Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 21/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL S. JOFFROY - SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. INTERFIMO |
Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 397
N° RG 21/04010 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMMW
SM AC
Décision déférée du 05 Mars 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 20/00461
Mme KRYGIEL
[V] [J]
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jean-louis JEUSSET
Me Cécile DAVASSE-BONTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane JOFFROY de la SARL S. JOFFROY – SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François PIRAS-MARCET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par acte du 1er décembre 2014, la banque Lcl a consenti à la Selarl Pharmacie du Marché Saint Cyprien un prêt d’un montant de 308 073 euros, remboursable sur 144 mois, au taux d’intérêts annuel de 1,75%.
Monsieur [V] [J], gérant de la société emprunteuse, s’est porté caution solidaire à hauteur de 120 000 euros, des engagements pris par la Selarl Pharmacie du Marché Saint Cyprien par acte du 29 octobre 2014.
La Sa Interfimo, société financière spécialisée dans le cautionnement des prêts consentis aux professions libérales, s’est portée caution solidaire au profit du Lcl.
Par jugement en date du 13 mars 2018, la Selarl Pharmacie du Marché Saint Cyprien a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 13 juin 2019.
Le 1er juin 2019, la banque a mis en 'uvre la clause d’exigibilité anticipée du prêt, et a sollicité la caution de la Sa Interfimo ; le 8 août 2019, la banque Lcl a dressé au profit d’Interfimo une quittance subrogative d’un montant de 234 514,43 €, correspondant à 15 échéances impayées et le capital restant dû.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2019, la Sa Interfimo a mis en demeure Monsieur [J] de procéder au règlement des sommes par elle payée entre les mains de la banque, en vain.
Par acte du 12 décembre 2019 la Sa Interfimo a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse à Monsieur [J], afin d’obtenir en principal la mise en 'uvre de son engagement de caution à hauteur de 120 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2021, Monsieur [J] n’étant pas représenté, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Monsieur [V] [J] à payer à la Sa Interfimo la somme de 120 000 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamné Monsieur [V] [J] à verser à la Sa Interfimo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
— condamné Monsieur [V] [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, Monsieur [V] [J] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait droit à la demande de la Sa Interfimo de rectification d’erreur matérielle du jugement du 5 mars 2021 et dit qu’il était assorti de l’exécution provisoire et a rejeté la demande de radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la Sa Interfimo déposées le 7 octobre 2022 au regard de leur tardiveté.
La clôture est intervenue le 29 juillet 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 20 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [V] [J] demandant de :
— A titre principal,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 5 mars 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [J] en qualité de caution à payer à la Société Interfimo la somme de 120.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 jusqu’à parfait paiement.
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 5 mars 2021 en ce qu’il a jugé que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Statuant à nouveau,
— juger que l’engagement de caution donné par Monsieur [V] [J] à la Société INTERFIMO est manifestement disproportionné
En conséquence,
— débouter la Société Interfimo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
— Subsidiairement,
— juger que la SA Interfimo a engagé sa responsabilité pour une violation de son devoir de conseil et de mise en garde
— juger que le préjudice subi par Monsieur [V] [J] correspond strictement aux demandes formulées par la SA Interfimo à son encontre
— juger que les créances réciproques doivent se compenser
— débouter en conséquence, la SA Interfimo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens
et prétentions.
— En tout état de cause,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 5 mars 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [J] à payer à Interfimo la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— débouter la Société Interfimo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 5 mars 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [J] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— débouter la Société Interfimo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y ajoutant,
— condamner la Société Interfimo à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la Société Interfimo aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Jeusset Avocats, Me Jean-Louis Jeusset conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Monsieur [J] invoque dans un premier temps les dispositions des articles L341-4 et L332-1 du code de la consommation, pour opposer la disproportion de son engagement de caution, et affirmer que la société Interfimo n’est pas fondée à s’en prévaloir.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater que la société Interfimo a manqué à son obligation de mise en garde lors de la conclusion du prêt et de la signature de son engagement de caution ; il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L313-12 du code de la consommation consacrant l’obligation de mise en garde des établissements de crédit à l’égard des emprunteurs.
