Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 octobre 2023, N° 23/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03891 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JA6Q
ID
TJ DE [Localité 15]
09 octobre 2023
RG : 23/00948
EARL
R REPRODUCTION
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Ludivine Raz
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 octobre 2023, N°23/00948
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
L’Earl R REPRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie Chevalley, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
INTIMÉE :
Mme [RP] [T] épouse [Z]
née le 28 février 1959 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine Raz, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 mars 2021 Mme [RP] [T] épouse [Z] agissant en qualité de propriétaire de l’étalon Irelkao l’Evidence a conclu avec l’Earl R Reproduction représentée par son gérant M. [Y] [U] et son chef de centre le Docteur vétérinaire [G] [A], désignés comme 'le fabricant’ un 'contrat de testage et de fabrication de doses congelées de sperme.'
Le 2 avril 2021, agissant en qualité de propriétaire de la jument Zenaroodnoot elle a conclu avec la même Earl un contrat 'd’exploitation des juments en insémination artificielle’ pour la saison de monte 2021 commençant le 1er mars 2021 et s’achevant le 30 juin 2021.
Enfin le 28 avril 2021, elle a donné mandat à M. [Y] [U] pour exploiter l’étalon Irelkao L’Evidence durant la saison de monte 2021 et adhéré le 29 avril 2021 au programme d’élevage Selle français au Stud-Book Selle Français.
Le 9 juin 2021, elle a informé M. [U] et l’Earl R Reproduction qu’elle viendrait chercher l’étalon le 16 juin 2021, celui-ci devant subir une opération. La remise de l’animal a été effective le 19 juin 2021 et l’Earl R Reproduction lui a facturé le 20 juillet 2021 la somme de 5 379 euros au titre de ses prestations.
Soutenant que les sommes facturées au titre de la pension de l’animal étaient comprises dans le contrat souscrit, et que les résultats des tests sanitaires ne lui avaient jamais été communiqués, enfin que son cheval figurait encore sur le site internet de l’entreprise et suspectant que celle-ci avait conservé des semences par devers elle, Mme [Z] a par acte du 20 janvier 2022 mis en demeure l’Earl R Reproduction de lui régler la somme de 4 000 euros, et de lui transmettre l’intégralité des contrats de saillies, des résultats d’analyse et des factures de celles-ci, outre la preuve de la destruction des doses restantes.
Les tentatives de règlement amiable du litige n’ayant pu aboutir, elle a par acte du 9 février 2023 assigné M. [U] et l’Earl R Reproduction devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2023 :
— a condamné cette Earl à lui payer la somme de 8 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’état de santé de l’étalon,
— l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de la responsabilité extracontractuelle de l’Earl R Reproduction et de M. [Y] [U],
— a condamné l’Earl R Reproduction aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ludivine Raz et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
L’Earl R Reproduction a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état :
— a rejeté la demande de Mme [RP] [T] épouse [Z] de radiation de l’appel,
— l’a condamnée aux dépens de l’incident,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 18 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 mars 2024, l’Earl R Reproduction demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de l’état de santé de son étalon et au titre de sa responsabilité extracontractuelle,
Statuant à nouveau
— de constater l’existence d’un accord 'tous frais tous gains’ entre les parties s’agissant de la mise à la reproduction d’Irelkao l’Evidence,
— de dire que l’intégralité du prix des saillies restera à son bénéfice, et qu’elle conservera la charge des frais exposés pour la mise à la reproduction de l’étalon,
— de rejeter toutes les demandes de Mme [Z],
A titre subsidiaire
— de dire que l’intégralité du prix des saillies restera à son bénéfice et qu’elle conservera la charge des frais exposés pour la mise à la reproduction de l’étalon,
— de rejeter toutes les demandes de Mme [Z],
En tout état de cause
— de condamner Mme [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2025, Mme [RP] [Z] épouse [T] demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter l’Earl R Reproduction de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions y compris reconventionnelles,,
— de la condamner aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me Ludivine Raz avocat qui y a pourvu, sous son affirmation de droit et à lui payer une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*analyse du contrat et créance de Mme [T] en qualité de propriétaire de l’étalon Irelkao L’Evidence
Pour condamner l’Earl R Reproduction à payer à Mme [T], en qualité de propriétaire de l’étalon Irelkao L’Evidence, la somme de 8 800 euros correspondant au montant de 26 cartes de saillies, le tribunal a analysé la convention conclue entre les parties en un mandat et retenu que le mandataire qui avait reçu la somme de 9 800 euros pour ces saillies avait versé un acompte de 1 000 euros à la mandante.
