Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, n° 22/05414
CPH Montpellier 27 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée établissaient des faits constitutifs de harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il était fondé sur une inaptitude causée par des agissements de harcèlement moral, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis avait été correctement calculé par le conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés sur préavis, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700, tenant compte des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/05414
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05414
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 septembre 2022, N° F18/00420
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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