Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 24/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 20/04186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 20/2026
N° RG 24/02714 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNDF
PB/KM
Décision déférée du 27 Juin 2024 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 6] – 20/04186
GUICHARD
[O] [R] [Z]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [R] [Z]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12918 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 04 février 2025.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2019, M. [O] [R] [Z] a été retrouvé avec une plaie cervicale gauche au niveau du métro Arènes à [Localité 6] (31), disant avoir été victime d’un coup de 'tesson’ de bouteille alors qu’il rentrait à domicile.
La procédure n°2019/49696 pour des faits de tentative de meurtre a été classée sans suite.
Par requête du 6 novembre 2020, M. [O] [R] [Z] a déposé une requête devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 6] aux fins de désignation d’un médecin expert et d’allocation d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juillet 2022, la Commission d’indemnisation des vicitmes d’infractions a reçu la demande d’indemnisation de M. [O] [R] [Z] et a jugé que son droit à réparation devait étre réduit dans la proportion d’un tiers, ce en raison de la faute commise lors des faits du 15 septembre 2019.
La même commission a également alloué à M. [O] [R] [Z] une provision de 5 000 euros et a ordonné une expertise qu’il a confié au Dr [F].
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2023 et le Fonds a présenté une offre le 15 janvier 2024 qui a été refusée par le requérant.
Par décision contradictoire du 27 juin 2024, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— alloué à M. [O] [R] [Z] les sommes de 1904 euros, 2 800 euros, 3 629.92 euros, 5 250 euros, 1 400 euros, 8 547 euros et 1400 euros,
— dit qu’il se déduit la provision de 5000 euros,
— débouté M. [O] [R] [Z] de sa demande au titre du préjudice professionnel temporaire,
— dit que les sommes allouées à la victime seront versées par le fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la Commission, conformément à l’article R. 50-24 du code de procédure pénale,
— dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du trésor public,
— dit que le présent jugement sera notifie par le secrétariat de la commission au requérant, à son conseil, au procureur de la République et au Fonds de Garantie.
Par déclaration en date du 5 août 2024, M. [O] [R] [Z] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— alloué à M. [O] [R] [Z] les sommes de 1904 euros, 2 800 euros, 3 629.92 euros, 5 250 euros, 1 400 euros, 8 547 euros et 1400 euros,
— débouté M. [O] [R] [Z] de sa demande au titre du préjudice professionnel temporaire.
M. [O] [R] [Z], dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
*accordé à M. [Z] la somme de 5.250 euros au titre des souffrances endurées,
*accordé à M. [Z] la somme de 8.547 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*accordé à M. [Z] la somme de 1.400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*dit et jugé que la provision de 5.000 euros allouée à M. [Z] sera déduite des sommes demandées au titre de son préjudice,
— infirmer la décision entreprise :
*accorder à M. [Z] la somme de 2.380 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
*accorder à M. [Z] la somme de 3.658,87 euros au titre des conséquences professionnelles temporaires,
*accorder à M. [Z] la somme de 3.889,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*accorder à M. [Z] la somme de 4.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*accorder à M. [Z] la somme 13.332,70 euros au titre des arrérages échus,
*accorder à M. [Z] la somme 201.350,49 euros au titre des arrérages à échoir,
*accorder à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*mettre les dépens à la charge du Trésor.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles 15, 135, 564, 565 et 904-1 du code de procédure civile, de:
— à titre liminaire,
— juger que le non-respect d’une communication simultanée des conclusions et pièces de M. [O] [R] [Z] a empêché le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de disposer d’un délai utile à leur étude, le principe de la contradiction n’ayant pas été respecté,
— par conséquent,
— juger que l’ensemble des pièces communiquées par M. [O] [R] [Z] le 3 octobre 2024 devront être écartées des débats en ce qu’elles seront jugées irrecevables,
— rappeler que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne peut faire l’objet d’aucune condamnation,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 6] en date du 27 juin 2024, sous le RG N°20/04186,
— par conséquent,
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. [O] [R] [Z] et notamment celles ayant vocation à voir réformer la décision entreprise par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions en date du 27 juin 2024 ainsi que celle formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 6] en date du 27 juin 2024, N°20/04186, à l’exception des sommes allouées à M. [O] [R] [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— allouer à M. [O] [R] [Z] la somme de 1.071,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction des indemnités journalières versées entre le 11 octobre 2019 et le 28 septembre 2020,
— juger que la somme allouée à M. [O] [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera ramenée à de plus justes proportions,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 6] en date du 27 juin 2024, N°20/04186, à l’exception des sommes allouées à M. [O] [R] [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— allouer à M. [O] [R] [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 3.079,20 euros après déduction des indemnités journalières versées entre 11 octobre 2019 et le 28 septembre 2020,
— juger que la somme allouée à M. [O] [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera ramenée à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— juger irrecevable comme étant une prétention nouvelle la demande formulée par M. [O] [R] [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs intitulée « retentissement professionnel futur »,
— par conséquent,
— le débouter de toute demande indemnitaire formulée en réparation du poste de « retentissement professionnel futur »,
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis que par une précédente décision, l’indemnisation de la victime a été réduite d’un tiers en considération de sa faute.
