Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 22/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02906 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRQ7
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 15]
25 août 2020
RG:18/01998
[F]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl CJM Avocats
Selarl Rivière-Gault
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15] en date du 25 Août 2020, N°18/01998
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 05 Juin 1942 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [I] [G], entrepreneur individuel inscrit sous le n° RCS 520 801 408
né le 28 Novembre 1966 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [F] étaient propriétaires des parcelles C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11] et C [Cadastre 12], situées à [Localité 19] ([Localité 26]).
Ils ont donné à leur fille [P] [F], mariée à M. [E] [G] depuis le 28 août 1999, les parcelles C [Cadastre 9], C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4].
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2008, Mme [P] [F] épouse [G] et M. [I] [G] ont constitué une société civile immobilière « Lucatan », propriétaire de la maison d’habitation familiale sise [Adresse 7] à [Adresse 16] [Localité 22] et d’un terrain attenant, sur lequel M. [G] exerce son activité de pizzeria à emporter et Mme [G] celle de vente et location de caravanes et de mobile homes.
Mme [P] [F] épouse [G] a apporté les parcelles à la SCI Lucatan sur lesquelles les immeubles ont été construits.
Les époux [G] ont été engagés dans une procédure de divorce contentieuse à partir de 2016 et le divorce a été prononcé par jugement du 18 décembre 2020.
Par ailleurs, ils n’ont plus réglé les mensualités du prêt contracté par la SCI Lucatan et une procédure de saisie-vente a été initiée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon.
M. [G] a fait constater par huissier de justice que le portail de M. [F] qu’il utilisait était fermé.
Une sommation interpellative a été adressée à M. [C] [F], à laquelle ce dernier a répondu que la SCI ne disposait pas d’un droit de passage et que l’activité de M. [I] [G] s’exerçait à l’extérieur du terrain.
M. [I] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon en son nom personnel et au nom de la SCI Lucatan afin de voir ordonner sous astreinte l’ouverture du portail ou la remise des clés. Le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon l’a débouté de ses demandes par ordonnance du 6 novembre 2017.
Par acte du 18 mai 2018, M. [I] [G] a assigné M. [C] [F] devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices résultant de la fermeture fautive de l’accès au terrain où il exerçait son activité de pizzaïolo.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 25 août 2020, a:
— Déclaré M. [I] [G] recevable en son action,
— Condamné M. [C] [F] à payer la somme de 16 000 euros à M. [I] [G] au titre de son préjudice de perte d’exploitation,
— Condamné M. [C] [F] à payer la somme de 2000 euros à M. [I] [G] au titre de son préjudice moral,
— Débouté M. [C] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Débouté M. [I] [G] de sa demande au titre de la perte de clientèle,
— Condamné M. [C] [F] à verser la somme de 2 000 euros à M. [I] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [C] [F] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a ;
Sur la recevabilité de la demande :
Faisant référence à l’article 31 du code de procédure civile, les premiers juges rappellent qu’il est de principe constant que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action en justice et qu’en l’espèce, à la date de l’introduction de sa demande justice, le 18 mai 2018, M. [G], selon ses allégations, exerçait encore son activité de vente de pizza à emporter sur le terrain de la SCI Lucatan, laquelle n’avait pas encore vendu son terrain, cette vente n’étant intervenue qu’en cours d’instance, soit le 17 janvier 2019.
Ils considèrent en conséquence que le demandeur a bien un intérêt à agir en justice.
