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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 mars 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre Sociale – Section 1
ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION
D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N° RG 23/00975 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFLK
Minute numéro : /2025
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [J] [V]
Représentée par Me Gérard CHEMLA substitué par Me CHALON de la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS
c/
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AUBE (CAF) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
Nous, Corinne BOUC, présidente de la chambre sociale, statuant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, assistée de Mme Laurène RIVORY , greffière,
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suite à un contrôle de la situation de Mme [D] [J] [V], la caisse d’allocations familiales de l’Aube a notifié à cette dernière un indu de 20.079,70 euros au titre de l’aide au logement, de la prime d’activité, du RSA, des primes exceptionnelles de fin d’année et de la prime exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021.
Le 30 novembre 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme [D] [J] [V] l’existence d’une fraude pour laquelle il envisage de prononcer une pénalité administrative de 6.020 euros et l’a informée de son droit de présenter des observations.
Mme [D] [J] [V] a fait part de ses observations le 27 décembre 2021.
Le 31 janvier 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a notifié l’application de cette pénalité.
Suite au recours gracieux de Mme [D] [J] [V], la commission des pénalités a, le 30 avril 2022, confirmé la proposition d’une pénalité de 6.020 euros.
Par décision du 9 mai 2022, notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales a prononcé une pénalité de 6.020 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 8 juillet 2022, Mme [D] [J] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— dit que la pénalité financière notifiée à Mme [D] [J] [V] est valide et bien-fondée,
— réduit le montant de la pénalité financière à la somme de 2.000 euros,
— condamné Mme [D] [J] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Aube la somme de 2.000 euros en deniers ou quittance,
— s’est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné Mme [D] [J] [V] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [V] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 avril 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2023, Mme [V] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par un écrit distinct et motivé, reçu au greffe le 30 septembre 2024, Mme [V] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale qui seraient contraires à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et à l’article 6, paragraphe 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en ce qu’elles ne garantissent aucun droit à la défense du bénéficiaire des prestations sociales.
Par conclusions n° 2 transmises par mail le 15 octobre 2024, Mme [V] demande de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel aux fins de déclarer les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale non conformes à ladite constitution et à l’article 9 de la DDHC du 26 août 1789 en ce qu’elles ne garantissent aucun droit à la défense du bénéficiaire des prestations, et en particulier le droit à l’assistance d’un avocat et le droit de se taire.
Par conclusions n° 2 transmises via RPVA le 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aube demande de :
— dire que Mme [V] est mal fondée en ses conclusions aux fins de question prioritaire de constitutionnalité et l’en débouter,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis écrit du 10 octobre 2024, le procureur général requiert de dire n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité en ce que la Cour de Cassation a rendu, le 18 juin 2019, une décision de non-lieu à renvoi sur la question suivante : 'les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles permettent à des agents assermentés de procéder à des enquêtes sans prévoir des modalités assurant les principes du contradictoire et de l’impartialité sont-elles conformes à l’article 16 de la Déclarations des droits de l’homme et du citoyen de 1789'.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Si ces trois conditions ne sont pas remplies, il y a lieu à décision de non-lieu à renvoi.
Au titre des conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, la question doit notamment :
— invoquer une atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit. La méconnaissance d’une stipulation conventionnelle n’est donc pas invocable à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, comme par exemple un article de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— être dirigée contre une disposition qui est de nature législative au sens de l’article 61-1 de la constitution. Elle est donc exclue si elle vise une disposition réglementaire.
En l’espèce, Mme [V] fonde pour partie sa demande sur le non-respect de l’article 6, paragraphe 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Or ce moyen n’est pas recevable s’agissant d’une disposition conventionnelle relevant d’une autre procédure quant à la conformité des dispositions nationales au regard des dispositions internationales.
Mme [V] fait valoir à titre principal que :
— l’article 9 de la Déclaration des l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose : 'tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par le loi.'
— le Conseil Constitutionnel a édicté à partir de cet article un principe à valeur générale selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire,
— ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition, comme par exemple en matière de poursuite disciplinaire,
— l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale relatif à l’enquête administrative préalable de vérification ne prévoit aucune disposition relative aux droits de la défense comme le droit de se taire ou le droit d’être assisté d’un avocat, alors que l’issue de cette enquête peut aboutir soit à des sanctions pénales soit à des sanctions administratives comme les pénalités.
Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, 'les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire'.
Ce texte ne prévoit donc qu’une enquête administrative aux fins de vérifier si les conditions administratives d’attribution des prestations, la condition de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles sont respectés. Elles aboutissent en cas de non-respect à l’établissement d’indu.
Il ne s’agit pas d’une procédure aux fins de sanctions à caractère de punition mais purement administrative.
Si au cours de l’enquête, il apparaît que des faits sont susceptibles d’être rattachés à un comportement pour lequel d’autres textes du code de la sécurité sociale ou du code pénal s’appliquent, la procédure éventuellement engagée suivra alors les dispositions prévues par ces textes et pour lesquels la question du respect des droits de la défense pourra se poser.
Tel est le cas de l’application de pénalités pour fausse déclaration, prévu à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale définit les cas où la pénalité est encourue et fixe les modalités de calcul de cette pénalité.
S’agissant des règles procédurales applicables, l’article L. 114-17 renvoie aux textes réglementaires, soit les articles R. 114-11 et suivants.
Il s’ensuit que la question, qui tend en définitive à contester la légalité des dispositions réglementaires prises pour l’application des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, en tant qu’elles sont susceptibles d’aboutir à une atteinte aux droits de la défense en cas de procédure de pénalité, n’a pas de caractère sérieux et il n’y a pas lieu à transmission à la Cour de Cassation.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens de la procédure incidente aux fins de question prioritaire de constitutionnalité ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,
Condamnons Mme [D] [J] [V] aux dépens de la procédure incidente aux fins de question prioritaire de constitutionnalité,
Condamnons Mme [D] [J] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Aube la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 13 heures 30 pour y être plaidée au fond, la notification de la présente ordonnance valant convocation à l’audience.
Fixons le calendrier de procédure suivant :
— 26 mai 2025 pour les conclusions au fond de Mme [V],
— 26 juillet 2025 pour les conclusions de la caisse d’allocations familiales.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE
Minute en quatre pages
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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