L’appelante excipe de la nature commerciale du mandat souscrit, en tant qu’il est intervenu dans le cadre de son activité professionnelle, et comme tel nécessairement conclu à titre onéreux.
Elle soutient que dans le domaine équin l’usage est que les transactions résultent d’usages verbaux, raison pour laquelle sa rémunération n’a pas été contractualisée, l’exploitation d’un étalon étant dans le milieu toujours supposée 'tous frais tous gains’ ; que la propriétaire qui n’a à aucun moment pendant la période d’étalonnage sollicité la communication des documents de saillies ou le reversement de leur prix n’a pris en charge aucun des frais liés à l’exploitation de l’étalon et à la vente de ses saillies, dont l’encaissement de l’intégralité du prix a justement rémunéré l’aléa d’un déficit éventuel qu’elle était seule à porter.
L’intimée soutient que le prix de vente des saillies devait naturellement lui être reversé en sa globalité en vertu des accords conclus.
Elle analyse le contrat conclu en un contrat d’entreprise et un contrat annexe de dépôt de cheval, mandat étant donné à M. [U] pour gérer auprès de l’Institut [7] et de l’Equitation (l’IFCE) la saison de monte 2021 de celui-ci, l’étalonnier devant se rémunérer sur les frais techniques ainsi que sur les frais de pension et de suivi échographique des juments à inséminer, et elle-même sur les saillies.
Le 28 avril 2021 Mme [T] et M. [Y] [U] ont signé sur un formulaire à en-tête de l’IFCE une 'déclaration de mandat d’un étalon’ par laquelle la première a donné au second mandat d’exploiter l’étalon Irelkao L’Evidence durant la saison de monte 2021.
Cette déclaration de mandat doit s’interpréter à la lumière des clauses du contrat de testage et de fabrication de doses congelées de sperme conclue entre les mêmes parties aux termes duquel l’Earl R Reproduction s’est engagée :
— à faire un test sur les 6 premiers éjaculas de l’étalon,
— à informer la propriétaire sur la possibilité de réaliser un stock de sperme congelé,
— à l’aviser de la possibilité de congeler le sperme,
et celle-ci à payer le testage soit 770 euros TTC, frais de pension compris,
— en cas de test positif, à informer à la fin de la période de congélation du nombre de doses utilisables produites et du nombre de carte de sailliers qui peuvent être vendues la propriétaire qui avait alors le choix :
— d’emporter aussitôt les doses pour le marché français et se charger de tous les frais de leur utilisation,
— ou de les laisser en gardiennage au siège de R Reproduction pour un coût de 4 euros HT par dose et par an, la facturation se faisant sur le stock résiduel au 31 décembre,
— ou de les faire acheminer vers les centres de mis en place sur ordre écrit.
et dont le paragraphe 'Rémunération’ prévoit :
— que les doses fabriquées seront facturées au propriétaire chaque fin de mois et réglées à réception par celui-ci,
— qu’aucune dose ne pourra quitter le centre avant réglement complet des sommes dues,
— qu’en cas de destruction accidentelle des doses RR les remboursera au propriétaire au prix facturé lors de la facturation, le propriétaire renonçant à en réclamer la valeur marchande, égale à la différence entre une carte de saillie et le coût de fabrication.
Ce contrat ne comporte ni clause relative à la charge de l’entretien de l’animal ou à un loyer dû par l’étalonnier pour sa mise à disposition ni clause relative à aucune rémunération du propriétaire au titre des saillies réalisées par l’étalonnier.
