Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 24/09508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 19/638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/608
Rôle N° RG 24/09508 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO3X
Organisme [5]
C/
[O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— Organisme [5]
— Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 20 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/638.
APPELANTE
Organisme [5], demeurant [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIME
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 août 2018, la [6] a notifié à M. [O] [X] un indu d’indemnités journalières versées au titre de la période du 1er mai au 16 août 2018 d’un montant de 4 343,85 euros, par lettre recommandée avec avis de réception.
Contestant l’indu, l’assuré a formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse qui l’a rejeté, suivant décision du 20 novembre 2018.
Le 24 décembre 2018, M. [X] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré le recours de M. [X] recevable,
— annulé l’indu,
— enjoint à la Caisse de verser à M. [X] les indemnités journalières dues pour la période du 17 août au 30 novembre 2018,
— débouté M. [X] de sa demande en dommages-intérêts,
— condamné la Caisse aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que la Caisse ne rapportait pas la preuve du lien entre la pathologie indemnisée depuis le 28 octobre 2014 au titre d’une affection longue durée et les arrêts de travail prescrits au titre de la mucocèle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2024, la [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions remises à la cour le 30 juillet 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal : confirmer sa décision du 30 août 2018 et la notification de l’indu, constater que l’action n’est pas prescrite, condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 4 343,85 euros au titre des indemnités journalières du 1er mai au 18 août 2018, débouter M. [X] de sa demande d’annulation de la créance, débouter le même de sa demande de versement des indemnités journalières du 17 août au 30 novembre 2018, le débouter de sa demande de dommages-intérêts et le condamner aux dépens et le débouter de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si les certificats médicaux d’arrêt de travail prescrits à M. [X] pour la période du 1er mai au 16 août 2018 sont en lien avec les pathologies ayant donné lieu au bénéfice de l’allocation longue durée (ALD).
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— depuis le 30 avril 2014, elle a reconnu que l’intimé était atteint de plusieurs ALD; l’assuré a bénéficié des indemnités journalières du 28 octobre 2014 au 27 octobre 2017 sans qu’il n’y ait eu une reprise du travail durant au moins un an au cours de la période considérée;
— elle a appliqué la décision du service du contrôle médical qui a estimé que les arrêts de travail transmis depuis le 30 avril 2018 n’étaient plus indemnisables comme le justifie la fiche colloque produite ;
— M. [X] n’a toujours pas payé sa dette ;
— l’action en recouvrement de l’indu n’est pas prescrite puisqu’elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme versée indument le 25 février 2019 devant le pôle social et en a informé l’assuré le 7 septembre 2020 ;
— il s’agit d’un litige d’ordre médical et une expertise permettra à la cour d’être suffisamment informée ;
— elle n’a pas commis de faute et M. [X] ne prouve pas l’existence d’un préjudice.
Par de dernières conclusions transmises à la cour le 6 octobre 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande en dommages-intérêts et en conséquence de condamner la Caisse à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— l’indu n’est pas fondé puisque l’ALD qui lui a permis de bénéficier d’indemnités journalières jusqu’au 27 octobre 2017 était consécutive à des troubles dépressifs alors que les arrêts de travail prescrits à compter du 30 avril 2018 étaient motivés par une récidive de mucocèle orbitaire droit ;
— entre le 28 octobre 2014 et le 30 novembre 2018, il a fait l’objet de différents arrêts de travail en raison de quatre pathologies distinctes ;
— la seule mention sur certains arrêts de travail d’une affection en lien avec une ALD est sans incidence ;
— la Caisse ne justifie pas du lien entre la récidive de mucocèle et l’état dépressif ;
— une première affection mucocèle a été indemnisée postérieurement à l’affection de troubles dépressifs ;
— l’indu doit être annulé pour cause de prescription de l’action en recouvrement de l’indu;
— l’attitude de la Caisse lui cause un stress supplémentaire alors qu’il est de santé fragile.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’annulation de l’indu au motif de la prescription de l’action en recouvrement:
En cause d’appel, M. [X] fait valoir un nouveau moyen à l’appui de sa demande d’annulation de l’indu tenant à la prescription de l’action en recouvrement de l’indu.
