Infirmation partielle 3 juillet 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/08955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 170
N° RG 21/08955
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUPU
[R] [X]
C/
Organisme AGPM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00333.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et plaidant par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE
Organisme AGPM
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseille-rapporteur , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, prorogé au 03 Juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Monsieur [R] [X] était gendarme major, sous-officier de carrière.
'
Il a souscrit le 18 janvier 2002 un contrat Objectif Prévoyance auprès de l’AGPM VIE prévoyant l’octroi de capitaux, notamment en cas de décès, d’invalidité absolue définitive ou un capital incapacité permanente par accident.
'
Le 2 septembre 2011, en GUYANE, lors d’une intervention sur un site d’orpaillage illégal, Monsieur [X], chef de groupe dans une unité d’intervention, a été victime d’une plaie par balle avec un orifice d’entrée au niveau du creux axillaire gauche et une terminaison de course sous-cutanée au niveau de l’omoplate droite.
'
Il été pris en charge par l’hôpital de [Localité 2] puis transféré à l’hôpital du Val de Grace à [Localité 3].
'
A partir du 16 décembre 2011 et jusqu’au 19 octobre 2013, il a bénéficié de soins de rééducation en hôpital de jour, à l’hôpital de [Localité 4].
'
Le 26 octobre 2012, le docteur [N], mandaté par l’AGPM, a réalisé une expertise médicale.
'
Le médecin a notamment conclu à une atteinte permanente à l’intégralité physique et psychique de 77 % en rapport avec la paraplégie du niveau T3 avec absence de maintien du tronc précisant que seule une activité administrative sera possible à temps partiel qui ne pourra pas dépasser 75 % d’un temps normal.
'
Au regard du taux d’infirmité permanente de 77 %, l’AGPM a proposé le 4 janvier 2013 par courrier sur le fondement du contrat Objectif Prévoyance une indemnisation de 69 851,32 euros.
'
Monsieur [R] [X], par courrier du 31 mai 2016, a sollicité l’application de la garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive, un arrêté du ministre de l’Intérieur du 1er avril 2016 ordonnant sa radiation des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités survenues du fait de l’exercice de ses fonctions à compter du 20 avril 2016.
'
La société AGPM a mandaté le docteur [L] qui dans un rapport du 23 juin 2016 n’a pas conclu, s’agissant de Monsieur [X], à un état d’invalidité absolue et définitive selon la définition contractuelle.
'
La société AGPM a écrit le 6 juillet 2016 à Monsieur [X], expliquant que son état de santé ne justifiait pas, sur un plan strictement médical, son classement en invalidité absolue ou définitive.
'
Une nouvelle expertise amiable réalisée le 23 mars 2017 a conclu à une AIPP de 75 %, avec nécessité d’une nouvelle évaluation médico-légale.
'
Monsieur [X] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 12 décembre 2017 a désigné le docteur [U] qui a rendu son rapport le 13 juin 2018, suite à expertise du 19 mars 2018.
'
Par assignation du 16 janvier 2019, Monsieur [R] [X] a fait assigner la société d’assurance mutuelle AGPM VIE devant la juridiction de céans.
'
Par jugement en date du 20 mai 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON':
DEBOUTE M. [X] de ses demandes';
CONDAMNE M. [X] à payer à la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes AGPM VIE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens, distraits au profit de Me Caroline CLEMENT, ès qualités d’administrateur du cabinet de feue [A] [I].
'
Par déclaration en date du 16 juin 2021, Monsieur [X] a formé appel de cette décision à l’encontre de la société AGPM VIE en ce qu’elle a':
1) débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner AGPM VIE à lui payer la somme de 399.428 euros en exécution de son contrat de prévoyance ainsi que 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC et les dépens,
2) condamné Monsieur [X] à payer à AGPM VIE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 30 août 2021, [R] [X] demande à la Cour de':
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner AGPM à lui payer la somme de 399.428,00 Euros en exécution de son contrat de prévoyant ainsi que 5.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a condamné Monsieur [X] à payer à AGPM Vie la somme de 800,00 Euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
CONSTATER que Monsieur [X] est dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer une activité rémunérée.