Toutefois, l’Earl R Reproduction a répondu à la demande de restitution de l’animal par la facturation, outre des sommes de 700 et 2 744,99 euros pour le testage et la réalisation de 5 prélèvements, l’acheminement des tests sanitaires et leur analyse et la prise en charge d’un acte de chirurgie, de la somme de 1 196 euros pour sa pension (90 euros par jour pendant 92 jours). Elle ne peut donc sans se contredire soutenir aujourd’hui que le contrat avait été conclu 'tous frais tous gains', et sa contrepartie se trouve nécessairement dans la perception par la propriétaire des gains provenant des saillies, comme l’a jugé le tribunal dont le jugement est confirmé sur ce point.
L’intimée à laquelle il incombe de démontrer que son mandataire a effectivement perçu les sommes prévues aux contrats de vente des cartes de saillies 2021 de l’étalon verse aux débats à cet effet la copie de plusieurs contrats de vente des cartes de saillies 2021 de son étalon par l’Earl R Reproduction ainsi rédigés :
'Entre d’une part M. [Y] [U] Earl Rreproduction, gestionnaire et étalonnier pour la saison de monte 2021 de l’étalon Irelkao L’Evidence et X, il est convenu ce qui suit : Les expéditions de semence congelée et réfrigérée ainsi que la production de sperme frais sur place commencent le 1er mars 2021 et s’achèvent le 30 juin 2021
1) Type de sperme
Irelkao L’Evidence sera disponible en sperme frais, réfrigéré et congelé (…)
2) Prix des cartes de saillie 2021
200 € TTC à la réservation + 400 € TTC de solde jument pleine au 1er octobre (…) En sperme congelé il sera fourni 3 doses par carte de saillie. Le transport de ces 3 doses est inclus dans les frais techniques.
3) Frais techniques
90 € TTC si la jument est inséminée au [Adresse 10]
144 € TTC payable d’avance par envoi de semence réfrigérée.(…)
290 € TTC pour la semence congelée. Les frais techniques des cartes supplémentaires seront ramenés à 120 € TTC par carte à condition que l’ensemble des doses congelées soit expédié en même temps dans un même centre de mise en place. (….)
6) Frais de suivi et de mise en place
Tous les frais inhérents à l’exploitation de la jument ( suivi ovarien, inséminations, pensions, frais vétérinaires etc) seront à la charge exclusive du propriétaire de la jument.'
Mme [T] verse également aux débats la liste des saillies-naissance enregistrées au Stud-Book Selle Français au nom de Irelkao L’Evidence au 17 avril 2022 de la comparaison de laquelle avec les contrats précités accompagnés de copies de chèques et de bordereaux de remise de chèques il résulte la preuve que l’Earl R Reproduction a perçu pour la vente de ces cartes au titre de la réservation des doses de sperme congelées :
propriétaire
cheval
date de l’insémination
réservation
résultat
Mme [B]
Zenaroodnoot
03/04/2021
'
'
[Adresse 4]
Fabuleuse d'[Localité 17]
10/04/2021
200
'
[RR]
(pièce13/15)
[Adresse 6]
12/04/2021
200
résultat : un produit né le 11/03/22
[Adresse 23]
(pièce 13/4)
[O]
18/04/2021
200
200 € (vu avec Mme [T] merci)
[Adresse 8]
(pièce 13/3)
[LS]
22/04/2021
200
'
[D]
[ZA]
15/05/2021
200
'
[V]
(pièce 13/9)
Blueyes de cyclamen
16/05/2021
200
'
[Adresse 13]
[Adresse 24] du [Adresse 22]
17/05/2021
200
'
[W]
(pièce 13/7)
[Adresse 11]
19/05/2021
200
'
[Adresse 13]
[Adresse 20]
19/05/2021
200
résultat : un produit né le 07/04/22
Elevage de [Localité 12]
Orthodoxe
26/05/2021
200
'
[X]
[J]
28/05/2021
200
'
[E]
[H] [BW]
01/06/2025
200
'
[F]
Caprilla van Erpekom
01/06/2021
200
'
[F]
[P]
02/06/2021
200
résultat : jument déclarée vide
Rempli
Une py morinda
03/06/2021
200
'
[X]
(pièce 13/1)
[C] [K]
08/06/2021
200
'
[Adresse 14]
[Localité 16]
14/06/2021
200
'
'
[Adresse 21]
16/06/2021
200
'
[Adresse 13]
[Adresse 25]
18/06/2021
—
'
[X]
[YZ] [JG]
200
'
'
[Adresse 19]
10/07/2021
200
'
[N]
(pièce13/11)
[L]
12/07/2021
200
'
[B]
Avalanche [Adresse 5]
03/08/2021
200
'
[N]
[R]
06/08/2021
200
'
[M]
(pièce 13/2)
[S]
10/08/2021
200
'
[I]
(pièce 13/5)
Beautiful leggy
20/08/2021
200
'
Total
27
5 200
soit la somme de 5 200 euros à laquelle s’élève la créance de Mme [T] au titre du mandat d’exploitation de l’étalon Irelkao L’Evidence conclu avec l’Earl R Reproduction.
