Infirmation partielle 16 février 2021
Cassation 12 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 19/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 décembre 2018, N° 16/01885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/00089 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J2FO
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
Me Cécile JULLIEN PALETIER
Me Pierre-François GROS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 FÉVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/01885)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 11 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 07 Janvier 2019
APPELANTS :
M. [A] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7] (AUSTRALIE)
Mme [L] [V] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7] (AUSTRALIE)
représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [G] [S] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE
M. [O] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [H] [C] épouse [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2021, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [P] et son épouse, Madame [M] [V], sont propriétaires, sur la commune de [Localité 9] (26), lieudit [Localité 8], des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Leur propriété surplombe celle des époux [E] [F] et [G] [S], ainsi que celle des époux [O] [D] et [H] [C], les trois immeubles étant imbriqués.
Un premier conflit a opposé les parties sur la réalisation par les époux [P] d’un forage afin d’alimenter leur propriété en eau auquel s’étaient opposés les époux [D] et les époux [F].
Une précédente instance relative à ce forage a donné lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’expert, Monsieur [N], a mis en évidence l’existence de cinq baumes (cavités creusées dans la roche) situées en tréfonds des parcelles [P] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont l’accès s’effectue depuis le fonds des époux [F] et celui des époux [D].
Suivant exploits d’huissier en date du 13 mai 2016, les époux [P] ont fait citer les époux [D] et les époux [F] en condamnation à comblement des baumes creusées sous leur propriété, enlèvement des couvertines et solins scellés sur les murs de leur maison, remise en état des lieux et autorisation de pénétrer avec l’entreprise Vialle sur les fonds voisins pour des travaux de ravalement et de peinture de leur passe de toit.
Selon ordonnance du 3 mai 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [P] en autorisation de pénétrer sur les fonds voisins pour faire réaliser des travaux.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
débouté Monsieur [D] de sa demande de mise hors de cause,
dit que les époux [F] ont acquis la propriété des baumes n° 5 et 6 creusées sous les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] des époux [P],
dit que Madame [D] a acquis la propriété des baumes n° 1, 2 et 3 situées sous les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] des époux [P],
débouté les époux [P] de leur demande tendant à voir condamner l’accès à ces baumes,
débouté les époux [P] de leur demande en suppression des solins,
condamné les époux [F] à enlever la couvertine sur le muret de la propriété [P] et à remettre en état le muret, une fois l’ouvrage supprimé,
rejeté la demande des époux [P] en expertise,
déclaré les époux [P] irrecevables en leur demande additionnelle de servitude de tour d’échelle,
condamné solidairement les époux [P] à payer aux époux [F] et aux époux [D], chacun, une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens de l’instance,
ordonné la publication de la décision auprès des services de la publicité foncière compétent, à l’initiative et aux frais des défendeurs.
Suivant déclaration du 7 janvier 2019, Monsieur et Madame [P] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 23 décembre 2020, Monsieur et Madame [P] demandent de réformer le jugement déféré et de:
sur la propriété des baumes
à titre principal
dire qu’ils sont seuls propriétaires des baumes situées sous leur propriété,
condamner les époux [F] et les époux [D] à combler l’ensemble des dites baumes,
si la cour confirmait le jugement déféré sur la propriété des baumes
dire qu’ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice suite à la perte de d’une partie de leur sous-sol,
ordonner une mesure d’expertise afin de chiffrer l’indemnité qui leur est due à ce titre et sur la part des taxes foncières acquittées depuis des années,
sur les ouvrages réalisés par leurs adversaires
condamner les époux [F] et les époux [D] à desceller de leur mur privatif les bavettes et solins zinc, remettre en état le dit mur et poser des bavettes et solins zinc en limite de leur mur privatif avec coulisseaux et étanchéité par cordon compresse étanche et sans scellement ciment,
sur la poutre, le conduit de cheminée et les fissures
ordonner une expertise à l’effet de :
décrire les travaux de rénovation réalisés par les intimés,
dire si ces travaux ont été réalisés selon les règles de l’art,