Pour déclarer l’action de M. [G] recevable, ils ajoutent que ce dernier qui n’agit pas dans cadre d’une action en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit de la SCI Lucatan, mais exerce une action responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil a bien, à ce titre, qualité à agir pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’existence d’une faute de M. [F] :
Après avoir rappelé les articles 1240 et 544 du code civil, le tribunal relève que M. [G] produit un constat établi par un huissier de justice en date du 29 août 2017, faisant état de l’impossibilité pour lui de pénétrer dans l’enceinte de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI Lucatan au [Adresse 7], en raison d’un changement de cadenas par le défendeur sur le portail existant permettant d’y accéder ; que M. [C] [F] ne conteste pas avoir procédé au changement du cadenas de la serrure du portail positionné sur la parcelle C [Cadastre 11] lui appartenant, ni l’accès de M. [I] [G] sur les terrains appartenant à la SCI Lucatan, sur lesquels il avait tout du moins son domicile, se faisait jusqu’à ce qu’il y mette fin, par le chemin situé sur parcelle C [Cadastre 11] ; que M. [F] fait valoir sa qualité de propriétaire afin de justifier de son acte et conteste tant l’existence d’une servitude de passage que la réalité de l’exercice de l’activité professionnelle de M. [G] sur le terrain de la SCI Lucatan et soutient à ce titre que cette activité s’exerçait « à l’extérieur ».
Le tribunal expose que s’agissant de l’exercice de son activité sur la parcelle qui appartenait alors à la SCI Lucatan, et au [Adresse 6] des parties, M. [G] produit un nombre d’attestations de clients réguliers, dont il ressort que son camion pizza se situait après le portail en cause, au fond du chemin et il n’est pas contesté que la description correspond à un emplacement du camion pizza du demandeur sur le terrain de la SCI Lucatan.
Il indique que M. [F] conteste toutefois la force probante de ces attestations et produit un mail adressé par M. [G] à tous ses clients en date du 20 avril 2018 dans lequel ce dernier leur demande d’attester de l’emplacement de la caravane où ils venaient récupérer leurs pizzas ; que M. [G] ajoute dans le mail qu’il leur demande d’écrire la vérité en leur précisant de ne pas oublier les deux éléments essentiels à savoir traverser le portail et le fait d’aller au bout du chemin.
Le tribunal considère qu’on ne peut cependant en déduire que les attestations en cause seraient de pure complaisance, puisque les auteurs de ces témoignages ne pouvaient savoir, sans être informés du litige par M. [G], qu’on leur demandait d’attester et n’avaient en outre aucun intérêt à faire une attestation ne reflétant pas la réalité, leur responsabilité pouvant être engagée.
Il relève qu’au demeurant M. [F] ne produit pas de preuve inverse de ce que l’activité de M. [G] s’exercerait, comme il l’allègue en défense, à l’extérieur sa propriété, ce qui aurait pu être le cas notamment à l’aide de photographies.
Il estime qu’en conséquence, au regard du nombre très important d’attestations produites et régulières en la forme, indiquant toutes que l’activité de pizzeria se situait bien à l’intérieur de la propriété en cause, le fait que M. [G] exerçait son activité sur la parcelle de la SCI Lucatan et au [Adresse 6] des parties et que pour y accéder il fallait passer sur la propriété du défendeur, désormais fermée par le portail litigieux, ne saurait être remis en cause.
Il relève que M. [F] conteste encore l’existence d’une servitude de passage au profit de la SCI Lucatan et indique encore que le terrain appartenant à ladite SCI et sur lequel étaient alors installées les deux activités du couple n’est pas enclavé et qu’on peut y accéder par la route départementale.
Il souligne que tout d’abord, s’il est vrai que les parcelles appartenant à la SCI Lucatan bordent la route départementale 900 et ne peuvent dès lors être considérées juridiquement comme enclavées, il ressort cependant du plan descriptif de division dressé par M. [X], géomètre expert, du relevé cadastral, de la « vue du ciel » Google Maps et des documents Géoportail, qu’il n’y a d’autres accès auxdites parcelles que par l’accès matérialisé par le portail cause actuellement ; qu’en outre, il est produit par M. [G] un courrier de la mairie de [20] en date du 4 février 2015 l’autorisant à installer son camion pizza, 27 chemin des parties mais conditionnant cette autorisation au fait que les clients devront stationner leurs véhicules à l’intérieur de la propriété et non en bordure de la route départementale 900, ainsi qu’une attestation de la mairie de [20] du 25 novembre 2017 dont il résulte qu’il n’y a pas d’autorisation de réaliser une seconde entrée sur les parcelles C1353, C1355 et C722 appartenant à la SCI Lucatan ; que par ailleurs, la mairie de [Localité 19] a interdit à M. [G] de s’installer au bord de la route départementale, et qu’à défaut de respecter cette interdiction, il s’exposait à un risque de poursuite.
