Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/09193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2025, N° 24/50717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 108 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM4A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Président du TJ de, [Localité 1] – RG n° 24/50717
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1],, [Adresse 2] ET, [Adresse 3] représenté par son syndic, la société GRIFFATON ET MONTREUIL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
INTIMÉE
S.C.I. SD 18, RCS de, [Localité 1] sous le n°884 504 176, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie CHRÉTIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1308
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SD 18 est propriétaire, au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 6],, [Adresse 7],, [Adresse 2] et, [Adresse 8] à, [Localité 4] des lots suivants :
lot 234, ainsi défini par le règlement de copropriété : « Au rez-de-chaussée : un porche ouvrant sur la rue, côté, [Adresse 9], donnant accès au hall, à l’escalier desservant les lots nº239 et 241 ainsi que les terrasses » ;
lot 235 : « Un local à usage de dépôt à droite du départ de l’escalier » ;
lot 239 : « Au premier étage : un local commercial » ;
lot 241 : « Au deuxième étage : un local commercial ».
Se plaignant de ce que la société SD 18 a procédé sans autorisation de la copropriété à des travaux d’aménagement du toit-terrasse, partie commune, et que la nature de l’étanchéité de cette toiture terrasse n’est pas prévue pour supporter de tels aménagements, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6],, [Adresse 7],, [Adresse 2] et, [Adresse 8] à, [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure la société SD 18 de remettre les lieux en l’état antérieur par courrier des 11 mars 2022 et 21 février 2023.
Faute d’exécution, par acte du 19 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SD 18 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Condamner la société SD 18, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée passé le délai d’un mois, à procéder à l’enlèvement des installations suivantes :
le platelage en lame de bois posé sur des plots reposant eux-mêmes sur le gravillon assurant la protection de l’étanchéité,
les blocs climatiseurs,
les éléments de mobilier et les bacs à plantes,
le garde-corps en acier en limite de terrasse.
Condamner la société SD 18 au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires ;
Invité le requérant à mieux se pourvoir ;
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 février 2026 il demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété, notamment les articles 25-b et 26, de :
Juger recevable et bien fondé son appel ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle :
Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires ;
Invite le requérant à mieux se pourvoir ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Chrétien ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Statuant à nouveau,
Déclarer inopposable, en application de l’article 2061 du code civil, au syndicat des copropriétaires qui n’est pas un professionnel, la clause compromissoire prévue au règlement de copropriété ;
Rejeter la demande de la société SD 18 de voir ordonner le retrait de la pièce 11 communiquée par le syndicat des copropriétaires ;
Juger que les travaux réalisés par la société SD 18, à savoir l’installation :
du platelage en lame de bois posé sur des plots reposants eux-mêmes sur le gravillon assurant la protection de l’étanchéité ;
des blocs climatiseurs ;
des éléments de mobilier et les bacs à plantes ;
du garde-corps en acier en limite de la terrasse
affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sis l’immeuble, [Adresse 1],, [Adresse 2] et, [Adresse 10], et qu’il y a urgence à remettre les lieux en l’état, le poids des équipements installés abîmant l’étanchéité du toit-terrasse ;
Constater et juger que lesdits travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale ;
Constater et juger que l’assemblée générale du 9 janvier 2025 a refusé la régularisation a posteriori des travaux réalisés sans autorisation préalable ;
Juger qu’ils constituent, dès lors, un trouble manifestement illicite ;
Déclarer en conséquence le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en sa demande de remise des lieux en l’état antérieur, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ;
Condamner la société SD 18 à procéder à l’enlèvement des installations suivantes réalisées sans autorisation préalable de l’assemblée générale, qui s’est prononcée contre l’attribution d’une jouissance exclusive du toit-terrasse au bénéfice de la société SD 18 par AG en date du 9 janvier 2025,et qui affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sis l’immeuble, [Adresse 6],, [Adresse 7],, [Adresse 2] et, [Adresse 10], à savoir :
le platelage en lame de bois posé sur des plots reposants eux-mêmes sur le gravillon assurant la protection de l’étanchéité ;
les blocs climatiseurs ;
les éléments de mobilier et les bacs à plantes ;
le garde-corps en acier en limite de la terrasse dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1000 euros, par jour de retard et/ou par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Rejeter toute demande de délais afin de rétablir la toiture terrasse en son état initial, la SCI SD 18 occupant illégalement la terrasse depuis plus de deux ans, et s’étant déjà octroyée elle-même des délais ;
Condamner la société SD 18 au paiement par provision du coût de la vérification de l’étanchéité par le prestataire en charge du contrat d’entretien des terrasses, après dépose des installations réalisées sans autorisation, à savoir la somme de 1450,21 euros TTC montant du devis de la société étanchéité Lutèce ;
Débouter la société SD 18 de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions ;
Condamner la société SD 18 à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel ;
Condamner la société SD 18 aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les aménagements qui ont été réalisés par la société SD 18 sur la toiture-terrasse partie commune n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et consistent en l’appropriation d’une partie commune, qu’ils constituent ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par la remise en l’état antérieur, précisant que ces installations (mise en place d’un platelage en lames de bois posées sur des plots, d’un garde-corps en acier, de blocs climatiseurs, de mobilier et de bacs à plantes) sont de nature à endommager le revêtement étanche en lui faisant supporter un poids excessif.
