Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 23/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 janvier 2023, N° F22/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01566 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F22/00293
APPELANT
Monsieur [C] [B]
Né le 25 octobre 1988 à [Localité 5] (Mali)
chez [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES (MNS), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS BOBIGNY : 323 005 330
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été engagé par contrat à durée déterminée le 21 février 2018 par la société SARL Maintenance nettoyage services (MNS), en qualité d’agent de service. Le contrat a été renouvelé une fois, puis il s’est poursuivi à partir du 1er octobre 2018 sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [B] s’élevait à 1 748,61 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté (IDCC 3043). L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 20 mai 2021, monsieur [B] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 27 mai 2021.
Le 3 juin 2021, monsieur [B] est licencié pour faute grave, pour notamment ainsi que l’indique la lettre de licenciement : ' le fait de nous avoir communiqué un faux titre de séjour afin d’être embauché par notre société et de vous maintenir dans l’emploi dans une situation que vous savez irrégulière est inadmissible (…). Un tel comportement frauduleux, tout comme le fait de chercher à contourner la législation sur le travail illégal est constitutif d’une faute grave (…) votre contrat de travail précise que le salarié atteste sur l’honneur la véracité et l’exactitude des documents émis. '.
Le 7 février 2022, monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande au titre de diverses sommes.
Par un jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [B] de sa demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Par suite, statuant à nouveau :
— Condamner la société MNS à verser à monsieur [B] les sommes suivantes :
' 4 804,92 euros à titre de l’indemnité forfaitaire art. L8252-2 3° du Code du travail
' 1 500,00 euros à titre de l’article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Maintenance nettoyage services (MNS) demande à la Cour de :
— juger que la demande de contestation du licenciement de monsieur [C] [B] n’a pas été déférée à la Cour, faute d’avoir été expressément critiquée dans sa déclaration d’appel ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 16 janvier 2023 et condamner monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
La société Maintenance nettoyage services (MNS) soutient que la contestation du licenciement n’est pas recevable puisque monsieur [B] n’a pas critiqué expressément ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel. Elle soutient donc que la Cour d’appel n’a jamais été saisie de la question de la requalification du licenciement de sorte que le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 16 janvier 2023 est devenu définitif sur ce point
La déclaration d’appel de monsieur [B] indique ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué. Infirmer le jugement en ce qu’il ne condamne pas la société MNS au paiement des sommes suivantes :indemnité forfaitaire de l’article L8252-2 du code du travail 5 245,83 euros.'.
Monsieur [B] ne répond pas sur le moyen tiré de l’effet dévolutif de son appel partiel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement critiqué expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Le dépôt de conclusions ultérieures par l’appelant ne peut pallier à l’absence d’effet dévolutif.
En conséquence, seul l’acte d’appel opére la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Les conclusions de monsieur [B] faites dans le délai ne permettent pas de régulariser la déclaration d’appel demandant , 'd’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ' n’est pas recevable.
Ainsi la cour ne peut examiner si licenciement prononcé pour faute grave est justifié et si celui-ci aurait pu être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L8252-2 du Code du travail
Il est donc acquis aux débats que monsieur [B] a été licencié pour faute grave, notamment pour avoir remis un faux document l’autorisant à travailler.
L’article L8252-2 du code du travail prévoit que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite.
2°en cas de rupture de la relation de travil,à une indemnité forfaitaire égaleà trois mois de salaire à moins que l’application des règles figurant aux articles L1234-5, L1234-9,L12436' et L1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduisent à une solution plus favorable.
Monsieur [B] se prévaut de à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8252 du Code du travail.
La société Maintenance nettoyage services (MNS) soutient que le licenciement pour faute grave de monsieur [B] est fondé et le prive de l’indemnité forfaitaire sollicitée.
Le jugement sera en conséquence confirmé, la faute grave du salarié le privant de cette indemnité.
Bien que monsieur [B] succombe, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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