dire si les fissures constatées par voie d’huissier peuvent être en lien avec les dits travaux,
décrire les travaux pour y remédier,
chiffrer leur préjudice,
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
sur l’autorisation de pénétrer sur les fonds voisins
par application de l’article 70 du code de procédure civile, les déclarer recevables au titre de leur demande d’autorisation de pénétrer sur les fonds voisins,
les autoriser à pénétrer, avec l’entreprise Vialle ou toute autre entreprise de leur choix, sur les propriétés [F] et [D] aux fins de faire réaliser les travaux de ravalement et peinture de passe de toit,
dire qu’à leur initiative un huissier effectuera un état des lieux à leurs frais avant travaux,
en tout état de cause
débouter leurs adversaires de l’ensemble de leurs demandes,
condamner les époux [F] et les époux [D] à leur payer in solidum une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils font valoir que :
sur la propriété des baumes
leur demande en comblement des baumes est uniquement dictée par des besoins de sécurité,
les époux [F] et les époux [D] ne peuvent prescrire en l’absence de mentions des baumes dans leurs titres,
en l’absence de cette mention, les intimés ne peuvent joindre leur possession à celle de leurs auteurs,
les intimés ne peuvent démontrer une possession des baumes continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
il n’est nullement démontré que Monsieur [P] serait informé de l’existence de ces baumes depuis 1956 ni que son père serait intervenu dans la baume n° 2,
ainsi que le rappelle l’expert, en surface, l’emplacement des baumes n’est pas visible,
il n’est pas justifié que ces baumes sont très anciennes,
si par extraordinaire, la cour confirmait l’acquisition par prescription des dites baumes, au regard de la dépréciation de leur propriété, les intimés seront condamnés à leur payer une indemnité qui sera fixée à dire d’expert,
sur la suppression des solins et des bavettes,
le tribunal, qui reconnaît que les intimés ont installé des solins sur les murs de leurs maison, se contente d’estimer qu’il n’y a aucune atteinte à leur propriété au regard de la prévention des infiltrations,
il n’a jamais été démontré la moindre infiltration,
le problème n’est pas la pose du solin mais le mode de pose de celui-ci,
si une autorisation avait été demandée, ce qui n’est pas le cas, ils étaient en droit de s’y opposer,
ce scellement des sollins a été fait avec l’intention de revendiquer par la suite la propriété du mur,
c’est également de façon fallacieuse, que les époux [F] prétendent que le mur litigieux leur est privatif, la maison [P] ayant été construite postérieurement à la leur et prenant appui sur leur mur,
en réalité, c’est la maison [F] qui est adossée contre le mur de leur immeuble,
en 2014, les époux [D] ont fait refaire leur toiture et fait poser des bavettes avec scellement de solins zinc au mortier, dont certaines dans leur mur privatif,
ces ouvrages ont été réalisés également sans autorisation et sans justification de la moindre infiltration,
sur la poutre, le conduit de cheminée et les fissures
c’est à tort que le tribunal les a déboutés de leur demande en expertise au motif qu’ils étaient défaillants dans l’administration de la preuve des faits soutenus,
peu après l’exécution de divers travaux par leurs voisins, ils ont constaté l’apparition de fissures qu’ils ont fait constatées par huissier,
n’ayant pas d’éléments sur la nature des travaux effectués par les intimés, ils ne sont pas en mesure d’établir un lien de causalité entre ceux ci et leurs désordres,
de ce fait, ils doivent recourir à une expertise,
ils justifient de ce qu’ils sont bien propriétaires du mur dans lequel Madame [D] a fait engraver une poutre,
la poutre existante a été remplacée par une poutre de section plus petite, sans leur autorisation et sans permis de construire alors qu’elle touche au gros 'uvre,
l’engravement de cette poutre dans leur mur a entraîné une large brèche dans leur mur déjà fragile,
le conduit de cheminé n’a pas été implanté par les époux [D] conformément à l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969, de sorte que des fumées nocives s’infiltrent dans leur maison,
sur la servitude d’échelle
aucune des parties n’a soulevé le moyen d’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 70 du code de procédure civile,
les travaux concernent la même propriété et les mêmes parties, ce qui constitue manifestement le lien de rattachement entre les demandes principales et additionnelles,
les relations très conflictuelles entre les parties justifiaient que cette demande soit abordée au sein de la même instance pour éviter les atermoiements de leurs adversaires,
ils n’ont pas fait réaliser de travaux de peinture depuis 1997,
aucune des parties n’a contesté le bien-fondé de cette servitude de tour d’échelle.
Par conclusions récapitulatives du 19 novembre 2020, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur leur condamnation à enlever la couvertine dont ils demandent le rejet.