Il considère que dès lors, au regard des conditions initiales de constitution de la SCI Lucatan et de l’exercice de son activité par M. [G], M. [F], qui ne pouvait ignorer la situation par sa qualité de beau-père du demandeur, ne pouvait fermer l’accès situé sur sa parcelle C750 sans savoir que cela nuirait à M. [G] et l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle, et à tout le moins d’accéder au terrain qui appartenait encore à la SCI Lucatan et dont il était alors encore le gérant.
Il souligne que le fond de la présente procédure est en outre sous-tendu par la procédure de divorce conflictuel entre M. [G] et Mme [P] [G] [F], ainsi qu’en attestent les dépôts de plainte produits ou la teneur des échanges de courriers recommandés.
Le tribunal retient, en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, l’existence d’une faute commise par M. [F] résultant de son abus de son droit de propriété avec l’intention de nuire à M. [G].
Sur le préjudice :
Sur la perte d’exploitation
Le tribunal relève qu’il ressort des écritures du défendeur et des éléments analysés ci-avant, que M. [G] s’est trouvé, du fait du défendeur, dans l’impossibilité d’exercer son activité de vente de pizza à emporter à compter du 29 août 2017, date du constat d’huissier produit par le demandeur, de sorte que le principe d’un préjudice de l’intéressé pour perte d’exploitation n’est ni contesté ni même contestable ; qu’au demeurant, le défendeur ne saurait contester la perte d’exploitation son principe, alors même qu’il soutient que M. [G] disposait d’une clientèle fidèle, ainsi qu’en témoignent d’ailleurs les attestations fournies en faveur du demandeur, générant ainsi un chiffre d’affaires conséquent ; que M. [G] a fait constater l’impossibilité de se rendre sur son lieu d’activité en août 2017 et que l’ensemble immobilier appartenant à la SCI Lucatan a été vendu en janvier 2019, date à laquelle le demandeur ne pouvait plus se maintenir en tout état de cause sur ce terrain, ce qui correspond également à la reprise de l’activité de l’intéressé sous l’enseigne « Mona Lisa » à Sorgues, dont l’activité a débuté le 11 janvier 2019, soit 16 mois après les faits litigieux.
Il précise que concernant le montant de son préjudice, M. [G] produit uniquement ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour les 3 premiers trimestres 2016 pour un total de 18 570 euros de chiffres d’affaires et que, s’il produit une déclaration d’un montant de 5811 euros pour le quatrième trimestre 2016, M. [F] justifie pour sa part de l’absence de déclaration pour dernier trimestre en produisant aux débats la relance amiable de I’URSSAF/RSI ; que par ailleurs, il n’est produit aucun document comptable, tel que bilan ou compte de résultat pour l’année 2016, ni d’avis d’imposition émanent du RSI, organisme social compétent, permettant de vérifier le chiffre d’affaires effectivement déclaré à cet organisme ; que surtout, il n’est fourni aucun élément permettant de comparer les résultats du demandeur avant les faits litigieux, puis après ceux-ci qu’il est possible de dater 29 août 2017, date du procès-verbal de constat d’huissier constatant la fermeture de l’accès par un portail.
Il énonce que pour autant, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi ni d’ailleurs allégué que, pendant le délai de 16 mois qui s’est écoulé entre août 2017, date des faits litigieux, et janvier 2019, date de la reprise de l’activité du demandeur sous l’enseigne « Mona Lisa » à [Localité 25], M. [G] a exercé une activité de vente de pizza à emporter générant un chiffre d’affaires.