En conséquence,
CONDAMNER L’Association Générale de Prévoyance Militaire « AGPM Vie » à verser à Monsieur [X] le capital correspondant à la garantie invalidité absolue et définitive
CONDAMNER L’AGPM VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER L’AGPM VIE aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
'
A titre subsidiaire CONDAMNER L’Association Générale de Prévoyance Militaire « AGPM Vie » à appliquer la garantie incapacité permanente par accident (IP-A) et à payer le capital correspondant à l’incapacité retenue par l’expert judiciaire à savoir 82%.
CONDAMNER L’AGPM VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER L’AGPM VIE aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
'
Par ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2025, il maintient ses prétentions initiales et élève à 8.000€ le montant de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Il fait valoir que du fait de ses blessures, il s’est retrouvé dans une inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne auparavant'; qu’il a ainsi fait l’objet d’une radiation de la gendarmerie'; il considère qu’il est bien dans l’incapacité d’exercer une activité rémunérée en l’état de ses atteintes fonctionnelles. Il précise qu’il n’a aucune rémunération et que ses fonctions de directeur de société prises en compte dans le jugement de première instance ne correspondaient pas à une activité rémunérée mais à une association dans la création d’une entreprise par son épouse dont il est à présent divorcé. De la même façon, il soutient que la participation à la rédaction d’un livre relatant son histoire ne saurait s’assimiler à une activité rémunératrice.
'
A titre subsidiaire, il soutient que par application du contrat d’assurance, l’AGPM doit a minima lui allouer la somme due au titre de la garantie incapacité permanente par accident en considération de son déficit fonctionnel permanent de 82%'; il soutient également qu’il ne peut pas lui être opposé que cette demande n’aurait pas été formulée dans les 24 mois suivant son accident.
'
La société AGPM, par conclusions notifiées le 14 mars 2025 demande à la Cour de':
Vu les articles 1134 (désormais 1103) et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 15.1 et 15.2.1 des dispositions générales du Contrat Objectif Prévoyance,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal judicaire de TOULON et plus particulièrement en ce qu’il a rejeté l’application de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive » du Contrat Objectif Prévoyance souscrit par Monsieur [R] [X], a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’a condamné à payer à la société AGPM VIE une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
'
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’il n’a pas formulé de demande d’IAD accident dans les 24 mois suivant le jour de l’accident ;
'
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le montant du capital IAD accident qui pourrait être versé à Monsieur [R] [X] est celui qui est en vigueur au jour de l’accident, soit la somme de 316 440 euros ;
'
En tout état de cause,
DECLARER irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur [R] [X] tendant à voir condamner la société AGPM VIE à lui verser le capital « Incapacité Permanente par Accident », sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à l’AGPM VIE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [X] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Michel ROCHAS.
'
A l’appui de ses demandes, la société AGPM fait valoir que son refus d’indemnisation est justifié par les dispositions du contrat souscrit par Monsieur [X], dispositions qui limitent le bénéfice de la garantie à l’exercice de toute activité génératrice de rémunération ou de profit'; que l’incapacité d’exercer toute activité n’est pas démontrée. Elle se prévaut du fait que Monsieur [X] a bien eu des activités susceptibles de générer des revenus après son accident. S’agissant de la demande de mise en 'uvre de la garantie Invalidité Absolue Définitive, elle fait en outre valoir que celle-ci a été formulée hors délai contractuel.
'
S’agissant de la demande relative à la garantie Incapacité Permanente par Accident, elle fait valoir que celle-ci est nouvelle en cause d’appel et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
'
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 23 avril 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la demande principale':
'
Déjà titulaire d’un contrat auprès de cette société depuis l’année 2000, par demande en date du 18 janvier 2002, Monsieur [R] [X] a souscrit auprès de la société AGPM VIE une garantie «'objectif prévoyance'» formule P33 dont la mise en 'uvre est recherchée dans le cadre de ce litige.