Les conclusions d’intimée de la Sa Interfimo du 7 octobre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces communiquées en première instance par la Sa Interfimo
La Sa Interfimo, dont les conclusions d’intimée ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, a été autorisée à communiquer à la Cour, durant le délibéré, ses pièces de première instance et le justificatif de leur communication à Monsieur [J].
Le 5 septembre 2024, la Sa Interfimo a produit ses treize pièces de première instance ; elle a ajouté le 10 septembre 2024 la copie de son assignation de première instance, le bordereau précisant que les pièces étaient annexées à ladite assignation, ainsi que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice chargé de la signification à Monsieur [J].
La Cour rappelle que Monsieur [J] n’était pas représenté en première instance, et le procès-verbal de recherches infructueuses ne suffit pas à démontrer qu’il a eu communication des pièces de première instance de la Sa Interfimo.
Il ressort des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Ainsi, la Cour ne peut pas admettre les pièces de première instance de la Sa Interfimo dans le cadre de la présente procédure, sans porter atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
Ces pièces seront écartées des débats.
Sur le recours subrogatoire de la Sa Interfimo contre Monsieur [J]
En dépit de l’absence de production aux débats des pièces relatives au prêt et à l’engagement de caution, Monsieur [J] ne conteste pas s’être porté caution du prêt souscrit par la Pharmacie du Marché Saint Cyprien auprès de la banque Lcl, dans la limite de 120 000 euros ; il ne conteste pas plus le paiement par la Sa Interfimo, de la créance du Lcl suite à la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
En cause d’appel, il convient de rappeler que les conclusions d’intimée de la société Interfimo ont été déclarées irrecevables ; elle est donc réputée s’être appropriée les motifs du premier jugement conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En première instance, la Sa Interfimo a exercé son recours subrogatoire contre Monsieur [J], en application des dispositions de l’article 2306 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce ; sur ce fondement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Ce recours permet à la caution qui a payé, de bénéficier de l’ensemble des droits et accessoires dont était titulaire le créancier et en particulier des sûretés constituées à son profit.
Toutefois, une fois subrogée dans les droits du créancier, la caution s’expose également à se voir opposer toutes les exceptions que le débiteur était autorisé à opposer à ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [J], poursuivi sur le fondement du recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier, est donc fondé à opposer à la Sa Interfimo les exceptions qu’il pouvait opposer à la banque, et notamment la disproportion de l’engagement de caution qu’il invoque à titre principal.
Aux termes des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341- 4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
S’il est constant qu’une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de crédit, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, il ne peut qu’être relevé que la société Interfimo ne justifie pas des informations qui lui avaient été communiquées par la banque sur les capacités financières de la caution.
A défaut de production aux débats d’une fiche patrimoniale concomitante de l’engagement de caution, il y a lieu de déterminer si Monsieur [J] rapporte la preuve de ce que ses biens et revenus ne lui permettaient pas, compte tenu de son endettement global, de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription.
En l’espèce, l’engagement de caution a été signé par Monsieur [J] le 29 octobre 2014 ; à cette date, ses deux derniers avis d’imposition sur les revenus de l’année 2012 et de l’année 2013 faisaient état de revenus respectifs de 32 207 euros, et de 31 705 euros.
Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que la caution disposait d’un patrimoine quelconque, le fonds de commerce objet du prêt litigieux appartenant à la Sarl Pharmacie du Marché Saint Cyprien et non à Monsieur [J] en propre.
Dans ces conditions l’engagement de caution de Monsieur [J] à hauteur de 120 000 euros, représentant presque quatre années de revenus, dans un contexte où il se lançait dans une nouvelle activité sans prévisionnel sur les ressources qu’il parviendrait à en tirer pour l’avenir, était manifestement disproportionné au sens des dispositions pré-citées.
Dès lors, la Sa Interfimo, subrogée dans les droits de la banque Lcl, n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution manifestement disproportionné.
Le premier jugement sera infirmé, et la Sa Interfimo sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation les dispositions du premier jugement relatives aux demandes accessoires seront également infirmées.
La Sa Interfimo, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sa Interfimo de sa demande en paiement au titre de son recours subrogatoire dirigé contre Monsieur [V] [J] ;
Déboute la Sa Interfimo et Monsieur [V] [J] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sa Interfimo aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
.
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