Infirmation partielle 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l' intermédiaire de sa succursale domiciliée [ Adresse 7 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01806 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAYU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Juin 2022
RG n° 20/02478
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 12]
[Localité 1]
La Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de sa succursale domiciliée [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 419 408 927,
[Adresse 9]
[Localité 10] 2 / IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Benjamin POTIER, substitué par Me SEMATISKI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Marine VIGNON, substituée par Me MARCHAND, avocats au barreau de CAEN
Monsieur [W] [V]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
INPR (GROUPE MALAKOFF HUMANIS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Mai 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 29 Avril 2025 puis 13 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 3] 2014, M. [P] [K], âgé de 58 ans, a été percuté au sol par un parapente biplace piloté par M. [N] [V] assuré auprès de la société Catlin France SAS [Localité 14], aux droits de laquelle vient désormais la compagnie XL Insurance Company SE.
A la suite de cet accident, M. [K] a présenté une fracture trochantérodiaphysaire spiroïde du fémur gauche, un traumatisme crânien sans perte de connaissance sans lésion associée et une contusion simple, non compliquée du moignon de l’épaule gauche.
Le docteur [H], mandaté par la MAAF, assureur de M. [K], et le docteur [S], mandaté par l’assureur de M. [V], ont procédé à une expertise médicale ayant donné lieu à un rapport du 31 janvier 2016.
La société Catlin Europe SE France Branch, par l’intermédiaire de la MAAF, a procédé au règlement au profit de M. [K] de provisions d’un montant de 250 euros en juillet 2014, 5 000 euros en avril 2015 et 5 000 euros en août 2015.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par M. [K] par acte du 6 janvier 2017, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G], et a alloué au requérant une provision de 30 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2018, fixant la date de consolidation de la victime au 20 novembre 2017.
Par acte du 30 juillet 2020, M. [K] a assigné M. [V], la société Catlin Europe SE France Branch et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche devant le tribunal judiciaire de Caen en réparation de son préjudice.
Par acte en date du 20 octobre 2021, M. [K] a mis en cause l’association de moyens assurance de personnes (AMAP), exerçant sous le nom de Malakoff Humanis, afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
Par jugement du 23 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [P] [K] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 8 mars 2016 et dont le responsable est M. [N] [V], assuré par la XL Insurance Company SE ;
— évalué le préjudice de M. [K] ainsi qu’il suit :
— fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 50.710,06 euros ;
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 40. 250 euros ;
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer à M. [K] la somme de 219.861,56 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer la somme de 71.443,08 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer toutes dépenses de santé futures en lien avec l’accident de M. [K] survenu le 21 juin 2014 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche sous réserve de la production des relevés de prestations adressées annuellement ;
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer la somme de 1. 114 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer la somme de 12.288,62 euros à l’INPR (groupe Malakoff Humanis) ;
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Marion Grandjean pour l’INPR (groupe Malakoff Humanis) ;
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ensemble de ces dispositions est de droit.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la société XL Insurance Company a formé appel de ce jugement, intimant l’ensemble des autres parties et critiquant la décision en toutes ses dispositions (RG n°22/1806).
Par déclaration du 5 août 2022, M. [V] et son assureur la société XL Insurance Company ont formé appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions (RG n°22/2008).