'
Un certificat d’adhésion a ce contrat a été émis le 5 juillet 2011 par la société AGPM (contrat d’une durée d’un an avec renouvellement tacite). Il y est mentionné que sont garantis les évènements suivants': décès, invalidité absolue et définitive et invalidité permanente par accident (cette dernière garantie pouvant donner lieu au versement d’un capital dont le montant dépend du taux d’incapacité constaté).
'
Il est constant que Monsieur [R] [X], gendarme de carrière, a été victime le 2 septembre 2011 d’une agression avec blessures par balle dans le cadre de son activité professionnelle.
'
Si la gravité des blessures et de l’état séquellaire n’ont pas été contestés, l’AGPM, par courrier en date du 24 novembre 2015, a fait part à Monsieur [X] d’un refus de mise en 'uvre de la garantie au motif que sa situation «'ne répondait en effet pas aux conditions contractuelles de la garantie invalidité absolue et définitive (IAD)'». Par courrier en date du 6 juillet 2016, elle a précisé que cette garantie ne pouvait être mise en 'uvre «'que si vous êtes définitivement inapte à vous livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit'».
'
En l’absence d’accord sur les conséquences de ces blessures, une expertise médicale a été ordonnée en référé. Selon le rapport du Dr [F] [U] en date du 13 juin 2018, Monsieur [X] présente une «'paraplégie complète avec un niveau sensitif au-dessus des mamelons, façon bilatérale, soit à hauteur de T3, et un peu plus bas, soit T4, sur le dos. Il existe une amyotrophie modérée des cuisses, une scapula alata droite minime. La position assise est instable de par l’atteinte des muscles abdominaux et paraspinaux'». Il est’ 'également fait état de «'conséquences génito-urinaires sévères'», et de l’existence «'d’un syndrome de stress post-traumatique, intriqué avec le retentissement psychologique du handicap'».
'
S’agissant des perspectives professionnelles, l’expert conclut que «'la possibilité d’exercer dans l’avenir une activité professionnelle rémunérée est très incertaine, et en tout cas seulement à temps partiel'» (s’agissant de la perte de gains professionnels futurs) et, s’agissant de l’incidence professionnelle que': «'bien qu’il n’y ait pas à retenir d’incapacité absolue et définitive à toute activité rémunérée, il est patent que très peu de possibilités demeurent envisageables sur ce plan, compte tenu du handicap et de l’exercice professionnel antérieur'».
'
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 82%.
'
De ces éléments, Monsieur [X] conclut qu’il ne pourra plus jamais reprendre quelque activité professionnelle que ce soit et fait état de l’importance de sa perte fonctionnelle, de sa dépendance et des contraintes médicales auxquelles il est soumis de façon quotidienne'; que si, d’un point de vue médical, une capacité professionnelle subsiste, celle-ci est impossible à réaliser le plan pratique. Concernant les activités que l’assureur allègue pour refuser sa garantie, il fait valoir que celles-ci n’ont généré aucune ressource. Qu’en effet, son association à la création d’une salle de sport sous le titre de directeur a été faite en soutien à son épouse qui a développé cette activité et dans laquelle il a apporté des fonds, sans percevoir de rémunération. S’agissant de la publication d’un livre relatif à son histoire, il expose que celui-ci a en réalité été écrit par un écrivain professionnel et qu’il ne peut s’agir que d’un évènement isolé et non pas d’une activité rémunératrice pérenne.
'
L’AGPM soutient que Monsieur [X] ne se trouve pas dans une situation justifiant la mise en 'uvre de cette garantie invalidité absolue et définitive. Outre les conclusions de l’expert judiciaire, elle se prévaut du fait que Monsieur [X] a en effet exercé une activité de coach sportif dans une salle de sport et qu’il a publié un livre relatant son accident.
'
Selon les conditions générales applicables au contrat (article 15.3), la garantie invalidité absolue et définitive se définit comme «'l’impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit'».