Il soutient que la clause compromissoire prévue au règlement de copropriété dont se prévaut la société SD 18 lui est inopposable en application de l’article 2061 du code civil, dès lors qu’il n’exerce pas une activité professionnelle.
Il conteste l’irrecevabilité de sa pièce 11 soulevée par l’intimée (une photographie de la toiture- terrasse démontrant son aménagement illicite) au motif qu’elle porterait atteinte à la vie privée des personnes y figurant, faisant valoir que ces personnes ne sont pas identifiables de sorte que l’article 9 du code civil n’est pas applicable.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2026, la société SD 18 demande à la cour, au visa des articles 6-1 de la CEDH, de l’article 2 de la DDHC, de l’article 226-1 du code pénal, des articles 9, 74, 112, 484, 835, 1142, 1449 du code de procédure civile, des articles 9, 1343-5 du code civil, de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
In limine litis :
Ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n° 11 pour méconnaissance du principe de loyauté et de licéité de la preuve ;
Juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre ;
En conséquence :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, s’il était par extraordinaire fait droit à tout ou partie des demandes du syndicat des copropriétaires :
Octroyer à la société SD 18 un délai de 24 mois afin de rétablir la toiture terrasse en son état initial ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SD 18 la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle sollicite le rejet de la pièce 11 du syndicat des copropriétaires au motif qu’elle viole la vie privée des personnes salariées ou clientes de la société SD 18 et dès lors porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, cette pièce n’étant pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve du syndicat qui pouvait se faire autoriser sur requête à faire établir un constat d’huissier, cette atteinte étant disproportionnée au but poursuivi.
Elle soutient qu’en présence d’une clause compromissoire dans le règlement de copropriété, laquelle est applicable puisque le syndicat n’a pas saisi le juge du fond pour la voir réputée non écrite, et ce peu important que cette clause puisse ou non être opposée par une partie à l’autre en application de l’article 2061 du code civil, le juge des référés ne peut retenir sa compétence qu’en application de l’article 1449 du code de procédure civile et par conséquent en présence d’une situation d’urgence, laquelle est inexistante en l’espèce ; que c’est à bon droit que le premier juge a suivi ce raisonnement.
Sur le fond, elle se prévaut de sa bonne foi, indiquant avoir agi dans l’ignorance de commettre une infraction aux règles de la copropriété et avoir tenté de régulariser la situation, et de l’absence de dommage subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que les locaux situés sous la terrasse et susceptibles d’être affectés par une surcharge de poids appartiennent à la société SD 18, le syndicat ne justifiant en outre d’aucun désordre à ce jour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Le règlement de copropriété contient à son article 25 une clause compromissoire ainsi rédigée :
« Les difficultés de toute nature susceptibles de naître entre copropriétaires, ou entre certains d’entre eux et le Syndicat, et ce, relativement à la jouissance et à l’administration des parties communes de l’ensemble immobilier, et également relativement aux conditions imposées à la jouissance des parties privatives et d’une façon générale à toute application du règlement de copropriété, seront réglées par voie d’arbitrage.
Chacun des intéressés désignera son arbitre.
Si, sur la désignation du demandeur et la notification qui en aura été faite au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci ne désigne pas un arbitre dans la quinzaine qui suit la réception de cette lettre, il y sera pourvu par Monsieur le Président du Tribunal Civil de lieu de la situation de l’ensemble immobilier statuant par ordonnance de référé.