Il retient que M. [G] a donc effectivement un préjudice de perte d’exploitation qu’il convient de déterminer en fonction des éléments qu’il fournit pour l’année 2016 que le tribunal estime suffisants et lui a octroyé à ce titre la somme de 16 000 euros.
Sur la perte de clientèle
Le tribunal indique qu’il est constant que M. [G] a repris en janvier 2019 une activité similaire à celle contrariée par le défendeur, ce qu’il n’aurait pu faire s’il n’avait bénéficié d’une clientèle fidèle régulière, les attestations produites démontrant à cet égard la satisfaction des clients envers ses produits et leur fidélité.
Il considère que M. [G] n’établissant pas avoir subi une perte de clientèle, sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
Le tribunal expose que M. [G] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la perte de revenus et de l’impossibilité de faire face à ses obligations familiales, celui-ci ajoutant que Mme [P] [G] s’est emparée de ses difficultés financières résultant de l’impossibilité d’exercer son activité de vente de pizzas, afin de mettre en cause son intégrité et son respect de ses obligations familiales dans le cadre de la procédure de divorce.
Le tribunal considère qu’en l’espèce, la fermeture M. [F] dans l’intention de nuire, à tout le moins dénotant qu’il n’est pas resté neutre dans la procédure de divorce opposant sa fille et son gendre, de l’accès au lieu où M. [G] exerçait son activité, a généré pour ce dernier des difficultés matérielles qui ont alimenté le conflit entre le demandeur et son épouse dans le cadre d’un divorce particulièrement conflictuel, ce qui n’est pas contesté et ressort d’ailleurs de la production des écrits échangés entre les deux époux.
Il juge que ces éléments justifient d’allouer à M. [G], en réparation du préjudice moral résultant de cette situation, une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [F]
Le tribunal relève qu’en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, M. [F] sollicite la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il considère qu’en l’espèce, le défendeur ne justifie d’aucun élément de nature à justifier l’existence de préjudice en dehors du contexte litigieux du divorce du requérant d’avec sa fille dans lequel il se devrait de rester extérieur et juge en conséquence que la demande de ce chef doit être rejetée.
* * *
M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 août 2022.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [C] [F], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 682 à 692 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
* Déclaré M. [I] [G] recevable en son action,
* Condamné M. [C] [F] à payer la somme de 16 000 euros à M. [I] [G] au titre de son préjudice de perte d’exploitation,
* Condamné M. [C] [F] à payer la somme de 2000 euros à M. [I] [G] au titre de son préjudice moral,
* Débouté M. [C] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
* Condamné M. [C] [F] à verser la somme de 2 000 euros à M. [I] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté M. [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [C] [F] aux dépens de l’instance,
— Confirmer le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire d’Avignon pour le surplus,
— Débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant développées à l’appui de sa réponse à l’appel principal que celles développées à l’appui de son appel incident,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal,
— Déclarer M. [G] irrecevables en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
— Débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [G] ne dispose d’aucune servitude de passage sur le fond de M. [C] [F],
— Juger que M. [C] [F] est libre de disposer de sa propriété tel qu’il l’entend,
— Juger que M. [C] [F] n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— Débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [I] [G] à verser à M. [C] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [I] [G] à verser à M. [C] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] [G] aux entiers dépens.