'
En premier lieu, la Cour relève que cette impossibilité définitive d’exercer «'toute activité génératrice de rémunération ou de profit'» n’est pas objectivée d’un point de vue médical. Il est constant que Monsieur [X] subit un lourd état séquellaire qui entrave de façon majeure les possibilités d’exercice d’une profession. Cependant, les conclusions du rapport judiciaire font état d’une possibilité, même «'très incertaine'» d’exercer une activité à temps partiel et précisent de façon explicite qu’il n’y a pas lieu de retenir une «'incapacité absolue et définitive à toute activité rémunérée'», tout en soulignant le fait que les possibilités restent très faibles. Ces conclusions ne sont pas remises en cause par d’autres éléments de la procédure.
'
En second lieu, nonobstant la réalité des revenus qu’il a pu percevoir à ce titre et du caractère circonstancié de celle-ci, Monsieur [X] a en effet été identifié comme exerçant une activité de coaching sportif dans la salle de sport «'LE STUDIO'» dont il était le directeur général en 2018 (son épouse exerçant alors la fonction de présidente de cette société).
'
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fait de savoir si une participation ponctuelle à la rédaction d’un livre d’expérience constitue une activité génératrice de rémunération ou de profit au sens des dispositions contractuelles, ces éléments concordent donc à établir que les conditions fixées au contrat pour la mise en 'uvre de la garantie invalidité absolue et définitive ne sont pas réunies.
'
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu’elle a rejeté cette demande de Monsieur [X].
'
Sur la demande subsidiaire':
'
A titre subsidiaire, Monsieur [X] demande la condamnation de l’AGPM à mettre en 'uvre la garantie incapacité permanente par accident au terme de laquelle, au vu de son taux d’incapacité de 82%, le capital de 185.080€ devait lui être versé. Il reproche à l’AGPM de ne pas avoir exécuté spontanément cette garantie.
'
L’AGPM oppose que cette prétention, nouvelle en appel, n’est pas recevable.
'
— ''''''''' Sur la recevabilité de la demande':
'
En application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
'
Cependant, il convient de considérer que cette prétention, qui vise en tout état de cause à obtenir l’application du contrat d’assurance litigieux, tend en conséquence aux mêmes fins que la demande initiale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la considérer comme une prétention nouvelle. Il convient en conséquence de la déclarer recevable.
'
— ''''''''' Sur le bien fondé de la demande':
'
Le contrat dont bénéficie Monsieur [X] prévoit en effet le versement d’un capital incapacité permanente par accident dont le montant était de 181.434€ pour un taux d’incapacité situé entre 80% et 100% selon le certificat d’adhésion du 5 juillet 2011. Ce montant est de 182.336€ selon le récapitulatif de la situation du contrat au 1er septembre 2012 produit par Monsieur [X] (avis d’échéance – pièce n°2).
'
Les conditions générales applicables au contrat (article 16.3) prévoient que «'l’incapacité permanente par accident s’entend comme étant la conséquence d’un accident corporel vous privant définitivement de tout ou partie de vos capacités physiques ou psychosensorielles'».
'
Il ne ressort pas de la pièce n°2 versée par la société AGPM, comme le soutient Monsieur [X], que le montant de ce capital aurait été élevé à 185.080€ en 2018'; sous cette pièce adverse n°2 sont en effet versées les dispositions générales du contrat dans une qualité d’impression rendant par ailleurs leur lecture difficile. Elles ne font pas état du montant de ce capital et Monsieur [X] ne démontre pas de la valeur actualisée de celui-ci. Il sera donc fait application du capital mentionné dans l’avis d’échéance de 2012 précité.
'
Il n’est pas contestable que l’accident dont a été victime Monsieur [X] entre dans le champ d’application de cette garantie.
'
La société AGPM sera donc condamnée à lui payer la somme de 182.336€ au titre de la garantie incapacité permanente par accident.
'
Sur les demandes annexes':
'
Il y a lieu d’infirmer la décision du Tribunal judiciaire de TOULON quant à ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société d’assurances AGPM VIE à payer à Monsieur [R] [X] une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
'
La société d’assurances AGPM VIE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
'
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 mai 2021, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [X] de sa demande d’application de la garantie invalidité absolue et définitive';
'
Statuant à nouveau':
'
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM VIE à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 182.336€ au titre de la garantie incapacité permanente par accident du contrat «'Objectif Prévoyance'»';
'
Y ajoutant,
'
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM VIE à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM VIE aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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