la somme de 2.606,33 euros HT (3.127,59 euros TTC) au titre du contrat STN (modules SideRisk et Smartcheck).
S’agissant d’une omission, ce qui n’est pas discuté, il convient de la réparer dans le dispositif du présent arrêt en condamnant la société Bois & matériaux à payer mensuellement à la société [Q] jusqu’au 31 octobre 2024 la somme de 2.597,58 euros HT (3.117,10 TTC) au titre de l’avenant d’application n°1 du contrat (abonnement STN) et celle de 750 euros HT (900 euros TTC) au titre de l’avenant d’application n°3 (complément d’abonnement STN société Panofrance.
Les parties s’accordant sur le fait que le paiement des sommes dues en exécution du jugement a été effectué, la société Bois & matériaux sera condamnée à payer cette créance omise par le tribunal en deniers ou quittance.
Sur la demande indemnitaire de la société Bois & matériaux
La société Bois & matériaux invoque « de sérieuses difficultés comptables et fiscales » résultant de l’absence de facturation mensuelle mais ne le démontre pas, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la partie motivation du jugement, le tribunal a indiqué qu’il condamnait la société [Q] aux dépens de première instance et qu’il n’était pas inéquitable de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois mentionner ces chefs dans le dispositif du jugement. Il convient dès lors de réparer cette omission.
Mais, partie perdante, la société Bois & matériaux supportera les dépens de première instance et d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bois & matériaux à payer, en deniers ou quittance, mensuellement à la société [Q] jusqu’au 31 octobre 2024 inclus :
la somme de 2.597,58 euros HT (3.117,10 euros TTC) au titre de l’avenant d’application n°1 du contrat STN,
la somme de 750 euros HT (900 euros TTC) au titre de l’avenant d’application n 3 du contrat STN (société Panofrance) ;
Déboute la société [Q] de sa demande en paiement de frais de recouvrement ;
Condamne la société Bois & matériaux aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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