Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 25/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2020, N° 19/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/04279 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMF7
[6]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 03 Février 2020
RG : 19/00616
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/01448 (Fond)
INTIMEE :
[C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/01448 (Fond)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 3 février 2020 ;
Vu la déclaration d’appel du 18 février 2020 ;
Vu l’ordonnance de radiation prononcée par le président du pôle social de la cour d’appel de Lyon le 8 novembre 2022 ;
Vu la réinscription au rôle suite à la demande de l’URSSAF visant à voir constater la péremption d’instance ;
Vu l’avis demandé à Mme [N] sur la demande de l’URSSAF ;
Vu son assignation pour l’audience du 16 septembre 2025 à 13h30 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour de cassation a jugé, de façon constante jusqu’au 1er janvier 2019, qu’en vertu de l’article R. 142-22 alors en vigueur, l’instance n’était périmée que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir pendant le délai de 2 ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, ce délai courant à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les avait ordonnées (Cass. 2' civ., 22 oct. 2020, cív., 24 nov. 2016, n ° 15-11.468).
Ici, c’est à compter du 8 novembre 2022 (en demandant la réinscription au rôle de l’affaire) que Mme [N] avait l’obligation d’accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l’instance qu’elle avait engagée de sorte que le délai de 2 ans expirait, en application de l’article 386 du code de procédure civile, le 8 novembre 2024.
Or, au cours de ce délai et alors que la radiation n’a pas d’effet interruptif, Mme [N] n’a effectué aucune diligence.
En conséquence, il convient de constater la péremption d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate la péremption d’instance et le dessaisissement de la cour.
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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