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, la procédure se poursuivant sous le seul n°RG 22/1806.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mars 2023, M. [V] et son assureur la société XL Insurance Company SE demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* évalué le préjudice de M. [K] ainsi :
o Perte de gains professionnels actuels : 146.210,17 euros ;
o Perte de gains professionnels futurs : 15.570,70 euros ;
* fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 50 710,06 euros ;
* les a condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 219.861,56 euros en réparation de son préjudice corporel ;
* les a condamnés in solidum à payer la somme de 71.443,08 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
* les a condamnés in solidum à payer la somme de 12.288,62 euros à l’INPR ;
* les a condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant :
— retenir un revenu mensuel net de 2.227,12 euros pour le calcul de la perte des gains professionnels actuels et futurs ;
— arrêter la période d’indemnisation des pertes de gains professionnels à la résiliation du contrat de travail le 15 décembre 2015 ;
— évaluer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 40. 088,16 euros, créance des tiers payeurs à imputer ;
— rejeter la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— leur allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025, M. [K] demande la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 23 juin 2022 en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 219.861,56 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
— fixer le poste de préjudice de M. [K] :
* au titre des PGPF à un montant de : 48.832,82 euros
* au titre de l’incidence professionnelle à un montant de : 8.000 euros
* au titre des souffrances endurées à un montant de : 20.000 euros
* au titre du préjudice d’agrément à un montant de : 6.000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire à un montant de : 5.000 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent à un montant de : 4. 000 euros
En conséquence,
— condamner in solidum M. [V] et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 302.902,58 euros se décomposant comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 160.342,12 euros
* au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 76.582,26 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 31.770,00 euros
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 22.000,00 euros
sous déduction des provisions reçues ;
— confirmer le jugement en date du 23 juin 2022 en toutes ses autres dispositions ;
— condamner M. [V] et la société XL Insurance Company SE à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et à l’Association de Moyens Assurance de Personnes-Malakoff Humanis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demande la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 71. 443,08 euros, au titre des débours servis dans l’intérêt de M. [K] en lien avec l’accident survenu le 21 juin 2014, se décomposant de la façon suivante :
* Dépenses de santé actuelles : 34.436,36 euros
* Perte de Gains professionnels actuels :
o Indemnités journalières : 26. 199,21 euros
o Pension invalidité : 10. 576,08 euros
* Dépenses de santé futures : Frais futurs occasionnels : 51,43 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et la société XL Insurance Company SE à prendre en charge les frais futurs viagers annuellement sur la base de des relevés de prestations qui leur seront adressés annuellement par elle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 1.114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 1.800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2023, la société INPR (Malakoff Humanis) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à son bénéfice ;
Y ajoutant :
— condamner in solidum M. [V] et la société XL Insurance Company SE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [V] et la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Marion Grandjean, Avocat au Barreau de Caen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il sera constaté que le droit à réparation intégrale de M. [K] des suites de l’accident de parapente survenu le 21 juin 2014 et la garantie de la société XL Insurance Company SE ne sont pas discutés.
En outre, la cour observe que si M. [V], la société XL Insurance Company SE et M. [K] ont tous sollicité l’infirmation du jugement ayant condamné les premiers à payer au second une somme totale de 219.851,56 euros, en deniers ou quittance non déduites, en réparation du préjudice corporel de la victime, aucune partie ne critique la décision en ses dispositions ayant fixé l’indemnisation des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance tierce-personne, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent. Ces dispositions seront en conséquence confirmées par la cour.
— Sur la liquidation des préjudices soumis à l’examen de la cour :
Le [Date naissance 3] 2014, M. [P] [K] , âgé de 58 ans, a été percuté par un parapente biplace piloté par M. [N] [V] alors que la victime attendait son tour pour effectuer l’activité. Basculant de l’autre côté de la butte, il a fait une chute d’une hauteur d’un mètre environ.
M. [K] présentait alors une fracture trochantéro-diaphysaire spiroïde déplacée de l’extrémité supérieure du fémur gauche, un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni lésion associée, une contusion simple, non compliquée du moignon de l’épaule gauche .
Hospitalisé jusqu’au 5 juillet 2014, il a subi une opération chirurgicale sur le fémur gauche de réduction et d’ostéosynthèse pour enclouage centromédullaire verrouillé type PFNA le 22 juin 2014. Une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l’ablation de la vis de verrouillage distal placée au moment de l’ostéosynthèse a été pratiquée en ambulatoire le 3 novembre 2014, avant une nouvelle hospitalisation en ambulatoire le 9 mai 2017 pour l’ablation du matériel.
L’expert judiciaire conclut que M. [K] garde des séquelles de type douleurs mécaniques du membre inférieur gauche avec impotence fonctionnelle résiduelle et d’anxiété permanente.
Il fixe la date de consolidation des blessures au 20 novembre 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %.