Ils demandent très subsidiairement, d’entendre l’expert [N] sur les circonstances dans lesquelles il a appris l’effondrement du puits de la baume n° 3 en 1956 et, y ajoutant, de condamner les époux [P] à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Ils exposent que :
sur la propriété des baumes
la présomption que la propriété du dessus emporte la propriété du dessous est simple et peut être combattue soit par titre soit par la prescription acquisitive,
la baume peut se définir comme une dépendance qui est clairement visée dans leur acte de vente comme une partie attenante ou une dépendance,
ils remplissent parfaitement les exigences de l’article 2261 du code civil et en justifient par diverses attestations,
par courrier du 7 novembre 2002 leur étant adressé, les époux [P] ont insisté sur la nécessité de renforcer et entretenir les ouvrages antérieurement réalisés sous leur propriété,
en 2002, les époux [P] avaient parfaite connaissance de l’existence des baumes dont ils ne contestaient pas la propriété,
cette contestation est survenue lors du conflit relatif au forage,
les ouvrages sous la propriété des époux [P] ne peuvent être en aucun cas l’atelier de Monsieur [P] père, lequel n’est pas construit sous leur maison,
les époux [P] sont de parfaite mauvaise foi en prétendant avoir ignoré l’existence des baumes,
l’expert retient que les baumes sont très anciennes et surtout que les époux [P] et leurs auteurs en avaient une parfaite connaissance,
un ancien puits situé dans la cour des époux [P] s’est effondré en 1956 dans la baume appartenant aux époux [D],
le rebouchage de ce puits ne pouvait que permettre de connaître l’existence des baumes,
ils justifient de la photographie de la porte d’accès aux baumes en pierres de taille et avec des gonds en fer forgé attestant de leur ancienneté,
sur les solins et la couvertine
ils n’ont fait que remplacer les solins, au même endroit, sans aucun dépassement,
l’enlèvement du solin engendrerait nécessairement des infiltrations,
cette demande est motivée par la seule intention de nuire,
le solin n’est pas encastré dans leur mur mais uniquement posé contre leur mur,
il n’y a donc aucun empiètement,
en tout état de cause, ils justifient que le mur litigieux leur appartient,
le tribunal a totalement occulté que la maison [P] a été construite en prenant appui sur leur mur,
la couvertine est indispensable pour assurer l’étanchéité,
le muret se trouve sur une parcelle en indivision et les époux [P] ne démontrent pas avoir obtenu l’autorisation des co-indivisaires,
sur les travaux de gros 'uvre et les fissures
le constat d’huissier produit intervient 11 années après les travaux de rénovation qu’ils ont effectués,
une expertise n’a pas pour objet de pallier la carence des parties à rapporter la preuve d’un fait,
sur la servitude de tour d’échelle
les époux [P] sont de particulière mauvaise foi puisque leur demande de servitude d’échelle cache leur volonté de procéder à un ravalement de façade entraînant un empiétement inacceptable,
en tout état de cause, cette demande est irrecevable.
Selon dernières écritures du 14 décembre 2020, Monsieur et Madame [D] demandent de confirmer le jugement déféré, rejeter les demandes des époux [P] et de les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils expliquent que:
sur la propriété des baumes
la jurisprudence produite par les époux [P] est totalement inapplicable à l’espèce,
les époux [P] n’hésitent pas à demander leur condamnation en comblement de baumes dont ils se prétendent propriétaires,
à titre subsidiaire, ils demandent l’indemnisation d’un préjudice qui n’est pas caractérisé,
c’est par une analyse précise et circonstanciée que le tribunal a retenu que Madame [D] avait prescrit la propriété de trois baume situées sous l’habitation des époux [P],
sur les solins
Madame [D] a refait la toiture de sa maison conformément à l’existant,
les solins ne sont pas engravès dans le mur des appelants,
ils n’ont fait que remplacer les solins, au même endroit, sans aucun dépassement,
l’enlèvement du solin engendrerait nécessairement des infiltrations,
cette demande est motivée par la seule intention de nuire,
sur les travaux de gros 'uvre et les fissures
elle a dû effectuer des travaux de rénovation de sa charpente,
ces travaux ont été réalisés à l’identique,
la poutre est engravée dans le mur de sa maison,
la surélévation du mur de son habitation est intervenue en 1945 et le remplacement identique de la couverture en 1996 est sans lien avec les fissures apparues dans la construction [P],
c’est à juste titre que le tribunal a estimé qu’une expertise n’a pas pour objet de pallier la carence des parties à rapporter la preuve d’un fait,
sur la servitude de tour d’échelle
les époux [P], qui se plaignent de tout et de rien, semblent vouloir faire réaliser une isolation par l’extérieur qui va générer une sur-épaisseur importante dépassant de plusieurs centimètres sur sa propriété.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2021.