Comme l’a relevé le jugement, il est toutefois constant que les calculs opérés par les parties sont en considération d’une réduction de 30 % du montant de l’indemnisation et non de 33%.
1/Sur la recevabilité des pièces de l’appelant principal
L’intimé fait valoir qu’il y a lieu d’écarter les pièces produites par l’appelant du fait d’un défaut de communication en temps utile.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Aux termes de l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Cet article n’édictant pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, le juge est toutefois tenu, au visa de l’article 135 précité, de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile.
En l’espèce, les conclusions de l’appelant ont été notifiées le 16 septembre 2024 via le Rpva sans communication des pièces, une sommation de communiquer étant faite par l’intimé le 1er octobre 2024.
Dès lors que demeurant le délai d’un mois pour conclure dans une procédure à bref délai, l’intimé a disposé d’un délai de 13 jours pour examiner les pièces et utilement conclure, ce qu’il a fait le 15 octobre 2024, alors que la clôture de la procédure est intervenue le 1er septembre 2025, soit près d’un an après, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces de l’appelant du chef d’un défaut de contradiction.
2/Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
La date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 15 février 2022.
2a/ l’assistance d’une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
Les parties s’accordent sur un tarif horaire de l’indemnisation qui se situe entre 16 et 25 euros de l’heure, la cour y ajoutant que cette indemnisation doit s’apprécier en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé dans son rapport un besoin en aide temporaire de 1h par jour, 7 jours par semaine du 1er novembre 2019 au 12 novembre 2019 et de 5h par semaine du 3 décembre 2019 au 1er juillet 2020.
Les premiers juges ont alloué une indemnisation en retenant un taux horaire de 20 euros par heure, l’aide étant non spécialisée.
Le seul fait que l’appelant indique avoir été sur la période accueillie par sa soeur à [Localité 7] ne peut conduire à allouer une somme supérieure à celle retenue en première instance en l’absence de toutes circonstances particulières permettant de majorer le taux horaire retenu, pour une aide non spécialisée, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2b la perte de gains professionnels actuels
L’expert a conclu que l’appelant avait été empêché d’exercer toute activité professionnelle jusqu’au 15 février 2022 de sorte que l’indemnisation de ce chef doit perdurer jusqu’à cette date.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime: cette perte de revenus se calcule en net, et hors incidence fiscale.
La décision de première instance a débouté l’appelant de ce chef considérant qu’il ne produisait aucune pièce permettant de déterminer son préjudice et sa perte de revenus.
En cause d’appel, M. [O] [R] [Z] produit des bulletins de salaire démontrant qu’il était intérimaire et avait perçu à ce titre un salaire net moyen de 680,24 € entre le 1er mars 2019 et le 30 septembre 2019 (pièces n°5).
La cour observe que l’intimé, dans son infiniment subsidiaire sur ce point (p.15 des conclusions), évoque une perte à calculer entre le 1er octobre 2019 et le 15 février 2022, qu’il quantifie à 16 mois et 15 jours alors qu’il s’agit de 28 mois et 15 jours.
Le calcul qu’il effectue en page 15 in fine de ses conclusions n’aboutit donc pas à l’allocation d’une somme de 3079,20 € mais à une somme de 8793,2 €.
Elle observe également que l’appelant a calculé son indemnisation comme s’il avait perçu des indemnités journalières jusqu’au 15 février 2022, ce qui lui est défavorable pour la part d’indemnité lui revenant, alors que l’intimé l’a calculée sur les seules indemnités journalières dont il était justifié, ce qui est favorable à l’appelant.
Comme le relève l’intimé, l’intéressé ne justifie avoir perçu des indemnités journalières que sur la période du 11 octobre 2019 au 28 septembre 2020, d’un montant total de 6825,12 euros bruts (354 jours à 19,28 euros-pièce n°6) soit 6367,84 € nets, après déduction des prélèvements sociaux.