À la date de la consolidation, M. [K] était âgé de 61 ans.
— Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur la perte de gains professionnels actuels :
M. [V] et son assureur invoquent en premier lieu plusieurs erreurs matérielles commises par le premier juge dans le calcul des créances des tiers payeurs et leur imputation, et dont ils sollicitent le cas échéant la correction.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement critiquant le revenu de référence et la durée de la perte de gains professionnels retenus par le tribunal pour évaluer ce poste de préjudice à un montant total de 176.612,68 euros, créances des tiers payeurs à déduire.
Ils reprochent ainsi au premier juge d’avoir déterminé pour base de calcul un salaire mensuel net de référence de 4.358,92 euros égal à deux fois et demi le revenu fiscal de M. [K] ce, après avoir intégré des régularisations de commissions et de congés payés, certes payées pendant la période examinée (de janvier 2014 à la date de l’accident) mais dont certaines ne concernent pas l’année 2014.
Par ailleurs, les appelants indiquent que M. [K] a été en arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2017 alors que 2 mois avant l’accident du 20 juin 2014, il avait saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et que la juridiction prud’homale a fait droit à sa demande par jugement du 15 décembre 2015 confirmé par la cour d’appel le 30 juin 2017.
Ils en déduisent que la perte de revenus professionnels à allouer aurait dû être arrêtée au 15 décembre 2015, date de cessation du contrat de travail de la victime et non au 30 juin 2017 date de l’arrêt de la cour en l’absence de toute poursuite de l’exécution du contrat de travail dans l’intervalle.
En définitive, ils demandent à la cour d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’un revenu mensuel net de 2.227,12 euros et sur la période d’indemnisation arrêtée à la date de la résiliation du contrat de travail prononcée le 15 décembre 2015 ce, pour le fixer à la somme globale de 40.088,16 euros avant imputation des créances des tiers payeurs.
M. [K] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Il fait valoir que le revenu mensuel de référence ne peut se déduire du seul avis d’imposition sur les revenus 2014 puisqu’il a bénéficié par la suite de rappels de salaire dont il doit être tenu compte.
Il assure que l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels doit s’étendre jusqu’au 30 juin 2017 date de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel statuant sur la résiliation de son contrat de travail, le jugement n’ayant pas été assorti de l’exécution provisoire. Il précise qu’il a toujours fait partie des effectifs de son employeur entre la date du jugement et celle de l’arrêt de la cour d’appel, date à laquelle son contrat de travail a été rompu.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demande la confirmation du jugement de ce chef, rappelant avoir versé des indemnités journalières à M. [K] pour un montant total de 26.199,21 euros sur la période du 24 juin 2014 au 20 juin 2017, puis une pension d’invalidité pour un montant de 10.756,08 euros du 21 juin 2017 au 28 février 2018.
A titre confirmatif, l’institution INPR indique avoir réglé une somme totale de 10.708,51 euros à titre d’indemnités journalières sur la période du 1er juillet 2014 au 20 juin 2017.
Sur ce,
Ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Il vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule hors incidence fiscale.
La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée, mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture ').
Enfin, il sera rappelé que si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Il n’est ainsi pas possible d’imputer le montant brut du recours subrogatoire sur le montant net des salaires perdus et par ailleurs, le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS(contribution au remboursement de la dette sociale) doit être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels comprenant le montant de ces deux prélèvements.
En l’espèce, il ne fait pas débat qu’à la date de l’accident du 20 juin 2014, M. [K] était salarié de la société Fogesco qui avait pour activité la vente de matériel pédagogique ce, en qualité de VRP multicartes mais aussi de formateur.
Celui-ci a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2017, date à laquelle il a perçu une pension d’invalidité.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2014 que le salaire net imposable s’est élevé pour la période de janvier à juin 2014 à 7010,10 euros, ce qui correspond à un montant de 1246,92 euros par mois.
A cette somme, doivent s’ajouter les primes de formateur et les rappels de commission que M. [K] aurait dû percevoir de manière certaine sur cette même période.