L’appelant soutient essentiellement :
— qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, M. [G] n’a pas qualité à agir pour faire reconnaître une servitude au profit de la SCI Lucatan, étant précisé que cette dernière n’est aujourd’hui propriétaire d’aucune parcelle, l’immeuble lui appartenant ayant été vendu aux enchères par jugement du 17 janvier 2019 ; que M. [G] ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de la fermeture de l’accès à la parcelle appartenant à la SCI Lucatan puisque cela suppose au préalable de démontrer que celle-ci dispose d’un droit d’accès ; que sous couvert d’une action en responsabilité délictuelle, M. [G] fonde ladite action sur l’existence d’une servitude au profit de la SCI Lucatan ;
— que conformément à ses statuts, la SCI Lucatan ne disposait pas de servitude de passage sur le fonds de M. [F], seul ce dernier disposant d’une servitude de passage sur le fonds de la SCI Lucatan et non l’inverse ; que la SCI Lucatan n’est pas enclavée, disposant sur chacune de ses parcelles d’un accès direct à la route départementale N°148, intitulé chemin des parties ; que M. [G] se prévaut d’une servitude de passage, laquelle est une servitude discontinue en application de l’article 688 du code civil, qui ne peut être créée que par titre conformément à l’article 691 et non par destination du père de famille ;
— qu’en application de l’article 1240 du code civil, il n’a commis aucune faute puisqu’il n’a fait qu’user de son bien en fermant le portail ; que la SCI se situe sur un terrain qui n’est pas enclavé ; que l’activité de M. [G] est mobile puisqu’il exerce en qualité de pizzaiolo dans un camion pizza et qu’il n’a jamais exercé son activité sur le terrain de la SCI mais a toujours positionné son camion pizza sur le bord de la départementale comme cela ressort des tracts et publicités qui étaient diffusés par M. [G] ; que d’ailleurs s’il n’avait pas stationné son camion sur une voie publique il n’aurait pas eu besoin de solliciter une autorisation ; que la circonstance qu’il ait décidé de domicilier son entreprise à son domicile ne démontre pas qu’il ait été empêché d’exploiter son foodtruck sur les emplacements sollicités auprès de la commune, et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; et que si tel était le cas il devrait produire une autorisation de l’assemblée générale des associés de la SCI Lucatan autorisant le stationnement du foodtruck sur un terrain privé ; qu’il ressort des photographies google Maps fournies aux débats que le 27 chemin des parties pour lequel M. [G] obtiendra une autorisation de stationnement se situe bien à la jonction des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4], appartenant à la SCI Lucatan ; que le premier juge a inversé la charge de la preuve en laissant peser sur lui la preuve de ce que M. [G] n’exerçait pas sur son terrain, alors que ce dernier avait écrit à l’ensemble de ses clients pour leur demander d’écrire dans les attestations deux éléments qu’il souhaitait, à savoir traverser le portail et aller jusqu’au bout du chemin ; que les attestations que M. [G] verse aux débats sont de pure complaisance ; qu’en tout état de cause, pour qu’il y ait abus de propriété encore faut-il que l’on use de sa propriété dans le but de nuire à son voisin, qu’en l’espèce M. [G] n’est pas son voisin, celui-ci n’étant au mieux que le locataire de la SCI Lucatan dont il était le gérant ; qu’aucun préjudice n’a été causé au voisin, la SCI Lucatan ; que dès lors que M. [G] alléguait qu’il exerçait sur le terrain de la SCI Lucatan, ses demandes devaient être portées à l’endroit de la SCI Lucatan à laquelle il devait solliciter le rétablissement d’un éventuel droit de passage ;
— que M. [G] ne démontre pas son préjudice au titre de la perte d’exploitation ; que seule une attestation fiscale provenant du RSI permettrait de démontrer la réalité du chiffre d’affaires réalisé mais qu’elle n’est pas versée aux débats par M. [G] dont les déclarations sont douteuses comme le prouve la pièce n°10 indiquant l’absence de déclaration ; qu’il n’est démontré aucun chiffre d’affaires pour l’année 2017 alors même que ce dernier pourrait fournir aux débats lesdits éléments ;
— que M. [G] ne justifie pas de la valeur de son fonds de commerce ni d’une quelconque perte de clientèle ; que si M. [G] a fait le choix de domicilier le siège social de la société initialement à [Localité 25], le restaurant a toujours été exploité à Coustellet et qu’il n’y a que 2,3 kilomètres entre le 27 chemin des parties et l’adresse du restaurant Mona Lisa ;
— que M. [G] ne justifie pas davantage de son préjudice moral ;