SUR CE
1/ sur la propriété des baumes
Les cinq baumes litigieuses se trouvent dans le tréfonds des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [P].
L’article 552 du code civil pose la présomption que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Cette présomption simple peut être combattue par la preuve contraire, soit par titre, soit par prescription acquisitive.
A la demande des époux [P] en comblement des baumes, les époux [F] et les époux [D] leur opposent une prescription acquisitive des dites cavités.
L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
La prescription trentenaire ne nécessite pas de titre.
Il suffit, par application de l’article 2261, que la possession soit continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2265, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il ressort de l’expertise [N] que :
toutes les baumes sont creusées horizontalement et de plain pied avec le rez de chaussée des propriétés [F] et [D],
l’entrée des baumes n° 1, 2 et 3 se fait par la cour de la propriété [D],
l’entrée des baumes n° 5 et 6 par l’habitation des époux [F].
sur les baumes 1,2 et 3
Madame [D] est propriétaire de deux immeubles permettant l’accès à trois baumes, par donation de sa mère du 1er décembre 1978, soit plus de 37 ans à la date de l’acte introductif d’instance.
Par voie de conséquence, elle remplit la condition de durée trentenaire, sans même avoir besoin de la possession de ses auteurs, ainsi que les conditions de possession paisible, continue et ininterrompue.
Les époux [D] produisent diverses photographies de portes et fenêtres des baumes visibles depuis la rue et des témoignages précis et concordants de leur utilisation connue de très longue date comme cave (Attestations Guignard-Terpend Bernardin-Callet Boutes).
Ils remplissent ainsi la condition de possession à titre de propriétaires.
De surcroît, un effondrement partiel de la baume n° 3 est survenu en 1956 avec, ainsi que le souligne l’expert [N] en page 12 de son rapport, un remblaiement avec une plaque de bois et des étaies métalliques réalisé depuis la surface située dans la cour des époux [P].
Par courrier du 7 avril 2003 des époux [P] aux époux [D], ceux-ci indiquent en page 2 «' lors de mon séjour en 2001, votre époux (Monsieur [D]) m’a fait constaté qu’il y avait des infiltration d’eau dans une petite baume située sous la cour appartenant à mes parents (époux [Y] [P])'».
Dès lors, Monsieur et Madame [P] ne peuvent prétendre avoir découvert l’existence des baumes à l’occasion des opérations de l’expertise [N].
En outre, Monsieur [P] ne convainc pas en soutenant qu’il ignorait l’épisode de l’effondrement de la baume n° 3 survenu dans la cour de ses parents.
Ainsi, les époux [D] démontrent remplir les conditions de possession publique et sans équivoque.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a dit que Madame [D] a acquis la propriété des baumes n° 1, 2 et 3 situées sous les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] des époux [P] et débouté ces derniers de leur demande tendant à voir condamner l’accès à ces baumes.
Enfin, les époux [P] ne démontrent pas que la sécurité de leur immeuble est menacé par l’existence des baumes, dont l’expert indique qu’elles sont très anciennes, saines et en bon état, la roche, compacte, n’étant pas altérée et ne présentant aucune fissure.
Il ressort, également de l’expertise, que c’était le mode de forage projeté par les époux [P] qui était de nature à fragiliser la stabilité des voutes des baumes.
Ainsi, il convient de débouter les époux [P] de leur demande en comblement des baumes.
La propriété des trois baumes litigieuse ayant été régulièrement acquise par prescription par Madame [D] et les époux [P] ne justifiant d’aucune dévalorisation de leurs fonds, il convient de les débouter de leur demande subsidiaire en expertise en vue de l’évaluation des dommages-intérêts auxquels ils pourraient prétendre.
sur les baumes 5 et 6
Les époux [F] ont acquis leur propriété par acte authentique du 14 novembre 2002.
Suivant attestation, Monsieur [U], auteur des époux [F], rappelle que l’accès aux baumes 5 et 6 se fait depuis la salle à manger de la maison et que leur usage était réservé au stockage de diverses denrées.
Ce témoignage est confirmé par celui de Madame [Z], locataire de la maison actuellement [F] de 1970 à 1973 et de l’utilisation des baumes pour stocker les marchandises de son magasin d’alimentation.
