Confirmation 3 mars 2026
Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [1]
— Me RIGAL
— CPAM DES FLANDRES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHVP – N° registre 1ère instance : 23/01520
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [Y] [L], salariée de la société [1] en qualité de chef de cuisine à compter du 1er février 2015, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 16 novembre 2022, sur la base d’un certificat médical initial du 13 octobre précédent mentionnant une « demande de reconnaissance maladie professionnelle épicondylite latérale coude gauche, restauration ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a diligenté une enquête administrative et a sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision du 13 mars 2023, la caisse a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 4 novembre 2024, a :
— déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse du 13 mars 2023, relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2022 par Mme [Y] [L],
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
La société [1] a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2024 à la suite de la notification intervenue le 6 novembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 décembre 2025 et développées oralement par son conseil lors de l’audience, la SA [1], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, à titre principal, juger que la caisse a mis à disposition un dossier d’instruction incomplet,
— juger que la caisse a manqué à son obligation d’information,
— par conséquent, lui déclarer inopposable la décision du 13 mars 2023, de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes,
— en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée des délais de consultation qui lui étaient accordés et que lorsqu’elle a consulté le dossier elle a remarqué que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation n’étaient pas mis à sa disposition, ce qui constitue des manquements au principe de la contradiction.
Par conclusions visées par le greffe le 15 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM des Flandres, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [L],
— en tout état de cause, débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l’employeur a bien eu connaissance du déroulement de l’instruction et des différentes étapes de la procédure, qu’au surplus ce dernier a consulté deux fois le dossier, lequel comprend tous les éléments utiles à la compréhension de la pathologie déclarée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect par la caisse de son obligation d’information
Selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I. ' La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. ' A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouvertures et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, eu égard aux pièces du dossier, il est établi que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 18 novembre 2022, de sorte qu’elle a engagé des investigations et a, de ce fait, demandé des renseignements à l’employeur par courrier du 2 décembre 2022.
Aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué à l’employeur qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 27 février au 10 mars 2023 et que, passé cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 20 mars 2023.
Si la société soutient qu’elle n’a pas été informée des délais de consultation qui lui étaient accordés et, si la cour constate effectivement que la caisse ne produit aucun accusé de réception du courrier du 2 décembre 2022, il reste que celle-ci produit un relevé informatique reprenant les informations relatives à l’ouverture de la procédure et à la mise à disposition du dossier.
Ce tableau indique que l’information concernant l’ouverture et la mise à disposition du dossier à l’employeur a été effectuée le 2 décembre 2022.
Il montre également que l’employeur a visualisé et validé le questionnaire le 11 janvier 2023, celui-ci portant bien cette date, et qu’il a consulté le dossier deux fois, une première fois le 27 février 2023 puis une seconde fois le 9 mars suivant, ce qui n’est pas contesté par la société qui le confirme au demeurant dans ses conclusions.
En effet, l’employeur verse au débat une capture d’écran du dossier de sa salariée, auquel il a bien eu accès, et qui comprend le certificat médical initial, les questionnaires salarié et employeur, la concertation médico-administrative, ainsi que la déclaration de maladie.
Ces éléments suffisent à démontrer que l’employeur a eu connaissance des informations concernant l’ouverture de la procédure et la mise à disposition du dossier.
Aucun manquement n’est établi, dans la mesure où l’employeur a réceptionné et rempli le questionnaire, a pu consulter le dossier, et a eu la possibilité de faire des observations.
Le jugement qui a retenu que la caisse avait bien respecté le principe de la contradiction sur ce point et qui, par conséquent, a rejeté le moyen de l’employeur, sera confirmé.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 461-9, III, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, à l’issue des investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-4 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend, notamment, les divers certificats médicaux détenus par celle-ci.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société [1], les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer parmi ces éléments, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle, et qu’ils sont donc indifférents au stade de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En considérant que la caisse avait satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur, le tribunal a fait une exacte application des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il convient, dans ses conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] opposable à la société [1].
Sur les dépens
La société [1] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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