— que l’intimé est de mauvaise foi, agissant dans le seul but de lui nuire, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’il subit, étant précisé qu’il a été pris en otage par son gendre et n’a pas entendu se mêler du divorce de sa fille ; qu’en tout état de cause il est établi que les nombreux désagréments portés à sa tranquillité justifient à eux seuls l’allocation de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, contenant appel incident, M. [I] [G], intimé, demande à la cour de :
— Rejeter comme infondée et injustifié l’appel formé par M. [F] [C] sur le jugement du 25 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon et par voie de conséquence rejeter l’intégralité de ses prétentions devant la cour d’appel comme n’étant pas fondées et justifiées,
En conséquence,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Confirmer le jugement du 25 août 2020 en ce qu’il a déclaré M. [I] [G] recevable dans son action et condamne M. [F] [C] à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes :
* 16.000,00 euros au titre de la perte d’exploitation,
* 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
* 2.000,00 euros au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile,
* Dépens de l’instance,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
— Faire droit à l’appel incident de M. [I] [G],
— Réformer le jugement entrepris du chef des montants alloués au titre de la perte d’exploitation et de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner M. [F] [C] à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes :
* 33.600,00 euros au titre de la perte d’exploitation soit 2100 euros/mois sur 16 mois d’août 2017 à janvier 2019,
* 10.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral souffert par le concluant,
— Infirmer le jugement entrepris au titre de la perte de clientèle et allouer à M. [G] [I] une juste indemnisation sur ce poste de préjudice,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [F] [C] à payer à M. [I] [G] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice lié à la perte de clientèle pendant 16 mois,
En tout état de cause,
— Condamner l’appelant à payer à M. [G] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais du procès-verbal d’huissier et sommation interpellative du 29 août 2017 et les dépens devant la cour.
M. [G] fait valoir en substance :
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de la qualité à agir, que l’assignation qu’il a engagée est datée du 18 mai 2018 et qu’à cette date il exerçait encore son activité de vente de pizza à emporter sur le terrain de la SCI Lucatan, celle-ci étant toujours propriétaire du terrain, la vente judiciaire n’étant intervenue que le 17 janvier 2019 ; qu’il est de principe constant que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action en justice ; que la procédure qu’il a engagée à l’encontre de M. [F] n’est nullement une action en reconnaissance de servitude de passage de la SCI Lucatan sur le terrain de l’appelant mais une action en responsabilité du fait personnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— que le débat juridique n’est pas l’existence ou non d’une servitude de passage sur les parcelles de la SCI Lucatan par la parcelle C [Cadastre 11] puisqu’il ne revendique pas un droit de passage mais une faute commise par M. [F] qui a bloqué sciemment le seul accès possible à la parcelle de la SCI Lucatan où son activité professionnelle était exploitée ; qu’il avait en effet demandé à la commune d’être autorisé à réaliser une deuxième entrée sur les parcelles C [Cadastre 9], C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4] appartenant à la SCI Lucatan mais que cela lui a été refusé comme le prouve l’attestation de la mairie de [20] du 25 novembre 2017 qu’il produit aux débats ; qu’il n’y a donc pas lieu de débattre sur les dispositions des articles 688, 691 et 692 du code civil rappelées dans les écritures de l’appelant ;