(') »
Pour déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de cette clause, le premier juge a tenu le raisonnement suivant, auquel souscrit l’intimée :
En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, les clauses antérieures relatives notamment à l’arbitrage sont réputées non écrites au motif qu’elles privent le justiciable du droit d’accès au juge tel que prévu par la loi d’ordre public du 10 juillet 1965 ;
Toutefois, la contestation du caractère nul et non écrit d’une clause stipulée dans un règlement de copropriété a pour conséquence de trancher le fond et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu’envisagée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés d’écarter la clause compromissoire stipulée à l’article 25 du règlement de copropriété, de sorte que celle-ci s’applique ;
En application des articles 1448 et 1449 du code de procédure civile, la clause compromissoire n’exclut pas, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, la faculté de saisir le juge des référés aux fins de mesures provisoires ou conservatoires, à condition pour le requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui qu’il y a simplement lieu de constater que la clause compromissoire prévue au règlement de copropriété lui est inopposable en application de l’article 2061 du code civil, dès lors qu’il n’exerce pas une activité professionnelle, et qu’en application de l’article 1448 du code de procédure civile la juridiction de l’Etat qui est saisie ne peut se déclarer incompétente lorsque la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, ce qui est bien le cas en l’espèce.
L’article 2061 du code civil, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit :
« La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » (souligné par la cour)
L’ancien article 2061 énonçait que « Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. »
Une clause compromissoire dans un règlement de copropriété, qui n’est pas conclu à raison d’une activité professionnelle, n’apparaissait donc pas valable.
En outre, la loi du 10 juillet 1965 n’ayant pas repris les dispositions de l’article 8 de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements, lequel autorisait l’insertion dans le règlement de copropriété d’une clause compromissoire, ces clauses ont perdu leur validité, l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. »
Cependant, comme l’a à juste titre rappelé le premier juge, même réputée non écrite une clause continue à s’appliquer tant qu’elle n’a pas été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire.
En outre, le nouvel article 2061 du code civil, venu s’appliquer immédiatement aux contrats en cours (Civ 1ère., 22 novembre 2005, n° 04-12.655), et par conséquent aux règlements de copropriété compte tenu de leur nature contractuelle, pose désormais le principe de la validité des clauses compromissoires.
Pour autant, même valable la clause compromissoire prévue en l’espèce est inopposable au syndicat des copropriétaires en application du second alinéa de l’article 2061 du code civil, qui pour rappel prévoit que lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
Or, le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu le règlement de copropriété contenant la clause compromissoire dans le cadre d’une activité professionnelle, qu’il n’exerce pas. Il est donc bien fondé à se prévaloir de l’inopposabilité de cette clause en application du nouvel article 2061 du code civil.
Il relève en outre à bon droit que selon l’article 1448 du code de procédure civile, « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »
La clause d’arbitrage étant ici manifestement inapplicable puisqu’inopposable au syndicat des copropriétaires, le juge des référés saisi ne pouvait se déclarer incompétent.
L’action du syndicat des copropriétaires est en conséquence recevable, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur le fond du référé
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement. (') Leur administration et leur jouissance sont organisés conformément aux dispositions de la présente loi. »
Il résulte de l’article 25 b) de cette loi que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être préalablement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il est constant, au cas présent, qu’aux termes du règlement de copropriété le toit-terrasse de l’immeuble est une partie commune et que les aménagements qui y ont été réalisés par la société SD 18 affectent cette partie commune et n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le procès-verbal de constat qu’a fait dresser le syndicat des copropriétaires le 19 septembre 2023 et le rapport de son architecte établi à la même date démontrent, ce qui n’est pas contesté par celle-ci, que la société SD 18 s’est appropriée cette partie commune en y aménageant une terrasse privative accessible depuis ses lots : un platelage de lames de bois supporté par des plots a été mis en place, la terrasse a été clôturée par un garde-corps métallique, des blocs de climatisation sont présents ainsi que du mobilier de jardin en acier (tables et chaises) et des bacs à plantes.