Enfin, par courrier du 7 novembre 2002, les époux [P] ont recommandé aux époux [F] de «'renforcer et entretenir les ouvrages antérieurement réalisés sous leur propriété'», ce qui ne peut s’entendre que des baumes 5 et 6 dont les appelants avaient nécessairement connaissance, au moins à cette époque, contrairement à leurs allégations.
Par voie de conséquence, à l’instar de Madame [D], les époux [F] justifient d’actes de possession trentenaires conformes aux exigences de l’article 2261 du code civil et selon les considérations précédentes ont été, à bon droit, déclarés propriétaires de ces baumes, et les époux [P] ont été, pertinemment, déboutés de l’ensemble de leurs demandes au titre des baumes.
2/ sur la demande en enlèvement des solins et couvertine
Il est justifié que les solins remplacent à l’identique des ouvrages plus anciens auxquels les époux [P] n’avaient jamais trouvé à redire et qu’il n’y a aucun encastrement dans leur mur. Dès lors, il n’est justifié d’aucune atteinte à la propriété des époux [P].
C’est, donc, à bon droit, que le tribunal a débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande en enlèvement des solins.
La couvertine a été posée lors de la réfection de la toiture [F] pour protéger le mur sur lequel elle repose.
Au regard de la configuration des lieux, de l’imbrication des divers immeubles, du litige opposant les parties sur la propriété des murs, de l’incertitude existant sur cette propriété, les époux [P], qui par ailleurs sollicitent l’installation d’un nouveau dispositif pour assurer l’étanchéité du dit mur, ne démontrent aucune atteinte à leur propriété.
Le jugement sera infirmé et les époux [P] seront déboutés de leur demande en enlèvement de la couvertine.
3/ sur la demande d’expertise au titre de fissures, de la poutre et du conduit de cheminée
Par application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de faits qu’elle allègue.
Les époux [P] n’apportent pas le moindre élément de preuve d’un lien entre les fissures et les travaux de rénovation de l’immeuble [F] antérieurs de plus de 11 années à leur constat, du remplacement fautif par Madame [D] d’une poutre ancienne dans un mur dont la propriété est litigieuse et de l’emplacement d’un conduit de cheminée qui serait non conforme ou qui leur causerait un trouble anormal de voisinage.
Dès lors, c’est à bon droit que leur demande d’expertise judiciaire a été rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4/ sur la servitude de tour d’échelle
C’est également selon une motivation que la cour adopte que le tribunal a estimé que cette demande additionnelle devait être, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, déclarées irrecevable.
5/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, Monsieur et Madame [P] supporteront les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] à enlèvement de la couvertine,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [A] [P] et Madame [M] [V] épouse [P] de leur demande en enlèvement de la couvertine à l’encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [S] épouse [F],
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [A] [P] et Madame [M] [V] épouse [P] de leurs demandes en comblement des baumes et en expertise pour évaluation de leurs dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [A] [P] et Madame [M] [V] épouse [P] à payer, de première part, à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] et, de seconde part, à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [S] épouse [F], la somme de 1.500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [A] [P] et de Madame [M] [V] épouse [P] à ce titre,
Condamne Monsieur [A] [P] et Madame [M] [V] épouse [P] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension complémentaire ·
- Prévoyance ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Salaire de référence ·
- Subrogation ·
- Maintien de salaire
- Notaire ·
- Règlement ·
- Émoluments ·
- Participation ·
- Sanction ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Réclamation ·
- Facture
- Chaudière ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Devis ·
- Électricité ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Cliniques ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Montant ·
- Pretium doloris ·
- Veuve ·
- Corse
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Compteur ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Demande
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Piratage ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Concessionnaire ·
- Contrats ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Simulation ·
- Donations ·
- Pacifique ·
- Acte de vente ·
- Héritier ·
- Action ·
- Interposition de personne ·
- Ags
- Conditions générales ·
- Conjoint ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Capital décès ·
- Sociétaire ·
- Capital
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Développement ·
- Prix de vente ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Carreau ·
- État ·
- Gauche ·
- Locataire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Réseau ·
- Consultation ·
- Maintenance ·
- Comités ·
- Externalisation ·
- Production ·
- Établissement ·
- Partenariat ·
- Politique ·
- Industriel
- Sociétés ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Huissier ·
- Article 700 ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.