La perte de gains professionnels actuels est donc de, du 1er octobre 2019 au 15 février 2022, soit 28,5 mois : 680,24 X 28,5 = 19 386,84 euros nets outre la somme de 457,28 euros (6825,12-6367,84) au titre des charges sociales précomptées sur les indemnités journalières.
Pour la part revenant à l’appelant, il convient de déduire de la somme de 19 386,84 euros, correspondant aux salaires nets qu’il aurait perçus, les seules indemnités journalières dont il est justifié, c’est à dire 6367,84 euros nets, soit une perte de 13019 € nette à laquelle il convient encore de déduire 30 %, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, en accord des parties, ce qui donne une part au bénéfice de l’appelant de 9113,3 €.
L’appelant sollicitant la somme de 3658,87 € de ce chef, la cour, par voie d’infirmation, lui allouera cette somme.
3/Sur les préjudices patrimoniaux permanents et en l’espèce uniquement la perte de gains professionnels futurs qualifiée de retentissement professionnel futur
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle (Cass Civ 1, 8 février 2023, 21-21.283).
Il est soulevé par l’intimé que la demande formée de ce chef est irrecevable, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile.
Aux termes de cet article, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, la demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l’espèce, si l’appelant n’avait formé aucune demande en première instance au titre de la perte de gains professionnels futurs, se bornant à solliciter une somme au titre de l’incidence professionnelle pour laquelle lui a été allouée une somme de 2800 €, la demande formée au titre de la perte des gains professionnels futurs tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en indemnisation du préjudice corporel subi par l’appelant.
Il n’y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable de ce chef.
Sur le fond, l’expert judiciaire, le Dr [F], a conclu, s’agissant du retentissement professionnel, à 'une pénibilité accrue à la profession exercée au moment de l’accident’ (p.17 du rapport d’expertise).
Il n’a pas fait état d’une impossibilité d’exercer la profession que l’appelant exerçait antérieurement ni, a fortiori, de l’impossibilité d’exercer toute profession.
Le même expert n’a exclu aucune catégorie d’emploi.
Le fait que le statut d’adulte handicapé ait été reconnu à M. [Z] ne démontre pas l’impossibilité d’exercer une profession.
Dès lors l’appelant a déjà été indemnisé au titre de l’incidence professionnelle et qu’aucune catégorie d’emploi n’a été exclue par l’expert judiciaire, M. [Z] ne peut solliciter une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, calculée de manière viagère par rapport aux revenus antérieurs, alors que l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, et en premier lieu celle exercée antérieurement, n’est pas établie.
4/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
4a le déficit fonctionnel temporaire
Seule la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire est contestée par l’appelant qui sollicite sa fixation en fonction d’un taux horaire de 30 € et non de 28 comme décidé par la commission alors que l’intimé considère que la fixation d’un taux horaire de 28 € est adaptée.
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert a conclu à une gêne temporaire totale du 15 septembre 2019 au 31 octobre 2019 et du 13 novembre 2019 au 2 décembre 2019, à 75 % du 1er au 12 novembre 2019, à 25 % du 3 décembre 2019 au 1er juillet 2020 et de 10 % du 2 juillet 2020 au 14 février 2022.
Au regard de l’absence de circonstances particulières invoquées au soutien de la demande de majoration du taux horaire, alors que le taux horaire retenu est usuellement fixé en la matière, la cour confirmera la décision de première instance de ce chef.
4b le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’appelant sollicite une somme de 4200 € de ce chef et l’intimé la confirmation de la décision de première instance qui a alloué une somme de 1400 €.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 15 septembre 2019 au 2 décembre 2019, soit pendant un peu plus de 2 mois et demi, puis à 1,5/7 du 3 décembre 2019 au 14 février 2022, identique à celui définitif.
L’allocation d’une somme au titre d’un préjudice esthétique temporaire, nécessairement limité, ne peut conduire, à taux identique, à un montant équivalent à celui d’un préjudice esthétique définitif.
L’appelant n’est donc pas fondé à solliciter une somme de 4200 € qui correspond à un taux de 3/7 mais pour un préjudice définitif.
Au regard des cicatrices présentées et de l’absence de circonstances particulières propres à une majoration de l’indemnité, la cour confirmera la décision de première instance en ce qu’elle a alloué une somme de 1400 € de ce chef.
5/ Sur les demandes annexes
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions de sa demande en irrecevabilité de pièces.
Confirme le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [R] [Z] de sa demande au titre du préjudice professionnel temporaire.
Statuant de ce seul chef,
Alloue à M. [O] [R] [Z] la somme de 3658,87 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [R] [Z] de la demande formée au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Condamne le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à payer à M. [O] [R] [Z] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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