L’architecte expose dans son rapport que cette terrasse est en principe inaccessible et que son étanchéité n’est adaptée qu’à un entretien ponctuel et absolument pas aux aménagements qui y ont été réalisés. Il écrit : « Nous sommes donc là en présence d’un aménagement inadapté à la nature de l’étanchéité qui a été appliquée sous ma direction au cours des années 2003 et 2005 et qui sera indéniablement à l’origine d’une détérioration prononcée et généralisée de cette étanchéité à brève échéance. » Il conclut son rapport en demandant qu’il soit procédé sans délai à la remise des lieux dans leur état antérieur, avec dépose du platelage en bois et de ses plots, enlèvement du mobilier de jardin et des bacs à plantes, dépose des garde-corps et dépose et enlèvement des appareils de climatisation qui ont été mis en place en supplément par rapport à ceux préexistants. Il précise qu’en cas de détérioration de la membrane d’étanchéité il faudra impérativement procéder à une réfection complète, aucune réfection partielle ne pouvant être envisagée sur la base des normes actuellement en vigueur.
Par une assemblée générale spéciale réunie le 9 janvier 2025 à la demande de la société SD 18, les copropriétaires ont rejeté la demande de cette société tendant à se voir attribuer la jouissance exclusive du toit-terrasse.
Est vain le débat élevé par l’intimée sur la recevabilité de la pièce 11 produite en appel par le syndicat des copropriétaires, correspondant à une photographie adressée par mail du 17 octobre 2025 de son conseil à celui de l’intimée, représentant la toiture-terrasse litigieuse sur laquelle on peut voir deux femmes installées l’une en face de l’autre à une des tables de jardin. En effet, la vue de ces deux personnes est lointaine, d’une est de dos et masque partiellement celle assise en face, elles sont floues et non identifiables de sorte que l’atteinte à leur vie privée n’est pas caractérisée. Il ne peut donc être valablement soutenu que cette pièce est déloyalement produite aux débats pour compléter en appel la preuve de l’aménagement de la toiture-terrasse à des fins privatives par la société SD 18. Il n’y a pas lieu de rejeter cette pièce des débats.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est ainsi caractérisée par la réalisation d’aménagements affectant une partie commune de l’immeuble et constituant une appropriation par la société SD 18.
La bonne foi alléguée par l’intimée est indifférente et au demeurant non établie, la société SD 18 ne pouvant ignorer en sa qualité de copropriétaire les dispositions de la loi et du règlement de copropriété lui interdisant toute appropriation d’une partie commune sans autorisation préalable, alors par ailleurs qu’elle ne prétend pas que la qualification de partie commune du toit-terrasse était incertaine, de sorte qu’elle n’a pu agir par erreur comme elle le soutient.
La démonstration d’un dommage d’ores et déjà réalisé n’est pas non plus nécessaire, le trouble manifestement illicite résidant dans la réalisation des aménagements et de l’appropriation de la partie commune sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Au demeurant, un risque de dommage porté au revêtement étanche de la toiture-terrasse est caractérisé à la lecture du rapport de l’architecte de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à voir cesser ce trouble par la remise en l’état antérieur de la toiture-terrasse, et cela dans un délai raisonnable qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte compte tenu de la résistance opposée par la société SD 18 qui n’a pas déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 11 mars 2022 et 21 février 2023 avant l’introduction de l’instance judiciaire.
Le syndicat est également fondé à se voir indemniser par la société SD 18, à titre provisionnel, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, du coût de la vérification de l’étanchéité du toit-terrasse, soit la somme de 1450,21 euros TTC suivant le devis versé aux débats, cette dépense se rattachant directement au trouble manifestement illicite causé par la société SD 18.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société SD 18 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000 euros pour les deux instances en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit aux débats la pièce n° 11 de l’appelant,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société SD 18 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 11] et, [Adresse 8] à, [Localité 4] ;
Condamne la société SD 18 à remettre en l’état antérieur la toiture-terrasse, en procédant à l’enlèvement du platelage en lames de bois et des plots le supportant, des blocs climatiseurs qu’elle a installés en complément de ceux préexistants, du garde-corps en acier, des éléments mobiliers et des bacs à plantes, cela dans les deux mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant trois mois, délai à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit,
Dit n’y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société SD 18 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1],, [Adresse 2] et, [Adresse 8] à, [Localité 4] la somme provisionnelle de 1450,21 euros au titre du coût de la vérification de l’étanchéité du toit-terrasse,
Condamne la société SD 18 aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SD 18 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6],, [Adresse 7],, [Adresse 2] et, [Adresse 8] à, [Localité 4] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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