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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 30 nov. 2023, n° 23/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 juillet 2023, N° 18/00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DDR, Syndicat c/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
N°23/04006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du 30 novembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/02722 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU7P
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. DDR
C/
[J] [W], [I] [X], Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 9 novembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. DDR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 Juillet 2023, enregistré sous le n° 18/00769
ET :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Eztitxu AGUERRE-GONGORA, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la Selarl [S] [Z] [K], commissaires de justice à Bayonne en date des 9 et 10 octobre 2023, la SAS DDR qui a été condamnée à payer à [J] [W], [I] [X] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] certaines sommes in solidum avec d’autres intervenants à l’acte de bâtir en réparation des dommages qu’ils subissent suite aux désordres entachant des travaux qu’elle a exécutés, par jugement prononcé le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 957 et 524 ancien du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant cette décision et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, tant à son égard au regard de sa situation financière, alors que sa compagnie d’assurance est défaillante et que l’autre débiteur et son assurance sont respectivement en liquidation et en faillite, qu’à l’égard des créanciers, ceux-ci ne justifiant pas qu’en cas d’infirmation de la décision attaquée ils aient la capacité financière de rembourser les sommes mises à sa charge.
Ceux-ci s’opposent aux prétentions de la demanderesse et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à sa solvabilité, au manque de transparence qui a entouré la liquidation de la SARL [Adresse 4] dont le liquidateur amiable [B] [U] est le gérant de la SAS DDR, phénomène qui caractérise par ce dernier l’organisation de l’insolvabilité de ses sociétés alors que la demanderesse devra produire aux débats son attestation d’assurance décennale et la police d’assurance, conditions générales et particulières.
La SAS DDR rétorque que l’examen de sa comptabilité démontre qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes mises à sa charge alors que [B] [U] est le cogérant de la SAS DDR, [V] [E] en assure la gouvernance, que son assureur, la compagnie Axa ne garantit pas les chantiers réalisés antérieurement à l’année 2017, et rappelle que les défendeurs n’établissent pas leur capacité financière.
Ceux-ci répliquent qu’ils sont propriétaires de leur immeuble, fait que la SAS DDR conteste pour ne pas être établi.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, puisque l’instance ayant abouti au prononcé de la décision querellée a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit les 27, 30 mars et 3 avril 2018, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration, soit qu’elle est interdite par la loi, soit que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Il est de jurisprudence constante que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être appréciée soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur, soit au regard des facultés de remboursement du créancier, le fardeau probatoire incombant à la partie qui sollicite la suspension de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, le risque entraîné par de telles conséquences doit être avéré et ne doit pas résulter d’une allégation hypothétique, la perspective d’un dépôt de bilan n’étant pas en soi suffisante dès lors qu’il n’est pas justifié que, à la supposer réalisée à court terme, elle entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire.
Or, en la cause, si la SAS DDR produit aux débats une attestation de son comptable la SOGECA en date du 3 octobre 2023, selon laquelle le montant des capitaux propres de celle-ci s’élevant lors de la clôture du dernier exercice au 31 mars 2023 à la somme de 90 093 €, elle est dans l’incapacité de s’acquitter d’une somme de 419 527 €, le premier président de ce siège relèvera que cet unique élément ne suffit pas à caractériser les conditions édictées par l’article 524 du code de procédure civile, la preuve n’étant pas établie que le paiement de cette somme serait à l’origine d’une situation irréversible.
En outre, l’évolution de la situation financière de la SAS DDR depuis le 31 mars 2023 n’est pas justifiée.
Par ailleurs, la demanderesse sur qui la charge de la preuve pèse ne justifie pas que les défendeurs seraient dans l’incapacité de rembourser la somme mise à la charge de celle-ci en cas d’infirmation de la décision attaquée.
Enfin, cette juridiction n’est pas compétente pour enjoindre à une partie d’avoir à produire des pièces.
Par suite les prétentions de la demanderesse seront rejetées.
Pour résister aux prétentions de la SAS DDR, [J] [W], [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS DDR de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 18/00769 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 juillet 2023,
Déboutons [J] [W], [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] de leur demande en production de pièces,
Condamnons la SAS DDR à payer à [J] [W], [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS DDR aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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