Confirmation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00030
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUPY
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 39/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [T]
Né le 05 juillet 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN
Madame [W] [D] épouse [T]
Née le 22 novembre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [B] [V]
Née le 03 octobre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat associé de la SELARL MEDES, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame L. DELAHAYE, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 02 juin 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me VIELPEAU, le 08/07/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me BREIGAT & Me VIELPEAU, le 08/07/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame L. DELAHAYE, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Selon acte notarié du 31 décembre 2019, Mme [B] [V] a acquis auprès de M. [I] [C] et de Mme [U] [C] son épouse une maison d’habitation de 62,66 m², située [Adresse 2], à [Localité 6] eux même l’ayant acquis de M. [I] [T] et de Mme [W] [D] son épouse.
Se plaignant d’humidité et de défaut de la toiture, Mme [V] a sollicité une expertise qui a été ordonnée le 24 décembre 2020.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert, Mme [V] a fait assigner M. et Mme [C] et M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Caen pour se voir indemniser de ses préjudices et par jugement du 3 avril 2025, le tribunal a notamment débouté Mme [V] de ses demandes contre M. et Mme [C] et a condamné M. et Mme [T] à lui payer diverses sommes (dont 53 835.98 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres), outre 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2025, M. et Mme [T] ont formé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 2 juin 2025, ils ont fait assigner Mme [V] devant M. Le Premier Président de la cour d’appel de Caen aux fins de voir à titre principal arrêter l’exécution provisoire attaché au jugement, à titre subsidiaire d’aménager la condamnation à un paiement mensuel de 250 € jusqu’à l’arrêt définitif de la cour, et de condamner in solidum M. et Mme [C] et Mme [V] à leur payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2025, Mme [V] demande que M. et Mme [T] soient déboutés de leurs demandes et de les voir condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il sera au préalable observé que M. et Mme [T] n’ont pas fait assigner M. et Mme [C] devant cette juridiction si bien que toute demande formée contre eux dans le cadre de la présente procédure ne peut prospérer.
Il sera encore relevé que M. et Mme [T] sollicitant une suspension de l’exécution provisoire, leur demande est soumis aux dispositions de 514-3 du code de procédure civile et non à celles des articles 523 et 524 citées dans leur assignation.
L’article 514-3 dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige dispose que :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il ne ressort pas de l’analyse du jugement que M. et Mme [T] aient formulé des observations sur l’exécution provisoire, qu’ils ne le soutiennent d’ailleurs pas.
Dès lors, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il leur appartient d’établir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils font valoir qu’ils ont effectué quelques travaux d’amélioration et ont conservé la maison une année, que M. et Mme [C] qui l’ont conservé cinq ans n’ont pas été condamnés par les premiers juges. Ils critiquent la manière dont les opérations d’expertise se sont déroulées, contestant avoir tenu les propos repris par l’expert et observant que l’expert a modifié le coût de travaux nécessaires par rapport à son pré-rapport sans en informer les parties.
Mais comme le soutient justement Mme [V], il ne résulte pas du jugement que M. et Mme [T] aient sollicité la nullité du rapport d’expertise devant les premiers juges, ces derniers ayant par ailleurs répondu sur les propos tenus à l’expert. Par ailleurs, ils n’établissent pas qu’une éventuelle condamnation de M. et Mme [C] seraient de nature à les exclure de toute responsabilité.
Ils ne démontrent pas ainsi à ce stade un moyen sérieux de réformation.
Ils ne démontrent pas davantage l’existence de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 3 avril 2025, sauf des certificats médicaux qui attestent d’un stress important en réaction au jugement du tribunal judiciaire qui ne sont pas de nature à caractériser de telles circonstances, étant en outre relevé que cette condition se cumule avec l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Il convient ainsi de rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Concernant leur demande d’aménagement à un paiement mensuel de 250€, il ressort des pièces produites (déclaration de revenus 2024) qu’ils perçoivent des revenus mensuels de 4743 €, outre les charges de la vie courant, acquittent un loyer de 1398 € et remboursent un crédit de 442 € par mois souscrit en novembre 2024. Au vu de ces éléments, leur proposition de régler 250 € par mois n’est pas sérieuse, étant relevé qu’ils n’ont procédé à aucun versement même partiel.
Il convient de rejeter leur demande.
M. et Mme [T] qui perdent le procès seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ils verseront en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 € à Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire du 3 avril 2025 ;
Rejette la demande d’aménagement de la condamnation ;
Condamne in solidum M. et Mme [I] [T] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande aux mêmes fins ;
Condamne M. et Mme [I] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Chili ·
- Ampliatif ·
- Adresses ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Homme ·
- Demande d'avis ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Avis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Signification ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Liquidateur ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Action ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Crédit agricole ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Indemnisation ·
- Médecin du travail ·
- Sinistre ·
- Fait ·
- Santé ·
- Dommages et intérêts
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Prévoyance ·
- Capital ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Salariée ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.