Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 21/07127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07127 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/05426
APPELANTE :
Me [E] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [11]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[13]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La Société [11] a fait l’objet d’un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salariés [5], de la part de l’URSSAF du Languedoc [Localité 10], portant sur les années 2015, 2016 et 2017 qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 3 décembre 2018, mentionnant les chefs de redressement suivants :
1/ Assiette minimum conventionnelle : [Localité 8] [W], pour un montant de 234 euros.
2/ Non fiabilité des documents comptables et sociaux : fixation forfaitaire de l’assiette, pour un montant de 26 626 euros.
Après contestation de la lettre d’observations par la société [11], l'[12] a maintenu l’ensemble des chefs de redressement , pour un montant total de 26 837 euros en cotisations.
Une mise en demeure en date du 7 février 2019, d’un montant total de 29 431 euros, dont 26 837 euros de cotisations et 2 594 euros de majorations de retard, a été notifiée par l’URSSAF à la Société [11] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 février 2019.
Par courrier en date du 1er avril 2019, la Société [11] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la mise en demeure du 7 février 2019.
Selon jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Société [11] et Maître [N] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2019, la Société [11] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ( N° RG 19/05426).
Par décision du 29 octobre 2019, notifiée le 22 novembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours de la Société [11] et maintenu le chef de redressement n° 1 ramené à un montant de 211 euros de cotisations, et le chef de redressement n° 2 ramené à un montant de 26 064 euros de cotisations.
Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2020, la Société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 29 octobre 2019 ( N° RG 20/00103).
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 19/05426 et RG n° 20/00103 qui se poursuivront sous le numéro RG 19/05426
— reçu la Société [11] en son recours mais l’a dit non fondé
— confirmé le redressement n° 1 en son principe et à hauteur de 211 euros
— confirmé le redressement n° 2 en son principe et à hauteur de 26 064 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné la Société [11] à payer à l'[12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Société [11] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique en date du 10 décembre 2021, la Société [11] a relevé appel du jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Maître [N] [B], mandataire liquidateur de la Société [11], régulièrement convoqué à l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2025, n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience du 9 octobre 2025.
Représentée par son avocat à l’audience du 9 octobre 2025, l'[12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ramené le quantum du chef de redressement n° 2 à la somme de 26 064, 00 euros
— valider la mise en demeure du 7 février 2019 pour son entier montant
— débouter la Société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la Société [11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties présentes pour l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ( 'la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelante, la Société [11], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2025 par son mandataire liquidateur Me [N] [B], ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, l'[12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ramené le quantum du chef de redressement n° 2 à la somme de 26 064, 00 euros
— valider la mise en demeure du 7 février 2019 pour son entier montant
— débouter la Société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la Société [11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé en leur principe le chef de redressement n° 1 et le chef de redressement n° 2, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la Société [11] à payer à l'[12] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. S’agissant du montant du redressement, il convient également de confirmer le montant de 211 euros en cotisations pour le chef de redressement n° 1 et le montant de 26 064 euros en cotisations pour le chef de redressement n° 2, ces montants ayant été retenus par la commission de recours amiable de l’URSSAF dans sa décision du 29 octobre 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[12] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La Société [11] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Succombante, la Société [11] assumera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/05426 rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société [11] à verser à l'[12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Société [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Intérimaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité ·
- Travail temporaire ·
- Titre ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Suspensif ·
- Cour d'appel ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Apport ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Technicien ·
- Informatique ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Structure ·
- Rupture conventionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tourisme ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Prix
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maintenance ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transposition ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Interjeter ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Retraite ·
- Virement ·
- Expertise judiciaire ·
- Situation financière
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.