Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 juin 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZYJ
ORDONNANCE
Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [T] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [Z], né le 30 Août 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [Z], né le 30 Août 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 février 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Z], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [Z], né le 30 Août 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 09 juin 2024 à 15h27,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [N] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [R] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Le 14 février 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. [Z] [N] se disant de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans.
Par jugement correctionnel du tribunal de Bordeaux, M. [Z] [N] a été déclaré coupable de faits de vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
A sa sortie d’écrou, M. [Z] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 7 juin 2024 notifié le jour même à 10h43.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2024 à 12h07, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [N],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [N] régulière,
— débouté M. [Z] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 9 juin 2024 à 15h27, le conseil de M. [Z] [N] a fait appel de l’ordonnance du 9 juin 2024.
A l’appui de sa requête, le conseil relève pour unique moyen l’absence de diligences effectuées par la Préfecture de la Gironde dans la mesure où ses services n’ont saisi aucune autorité consulaire étrangère mais uniquement la SCCOPOL, organe interne à la coopération policière. Le conseil en déduit qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, il demande à la Cour de :
— accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [Z] [N]
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 9 juin 2024
— débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [Z] [N]
— ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [Z] [N]
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
A l’audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation :
L’intéressé ne dispose d’aucun justificatif d’identité,
Il multiplie les identités, date de naissance et nationalités pour faire échec à la mesure d’obligation de quitter le territoire français,
M. [Z] [N] est sans domicile fixe et sans ressources légales,
Il est défavorablement connu des services de police.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
2-1 les garanties de représentation
Il s’évince des pièces du dossier que M. [Z] [N] utilise plusieurs alias :
[Z] [N], né le 30 août 1988 à [Localité 3], MAROC, de nationalité marocaine
[Z] [N], né le 30 août 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
[Z] [N], né le 29 mars 1988 né à [Localité 2] ou à [Localité 1], de nationalité algérienne
[Z] [N], né le 30 août 1999 de nationalité marocaine
[U] [P], né le 10 août 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Après s’être déclaré libyen à l’audience du 9 juin 2024 devant le juge des libertés et de la détention, il a déclaré ce jour devant la cour être né à [Localité 3] et être de nationalité marocaine.
La fiche de levée d’écrou mentionne que M. [Z] [N] se trouve sans domicile fixe.
En situation irrégulière, M. [Z] [N] n’est pas autorisé à travailler et ne dispose d’aucunes ressources licites.
Dépourvu de document de voyage ou d’identité, entré irrégulièrement en France depuis une date ignorée et multipliant les alias pour faire échec aux mesures administratives prises à son encontre, l’intéressé démontre sa volonté de ne pas revenir dans son pays d’origine.
En conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où sa volonté de refuser son éloignement est claire, le risque de fuite est patent.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie dès avant le placement en rétention, le 5 juin 2024, avoir saisi les services de SCCOPOL d’une demande d’identification de l’individu et de sa nationalité adressée aux autorités de police du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie.
Cette saisine a été rendue nécessaire uniquement en raison de la multiplicité des alias utilisés par M. [Z] [N].
De surcroît, l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas que la Préfecture effectue des diligences auprès des autorités étatiques étrangères puisqu’il mentionne le mot « diligences » sans plus de précisions.
Il est donc vérifié que la Préfecture a accompli de manière rapide et effective les diligences qui lui incombent.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 9 juin 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a engagé.
En conséquence, M. [Z] [N] est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Le conseil intervenant au titre de la permanence, disons n’y avoir lieu à statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire conformément à l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 29 décembre 2020,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 9 juin 2024,
Déboutons Maître CUISINIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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