— que M. [F] ne conteste pas avoir changé la serrure du portail positionné sur la parcelle C [Cadastre 11] lui appartenant, celui-ci ayant reconnu lui-même dans la sommation interpellative de l’huissier de justice qu’il refusait l’accès à M. [G] par le portail et la remise des clés dudit portail pour lui permettre d’exercer son activité professionnelle ; que l’appelant soutient à tort qu’il pouvait exercer son activité professionnelle à l’extérieur des parcelles de la SCI Lucatan, cette allégation étant contredite par le courrier de la mairie de [17] du 4 février 2015 autorisant son activité professionnelle au [Adresse 6] des parties à la condition que ses clients puissent stationner leurs véhicules à l’intérieur de la propriété et non pas en bordure de la route départementale 900, ainsi que par l’attestation du Maire du 25 novembre 2017 et les attestations de ses clients qu’il verse aux débats ; que M. [F] a volontairement tenté de nuire à ses intérêts en l’empêchant du jour au lendemain d’exercer son activité professionnelle continue depuis plusieurs années sur le site et pour lequel il avait fidélisé une clientèle certaine ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute commise par M. [F] à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil et l’a condamné à réparer les préjudices qu’il a subis ;
— qu’exerçant en qualité d’auto-entrepreneur, il n’a pas d’obligations de déposer des bilans et que ce sont donc les seules déclarations du chiffre d’affaires au RSI à l’époque des faits qui font foi ; que c’est sur la base des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour l’année 2016 faisant état d’un montant total de 25 381 euros sur 2016 qu’il a sollicité pour une période de 16 mois de perte d’exploitation une indemnisation de 27 000 euros en première instance ; qu’il démontre que son chiffre d’affaires annuel s’élevait à 25 381 euros, soit une moyenne de 2115 euros par mois, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et que M. [F] sera condamné à lui payer une somme de 33 841 euros correspondant à 16 mois d’empêchement d’activité de septembre 2017 à janvier 2019 ;
— qu’en raison de la cessation brutale de son activité liée à la fermeture du portail et au refus de remettre les clés du portail par M. [F], sa clientèle régulière et continue a dû faire appel à un autre vendeur de pizzas pendant les 16 mois d’interruption d’activité et qu’ayant dû trouver un autre lieu à [Localité 25], soit à 40 km de [Localité 18], sa clientèle n’a pas suivi ; qu’il n’a pu recréer une activité commerciale de pizza sous l’enseigne Mona Lisa qu’à partir de janvier 2019, ayant entre-temps exercé un emploi de man’uvre agricole en 2018 puis ayant été demandeur d’emploi ; qu’il est donc fondé à demander la réformation du jugement au titre du préjudice lié à la perte de clientèle ;
— que par la faute de M. [F] il s’est retrouvé du jour au lendemain sans revenus l’empêchant de subvenir aux besoins de ses enfants ; que son image a été fortement dévalorisée auprès de ses enfants et de ses proches et qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’attitude vexatoire et de la pression exercée par son beau-père M. [F] dans le cadre de la procédure de divorce, celui-ci ayant pris parti pour sa fille.
* * *
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la recevabilité de la demande :
Faisant référence à l’article 31 du code de procédure civile, les premiers juges ont à juste titre rappelé qu’il est de principe constant que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action en justice et qu’en l’espèce, à la date de l’introduction de sa demande justice, le 18 mai 2018, M. [G], selon ses allégations, exerçait encore son activité de vente de pizza à emporter sur le terrain de la SCI Lucatan, laquelle n’avait pas encore vendu son terrain, cette vente n’étant intervenue qu’en cours d’instance, soit le 17 janvier 2019.
Ils considèrent en conséquence pertinemment que le demandeur a bien un intérêt à agir en justice.
Pour déclarer l’action de M. [G] recevable, ils ajoutent que ce dernier qui n’agit pas dans cadre d’une action en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit de la SCI Lucatan, mais exerce une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil a bien, à ce titre, qualité à agir pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point par adoption de motifs.
Sur la faute :
Les premiers juges ont retenu une faute de M. [C] [F] dans le fait qu’il aurait fermé l’accès de son terrain, le privant ainsi d’exercer son activité.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, c’est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
M. [G] doit donc démontrer la faute de son ex beau-père qui l’aurait :
— empêché d’exercer son activité
— empêché de reprendre son camion de pizza qui était stationné chez lui
— lui causant un préjudice car c’était son unique accès
Il n’est pas contesté que M. [F] a posé un cadenas sur le portail fermant sa parcelle à l’angle de la route d’apt et du chemin des parties.
Il ne peut plus être contesté, au stade de l’appel, que M. [G] ou la SCI ne sont bénéficiaires d’aucune servitude de passage sur la parcelle voisine de M. [F], comme cela avait pu être allégué un certain temps.
