Confirmation 2 avril 2025
Infirmation 29 avril 2025
Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
POLYCLINIQUE [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— POLYCLINIQUE [5]
— Me Guy DE FORESTA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I77L – N° registre 1ère instance : 22/00579
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : Mme [H] [S])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] [T], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉE
POLYCLINIQUE [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société Polyclinique [5] (la Polyclinique) a transmis le 16 juillet 2021 une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, faisant état d’un accident du travail de sa salariée embauchée en qualité d’aide-soignante, [H] [S], survenu le 15 juillet 2021 à 14 heures à son retour de pause, dans les circonstances suivantes : "a fait un malaise avec perte de connaissance pendant sa pause ''.
Par suite de l’intervention des secours, [H] [S] a été transportée aux urgences de la Polyclinique qui a, le lendemain, été informée du décès de sa salariée survenu à 8 heures 39.
La Polyclinique a joint à la déclaration d’accident de travail du 16 juillet 2021 un courrier de réserves.
En possession le 3 août 2021 d’un dossier complet de « demande de reconnaissance d’un accident de travail », la CPAM a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 26 octobre 2021, la CPAM de l’Oise a reconnu le caractère professionnel du sinistre au titre de la législation relative aux risques professionnels et a informé la Polyclinique de la prise en charge de cet accident.
La Polyclinique a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 21 décembre 2021, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 27 septembre 2022, la Polyclinique a alors formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
1. déclaré recevable le recours formé par la Polyclinique';
2. déclaré inopposable à la Polyclinique la décision du 26 octobre 2021 de la CPAM de l’Oise de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime [H] [S] le 15 juillet 2021';
3. débouté la CPAM de l’Oise de l’ensemble de ses demandes';
4. ordonné l’exécution provisoire';
5. condamné la CPAM de l’Oise aux entiers dépens';
6. débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de l’Oise par lettre recommandée du 30 janvier 2024 avec avis de réception reçu le 31 janvier suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 16 février 2024 avec avis de réception enregistré le 19 février suivant, la CPAM de l’Oise a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Oise, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré inopposable à la Polyclinique la décision de prise en charge de l’accident survenu à [H] [S] le 15 juillet 2021';
— statuant à nouveau, dire opposable à la Polyclinique la décision de prise en charge de l’accident survenu à [H] [S] le 15 juillet 2021.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Oise fait valoir que :
— le certificat de décès peut se substituer au certificat médical initial, et son absence dans le dossier qu’elle a constitué ne fait pas obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale';
— les seuls certificats médicaux communicables à l’employeur en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont ceux dont elle a eu connaissance avant la décision de prise en charge';
— elle n’a en tout état de cause pas eu connaissance d’un certificat médical initial avant sa décision de prise en charge';
— aucune disposition ne prévoit d’obligation mise à sa charge de solliciter l’avis du service médical dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident mortel';
— si, en application de l’article R. 441-8 du code précité, elle doit obligatoirement en cas d’accident mortel procéder à une enquête sans adresser de questionnaire préalable, rien ne lui impose en revanche de consulter son médecin-conseil';
— aucun formalisme ne lui est imposé quant à la réalisation de son enquête administrative par son agent enquêteur assermenté';
— la mise en 'uvre d’une autopsie de la victime n’étant pour elle qu’une simple faculté, elle a pu valablement prendre en charge l’accident après avoir diligenté une enquête administrative, obligatoire en cas de décès, mais sans recourir à une autopsie.
4.2 Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société Polyclinique [5], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 538 du code de procédure civile, de':
— confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions';
— en tout état de cause, débouter la CPAM de l’Oise de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM de l’Oise aux entiers dépens';
— condamner la CPAM de l’Oise à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Polyclinique fait valoir que :
— l’absence de tout élément médical dans le dossier de la caisse, et l’insuffisance de l’enquête administrative diligentée caractérisent la violation du principe de la contradiction';
— un employeur, dont le salarié a été victime d’un malaise considéré comme un cas complexe et pris en charge par la caisse, est en droit de se demander si celle-ci a effectivement recherché avec toute la diligence nécessaire les causes de ce malaise';
— la caisse doit mener son enquête et ses recherches avec loyauté vis à vis de l’employeur'; elle ne peut ainsi se borner à rechercher les éléments qui entraînent l’application de la présomption d’imputabilité sans apporter des éléments d’information sur les circonstances et la cause de l’accident';
— en l’absence de toute investigation sur la cause du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle de la victime, l’enquête est incomplète et irrégulière, et la décision de prendre en charge l’accident mortel lui est de ce seul fait inopposable';
— le certificat médical constatant le décès de [H] [S] n’est pas présent au dossier'; en vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut statuer sur le caractère professionnel de l’accident qu’après avoir réceptionné la déclaration d’accident et le certificat médical';
— l’acte de décès, ne comportant aucune information sur les causes du décès, ne saurait se substituer au certificat médical initial';
— la caisse s’est abstenue de solliciter l’avis de son service médical’conformément aux dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ;
— la cause réelle à l’origine du décès de [H] [S] reste complétement inconnue';
— l’agent enquêteur de la caisse n’a pas estimé utile de recueillir les observations des ayants droit de la salariée, seuls en capacité de fournir des précisions sur l’état de santé antérieur de celle-ci';
— l’instruction diligentée s’apparente à une prise en charge d’emblée, dès lors que l’objet de l’enquête était rédigé de la sorte': «'merci de’vérifier que le décès est bien intervenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l’employeur'»';
— or si le malaise est bien survenu au temps et au lieu du travail, il n’en est pas de même pour le décès qui est survenu le lendemain, après une intervention chirurgicale pratiquée en urgence au bloc opératoire, alors que la victime ne se trouvait plus dans le service où elle travaillait, ni sous la subordination de son employeur';
— la caisse n’a pas recherché, comme elle y était invitée dans les réserves expresses et motivées de l’employeur, si la salariée souffrait d’un état pathologique indépendant du travail.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que':
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.'461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application des textes susvisés, la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Pour satisfaire à son obligation d’information, il lui appartient de respecter le principe de la contradiction, la caisse étant tenue, en cas de décès de la victime, de procéder à une enquête administrative sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l’importance particulière s’y attachant.
