Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 novembre 2025, n° 22/02442
CPH Lyon 8 mars 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail

    La cour a estimé que le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle est nul, car il constitue une atteinte aux droits du salarié.

  • Accepté
    Motif discriminatoire du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était discriminatoire, car il était justifié par l'état de santé de la salariée, ce qui est contraire aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de versement de la part variable

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le non-versement de la part variable et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-accumulation de congés payés pendant l'arrêt maladie

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension de son contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de contrepartie pour temps de trajet

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de l'absence de contrepartie pour le temps de trajet anormal et a ordonné le paiement d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Mme [C] [A] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon qui avait déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais avait rejeté plusieurs de ses demandes, notamment concernant la prime sur objectifs et les heures supplémentaires. La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire sur la part variable, les heures supplémentaires et l'indemnisation pour le temps de trajet, en condamnant la société Aragan à verser des sommes significatives à la salariée. Elle a confirmé le jugement pour le reste, notamment sur la nullité du licenciement. La cour a fondé sa décision sur l'absence de justification de la société concernant les primes et les heures supplémentaires, tout en rejetant les arguments de la société sur la perturbation de son fonctionnement due aux absences de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 19 nov. 2025, n° 22/02442
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02442
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 mars 2022, N° 19/02037
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Texte intégral

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