Il est aussi constant qu’aucune demande de désenclavement n’a été formulée, l’ordonnance de référé en date du 06 novembre 2017 retenant d’ailleurs (page 2) « il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les demandeurs ne disposent d’aucune servitude de passage sur le fonds du requis et que, au surplus, ils ne se trouvent nullement en état d’enclavement puisqu’ils disposent d’un accès direct à la route départementale, comme cela résulte du plan descriptif de division dressé par M. [M] [X], géomètre expert ». (sic)
Cette absence d’enclavement est corroborée par le courrier du maire de [Localité 19] en date du 25 novembre 2017, lequel indique « certifie que M. [G], domicilié (') n’a jamais été autorisé à réaliser une 2eme entrée sur les parcelles ( ') appartenant à la société Lucatan, situées au [Adresse 7] (') ». Il s’en déduit a contrario, qu’une première entrée existe bien.
On comprend donc mal comment le cadenas posé chez M. [F] aurait empêché M. [G] de reprendre son camion situé chez lui (dont la cour ne sait pas comment il a finalement été restitué). Le constat d’huissier versé aux débats en date du 29 août 2017, à la demande de M. [I] [G], ne fait que relater les dires de M. [G] et ne constate pas la présence du camion, sur les dites parcelles.
Enfin, sur la localisation de l’activité de M. [G], dont il supporte la charge de la preuve ; le courrier de la mairie en date du 4 février 2015 autorise M. [G] a installer son camion à Pizza sur 'le chemin des parties', c’est-à-dire sur une voie publique. Ce courrier émet comme condition que les clients se stationnent à l’intérieur de la propriété et non sur la voie publique, probablement pour des raisons de sécurité. Il est donc probable que l’ex beau-père de M. [G] ait toléré que les clients de son gendre se gare chez lui.
M. [G] échoue à rapporter la preuve que son camion (et non ses clients) était stationné à l’intérieur des parcelles, ce qui l’aurait rendu d’ailleurs invisible de la route.
Les attestations versées aux débats sont fort peu probantes. En effet M. [G] demande à la liste de ses clients (mail du 2 avril 2018 versé aux débats) de dire :
« pour que la Toscana ait gain de cause ' je viens vous demander votre aide’ je vous ai mis en pièce jointe une photocopie de l’attestation sur l’honneur qu’il va falloir remplir en quelques lignes et relater qu’en tant que clients réguliers, vous deviez passer par le portail pour arriver au fond du chemin ou ce trouvait ma caravane dans laquelle vous récupériez les pizza et autres produits maison. Je vous demande d’écrire simplement la vérité en n’oubliant pas de noter deux choses essentielles.
— traverser le portail
— aller jusqu’au bout du chemin » (sic).
Enfin, il est versé aux débats un flyer du camion de pizza « La Toscane » avec le descriptif des pizzas et les prix, lequel se situe « [Adresse 24], A côté des caravane » (sic), lequel flyer vient démontrer, si besoin encore était, que le camion était bien situé sur la route et non dans les parcelles lors de l’exercice de son activité.
En conséquence, M. [G] ne démontrant pas qu’il était enclavé, que son camion était enfermé sur sa parcelle, ou encore qu’il exerçât son activité de pizzaïolo à l’intérieur d’une parcelle, et en l’absence de droit de passage, M. [F] avait le libre loisir de fermer le portail qui est sur sa propriété sans commettre de faute.
Il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges qui ont inversés la charge de la preuve.
M. [G] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices découlant de la faute qu’il n’a pas démontrée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à M. [G] d’avoir agi à l’encontre de M. [C] [F] en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l’espèce, même si le divorce fortement contentieux est un fait constant, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. [E] [G] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [E] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement du 25 août 2020 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a déclaré M. [I] [G] recevable dans son action,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déboute M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [W] [G] aux dépens de première instance, comprenant les frais du procès-verbal d’huissier et sommation interpellative du 29 août 2017,
Y ajoutant,
— Condamne M. [W] [G] aux dépens d’appel.
— Condamne M. [W] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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