En effet, si les documents produits démontrent qu’à la signature du contrat de vente des cartes de saillies de l’étalon l’Earl R Reproduction a perçu, par chèque ou par virement, la somme de 200 euros versée à la réservation et diverses sommes au titre de ses frais techniques, le solde 'jument pleine au 1er octobre’ s’il pouvait faire l’objet de la remise d’un chèque de caution n’était pas encaissé immédiatement.
Mme [T] ne démontre par ailleurs pas que même pour les deuc inséminations couronnées de succès selon la liste officielle de Stud-book Selle Français, l’Earl R Reproduction a perçu le solde de 400 euros prévu au contrat, ses propres mentions manuscrites présentées sous forme de tableau sur cette liste n’ayant aucune valeur probante à cet égard.
Doivent être déduits de ce montant la somme de 1 000 euros qu’elle a admis dans sa lettre de mise en demeure du 20 janvier 2022 avoir déjà perçue 'à titre d’acompte', ainsi que la somme facturée le 20 juillet 2021 au titre de la pension de l’étalon du 17 mars au 17 juin 2021 de
(92 jours x 13 euros) = 1 196 euros HT soit 1 315,60 euros.
L’Earl R Reproduction démontre en outre avoir exposé pour l’étalon des frais vétérinaires de :
— 114,43 euros le 26 mars 2021 (analyses)
— 55 euros le 29 mars 2021 ( consultation)
— 114,43 euros le 31 mars 2021 (analyses)
— 24 euros le 17 mai 2021 (idem)
— 162,43 euros le 08 juin 2021 (idem)
— 2 389,60 euros le 21 juin 2021 (intervention chirurgicale)
soit la somme totale de 2 859,89 euros.
Au total la créance de Mme [T] sur l’Earl R Reproduction au titre des conventions conclues concernant l’étalon Irelkao L’Evidence s’élève donc à la somme de 5 200 – 1000 – 2 859,89 – 1 315, 60 = 24,51euros que celle-ci est condamnée à lui payer par voie de réformation du jugement sur ce point.
*créance de l’Earl R Reproduction sur Mme [T] en qualité de propriétaire de la jument Zenaroodnoot
Il est rappelé que l’appelante qui n’a pas comparu en première instance n’a en conséquence formulé aucune demande à ce titre.
Elle ne peut donc soutenir valablement que 'le premier juge n’a pas traité le sort (de factures) pourtant produites, constituant une dette de Mme [T] (envers elle)'.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelante qui demande principalement l’infirmation du jugement n’oppose pas comme elle était fondée à le faire la compensation entre la créance de sa contractante et celle dont elle excipe aujourd’hui pour la première fois.
Sa demande doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
*autres demandes
L’Earl R Reproduction qui succombe principalement en son appel doit supporter les dépens de l’instance et payer à Mme [T] la somme demandée de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’Earl R Reproduction à payer à Mme [RP] [T] épouse [Z] la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’Earl R Reproduction à payer à Mme [RP] [T] épouse [Z] la somme de 24,51 euros au titre du mandat d’exploitation de l’étalon Irelkao L’Evidence durant la saison de monte 2021 du 28 avril 2021,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de l’Earl R Reproduction au titre du contrat d’exploitation de la jument Zenaroodnoot,
Y ajoutant
Condamne l’Earl R Reproduction aux dépens,
La condamne à payer à Mme [RP] [T] épouse [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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