Il résulte des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action de la Caisse en recouvrement de prestations indues se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, la [4] a notifié l’indu à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2018. Elle justifie ensuite avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des indemnités journalières prétendue indument versées devant la juridiction de la sécurité sociale, le 25 février 2019. Cette demande réalisée devant la juridiction a interrompu le délai de prescription lequel n’a recommencé à courir qu’à compter de la date du prononcé du jugement contradictoire, soit le 20 juin 2024. La Caisse a ensuite formalisé son appel le 18 juillet 2024 et demandé l’infirmation du jugement et notamment la condamnation de M. [X] à lui rembourser la somme de 4 343,85 euros au titre de l’indu. L’action n’est donc pas prescrite.
2- Sur le bien-fondé de l’indu :
L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Conformément au droit commun, il appartient à la Caisse de justifier du paiement et du caractère indu de ce paiement.
En l’espèce, il est constant que M. [X] a perçu de la Caisse des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail initial du 30 avril 2018 et d’arrêts de prolongation des 30 mai, 30 juin, 28 août et 28 septembre 2018. L’avis d’arrêt de travail initial précise que l’affection cencernée est une récidive de mucocèle orbitaire droit.
La Caisse tente de justifier le bien-fondé de l’indu par la production d’une fiche colloque médico-administratif n° 18/01320 qui comporte pour seule indication : 'l’arrêt de travail du 1er mai 2018 en rapport avec le L324.1 forclos le 27.10.17 n’est pas indemnisable selon le [3]'. Or, comme parfaitement considéré par les premiers juges, il n’est pas établi par la Caisse :
— la pathologie qui a fait l’objet d’une décision de prise en charge en ALD en 2014,
— le lien entre la maladie ayant fait l’objet des arrêts de travail à compter du 30 avril 2018 et cette ALD dont l’indemnisation a débuté en 2014.
Certes, le médecin prescripteur de l’arrêt de travail du 30 avril 2018 a coché la case du document 'en rapport avec une affection longue durée’ et a réitéré au titre de deux arrêts de prolongation (et non sur l’intégralité des arrêts). Pour autant, cette simple mention, inexpliquée par des documents probants, est insuffisante à justifier la demande de remboursement de l’indu.
Au surplus, la [4] rappelle utilement qu’aux termes des articles L 323-1, 324-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées pour les affections de longue durée pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Cependant, elle n’apporte pas la preuve que M. [X] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une même ALD pour une période de trois ans alors que ce dernier fait valoir, sans être contredit, et démontre par la production des arrêts de travail qu’entre 2014 et 2018, il a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse au titre de différentes pathologies dont aucune n’est mentionnée en lien avec une ALD.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a annulé l’indu et condamné la Caisse à verser à M. [X] les indemnités journalières dues pour la période du 17 août au 30 novembre 2018.
3- Sur la demande de dommages-intérêts :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Il appartient à M. [X] qui forme cette demande de justifier d’un préjudice, de la faute de la Caisse et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or, outre que M. [X] ne produit aucune pièce utile à démontrer le bien-fondé de sa prétention, il est avéré que la Caisse est tenue par les avis du médecin conseil et que, dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché une faute.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La [6] est condamnée aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation de l’indu au motif de la prescription de l’action,
Condamne la [6] aux dépens
Condamne la [6] à payer à M. [O] [X] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Retranchement ·
- Métayer
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Émargement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Pièces ·
- Accident du travail ·
- Préjudice moral ·
- Professionnel ·
- Faute inexcusable ·
- Forfait ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Conseiller
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Cour d'appel ·
- Action ·
- Ministère public ·
- État ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Compte ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Avertissement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Successions ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie des rémunérations ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Majorité ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Faute grave ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Critique
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pluie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Référé
- Délais ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Impossibilité ·
- Loyer ·
- Parc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.