Cependant, la caisse est libre de déterminer les modalités d’investigation, aucun formalisme ne lui étant imposé, et aucune disposition ne lui impose d’ordonner une autopsie de l’assurée, ni davantage de recueillir l’avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès de celle-ci, étant ici relevé que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail mais à l’indemnisation de l’incapacité permanente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a le 3 août 2021 confié à son agent assermenté le soin de procéder à une enquête, lequel a adressé le questionnaire à l’une des filles de la victime, et a entendu la représentante de l’employeur.
Considérant que l’accident de [H] [S] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité en ce qu’il était survenu alors que la salariée était au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur, la caisse n’a pas interrogé son médecin-conseil.
Dans l’historique de consultation du dossier créé le 12 octobre 2021, la caisse a mis les documents suivants à la disposition de la Polyclinique : la déclaration d’accident du travail, le «'certificat médical initial’référence Diadème 601100021214014001'», le courrier de réserves de l’employeur et le rapport de l’agent enquêteur.
Dès lors qu’il n’existe aucun avis du médecin-conseil, ni aucun certificat médical de décès, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas les avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties'; elle disposait en effet de l’acte de décès de [H] [S] survenu le 16 juillet 2021 à 8 heures 39.
En outre, la circonstance que la caisse n’ait pas constitué, comme l’allègue la Polyclinique, un dossier suffisamment étayé et documenté pour répondre notamment à la question de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, ne saurait rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
L’enquête de la caisse avait pour objet de vérifier si un accident était survenu au temps et au lieu du travail alors que la salariée était sous la subordination de l’employeur.
Dès lors que l’employeur a pu consulter l’entier dossier constitué par la caisse et a été valablement informé de la fin de l’instruction, la cour considère que la caisse, qui n’était pas tenue de procéder à de plus amples investigations, notamment de nature médicale sur les causes du décès, n’a pas violé le principe de la contradiction.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 16 août 2021 par la Polyclinique que [H] [S] «'a fait un malaise avec perte de connaissance pendant sa pause'» le 15 juillet 2021 à 14 heures sur son lieu de travail habituel, lequel a été porté à la connaissance de la Polyclinique le lendemain à 8 heures 30, et a eu pour conséquences son décès.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [C] [Y], responsable des ressources humaines, a déclaré qu’au moment de son malaise, la salariée avait pris sa pause dans les locaux du service de médecine, et n’effectuait alors aucune tâche, et qu’elle était décédée le lendemain à la suite de son hospitalisation en soins intensifs.
L’acte de décès mentionne que [H] [S] est décédée le 16 juillet 2021 à 8 heures 39.
Il se déduit de ces éléments la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
Le seul fait pour l’employeur d’affirmer que la salariée est décédée après une intervention chirurgicale, et de reprocher à la caisse de n’avoir pas vérifié si celle-ci souffrait d’un état pathologique indépendant du travail, ne suffit pas à détruire cette présomption.
La Polyclinique ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de [H] [S] le 15 juillet 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement est réformé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Polyclinique succombant ses prétentions, il convient de réformer le jugement dont appel sur ce point, et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige commande de débouter la société Polyclinique [5] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Oise une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes’ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société Polyclinique [5]';
Le confirme de ce seul chef';
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Déclare opposable à la société Polyclinique [5] la décision du 26 octobre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime [H] [S] le 15 juillet 2021';
Rejette les plus amples prétentions des parties';
Condamne la société Polyclinique [5] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute la société Polyclinique [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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