Infirmation 20 juin 2023
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 juin 2023, n° 22/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 juillet 2022, N° 20/01782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01891 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA64
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 08 Juillet 2022 – RG n° 20/01782
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTS :
Madame [R] [H]
née le 07 Juillet 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [H]
né le 03 Mars 1943 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [N] [E] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 3 mars 2009, Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H] ont acquis de Monsieur [P] [V] et Madame [N] [E] son épouse, une maison d’habitation sise [Adresse 3] (14).
Se plaignant de désordres affectant l’extension réalisée sur deux niveaux par Monsieur [V], et après une tentative de règlement amiable, ils ont sollicité par acte d’huissier du 24 août 2018, l’organisation d’une expertise.
Il a été fait droit à leur demande suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 12 juin 2020, les consorts [H] ont assigné leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Caen au visa des articles 1792 et 1641 du code civil afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et des dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident du 24 mai 2022, les époux [V] ont sollicité le renvoi de l’affaire initialement fixée en formation de juge unique devant la formation collégiale afin qu’il soit statué sur l’irrecevabilité pour cause de prescription, des demandes formées sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts [H] de répondre aux conclusions d’incident notifiées le 24 mai 2022 par les époux [V].
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action des consorts [H] fondée sur la garantie décennale,
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action des consorts [H] fondée sur la garantie des vices cachés,
— débouté les parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [H] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 27 juillet 2022, les consorts [H] ont formé appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 octobre 2022, ils concluent au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, à l’infirmation de la décision entreprise, à la recevabilité de leur action fondée sur la garantie décennale, la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement contractuel ou délictuel, et à la condamnation des époux [V] au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mars 2023, les époux [V] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent la condamnation des consorts [H] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir au titre de la garantie décennale
En vertu de l’article 1792-1 2° du code civil, est assimilé à un constructeur au sens de l’article 1792, toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-4-1 dispose que toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée, notamment au titre de cet article, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai peut être interrompu par une demande en justice, même en référé comme le prévoit l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] a construit par lui-même en 2008, une extension sur cuisine et chambre de type bow-window à ossature bois, dont la partie supérieure comporte un balcon terrasse couvrant carrelé, auquel on accède par une porte-fenêtre depuis la chambre du premier étage.
En 2011, Monsieur et Madame [H] ont constaté d’importantes infiltrations au niveau du plafond de la cuisine.
Monsieur [V] est intervenu en 2011 pour procéder à la dépose du revêtement du balcon, à la réalisation de l’étanchéité liquide, à la pose d’un revêtement en carrelage et à la modification des fixation du garde-corps du balcon, ainsi que le relate l’expert judiciaire qui précise qu’il s’agit de la réfection complète d’un ouvrage destiné à assurer le clos et le couvert.
De nouvelles infiltrations ont été constatées par la suite lors de fortes précipitations le long des parois vitrées de l’extension, puis en 2017, un panneau de placoplâtre du plafond de l’extension s’est effondré.
La réfection totale du revêtement du balcon avec pose d’une étanchéité en 2011, a fait courir un nouveau délai de garantie décennale, s’agissant incontestablement de la réalisation d’un ouvrage, et non d’une réparation ponctuelle eu égard à l’importance des travaux réalisés tels que décrits par l’expert dans son rapport.
Une assignation en référé a été délivrée le 8 novembre 2018 qui a interrompu le délai de la garantie décennale, faisant courir un nouveau délai de dix ans.
L’assignation au fond ayant été délivére le 12 juin 2020, l’action des consorts [H] est donc recevable.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré leur action forclose sur ce fondement.
Sur la fin de non-recevoir au titre de la garantie des vices cachés
Les consorts [H] soutiennent également que leur action est recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés puisque les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’en 2017 lors de la chute d’un panneau de placoplâtre et qu’ils n’ont eu connaissance du vice que cette même année, puis au cours de l’expertise.
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il s’agit d’un délai de prescription qui peut être interrompu par une demande en justice comme le prévoit l’article 2242 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les consorts [H] aient eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences lors de l’apparition des premières infiltrations en 2011, mais seulement à compter de 2017 comme ils l’indiquent dans leurs écritures, lors de la chute du panneau de placoplâtre, et plus précisément à compter de la date du dépôt du premier rapport d’expertise amiable du 15 juillet 2017 (Cf. Pièce N°3).
La délivrance le 24 août 2018 d’un assignation en référé-expertise a interrompu le délai de l’article 1648 du code civil, qui a donc recommencé à courir pour une nouvelle durée de deux ans, expirant le 24 août 2020.
L’assignation au fond ayant été délivrée le 12 juin 2020, l’action en garantie des vices cachés des consorts [H] n’est pas prescrite.
L’ordonnance déférée qui l’a déclarée irrecevable sera infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [H] unis d’intérêts, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens d’appel et de première instance, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame [H] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 8 juillet 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H] fondée sur la garantie décennale,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H] fondée sur la garantie des vices cachés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [N] [E] son épouse, à payer à Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H] unis d’intérêts, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [N] [E] son épouse de leur demande d’indemnité sur le fondement de 'larticle 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [N] [E] son épouse, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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