Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 juin 2023, n° 23/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°23/547
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2ZG
J.L.D. NIMES
04 juin 2023
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 novembre 2022 notifié le 09 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er juin 2023, notifiée le même jour à 17h16 concernant :
M. [U] [W]
né le 03 Avril 1998 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 juin 2023 à 13h37, enregistrée sous le N°RG 23/2792 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Juin 2023 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 03 juin 2023 à 17h16,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [W] le 05 Juin 2023 à 10h34 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [F], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [U] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [W] a reçu notification le 9 novembre 2022 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 8 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [U] [W] a été interpellé, le 31 mai 2023, à [Localité 2], à 14h10.
Par arrêté de la même préfecture en date du 1er juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h16, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 3 juin 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 juin 2023, à 12h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juin 2023 à 10h34.
Sur l’audience, Monsieur [U] [W] déclare que sa femme et sa fille sont la cause de sa présence ici. Il ajoute qu’il a une adresse à [Localité 2]. Il souhaite partir avec sa famille, à l’issue de la scolarité de sa fille à qui il reste un mois d’école. Il explique également qu’il n’a aps été reconnu par les autorités tunisiennes. Sur son précédent renvoi, en Italie, de manière forcée, il déclare que la raison ne est l’épidémie de COVID.
Son avocat soutient qu’il y a une nullité de procédure car l’avis à parquet est tardif d’une heure trop tard, et la jurisprudence est constante sur cette question.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il explique que l’avis au parquet a suivi de 5 minute la décision de placement en garde à vue. Sur le fond, il fait valoir que le retenu n’a aucun document d’identité, ni garantie, qu’il est connu sous plusieurs identités, qu’il n’a pas exécuté notamment une OQTF de 2021 et une assignation à résidence de 2023.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] [W] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] soulève un moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance tenant à l’existence d’un avis à parquet tardif dans la procédure de garde à vue. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’avis à parquet :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
— Monsieur [U] [W] a été interpellé à 17h15,
— il a été présenté à un OPJ au commissariat de [Localité 4], OPJ seul compétent pour décider de la mesure de garde à vue,
les droits afférents à la garde à vue ont été notifiés à Monsieur [U] [W] à 18h10, avec l’assistance d’un interprète requis et, cinq minutes après, un avis parquet a été adressé au procureur de la République.
Il se déduit de ce qui précède que l’avis parquet doit être considéré comme immédiat au regard du laps de temps très court entre la notification de la mesure de garde à vue et l’heure de l’avis à parquet, comme le fait pertinemment le juge de première instance. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités tunisiennes le 2 juin 2023.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [W] :
Monsieur [U] [W], présent irrégulièrement en France depuis de nombreuses années est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, Monsieur [U] [W] est connus sous d’autres identités. Il n’a pas respecté de précédentes mesures d’éloignement et a dû être reconduit de manière forcée vers l’Italie en 2019, à deux reprises.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 06 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [U] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
— Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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