En effet, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Coutances le 15 décembre 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 30 juin 2017 que M. [K] avait saisi la juridiction prud’homale par acte du 15 avril 2014 pour demander que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail en sollicitant notamment un rappel de la prime formateur non perçue depuis décembre 2011.
La cour d’appel a confirmé le jugement ayant retenu que M. [K] aurait dû percevoir une prime formateur de 500 euros brut par mois (soit 428,12 euros net) à tout le moins depuis janvier 2012 et ce jusque la fin du contrat de travail, et a constaté que cette prime n’avait pas été réglée de sorte qu’il doit être tenu compte de cet élément pour déterminer le salaire mensuel net de référence, ce qui n’est pas contesté.
La cour a également jugé que l’employeur aurait dû régler au salarié à compter de janvier 2014 les commissions indirectes générées par des ventes réalisées sur son secteur depuis l’ouverture du site internet en février 2014, mais que la société Fogesco ne produisait pas suffisamment d’éléments permettant d’établir que le salarié avait été intégralement payé à ce titre, de sorte qu’elle a renvoyé les parties au calcul de cette créance sur la base du taux de commission tel que résultant de la planche de tarification en cours avant janvier 2014.
Il doit être précisé que le salaire brut de référence retenu par la cour d’appel (2 125,04 euros) pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement ne tenait pas compte de ce rappel de commissions de sorte que celui-ci ne peut tenir lieu de salaire de référence dans le cadre du présent litige.
M. [K] communique quatre documents faisant état du paiement de diverses sommes réglées par l’employeur postérieurement à son accident.
Toutefois, la cour retiendra uniquement les deux bulletins intitulés 'arriéré de commissions dues année 2014" mentionnant pour l’un, un montant de 1393,45 euros payé le 7 janvier 2015 et pour l’autre, un montant versé de 9604,14 euros le 16 décembre 2015. Les deux autres documents produits ne permettent pas de retenir que les sommes versées par l’employeur portent précisément sur la période examinée.
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément ne permet de déduire du versement de 9604,14 euros opéré le lendemain du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, que celui-ci se rapporterait nécessairement à l’exécution de cette décision, quant aux primes rémunération formateur, indemnité compensatrice de préavis ou indemnité de licenciement allouées et objets des condamnations, quand le document susvisé n’en fait nullement état et qu’aucune erreur matérielle dans son intitulé ne peut être présumée.
Du tout, la cour retient un salaire moyen mensuel net de référence de 3.631,24 euros (soit 1.246,92 euros + 428,12 euros + 1.956,20 euros).
Par ailleurs, il est constant que par jugement du conseil de prud’hommes précité la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] a été prononcée au 15 décembre 2015 sans que l’exécution provisoire n’ait été prononcée et qu’à la suite de l’appel interjeté notamment par la société Fogesco, la cour a confirmé le jugement de ce chef.
Il est de principe que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et qu’en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l’exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision.
En l’occurrence, si par arrêt du 30 juin 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail, sans l’infirmer s’agissant de la date de prise d’effet de celle-ci, laquelle ne faisait pas l’objet de débats, il convient néanmoins d’apprécier la situation effective de M. [K] pendant la période comprise entre ces deux décisions de justice ce, alors que le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Il doit être considéré que M. [K], qui justifie avoir adressé ses avis d’arrêt de travail jusqu’à la décision de la chambre sociale de la cour d’appel, demeurait alors juridiquement lié à son employeur et compris dans ses effectifs, le contrat de travail ayant été seulement suspendu par l’effet de l’arrêt de travail.
Au demeurant, il sera relevé que la caisse primaire d’assurance maladie a continué de verser à la victime ses indemnités journalières durant toute cette période.
Par suite, le premier juge a retenu à bon droit que M. [K] devait être indemnisé au titre des pertes de gains professionnels sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il n’avait pas eu son accident jusqu’à la date de l’arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2017 et plus encore la date de consolidation.
En effet, au moment de l’accident, M. [K] exerçait une activité professionnelle en qualité de salarié et celui-ci, du fait de l’accident, a été dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle de commercial, devenue incompatible avec ses séquelles liées à sa fracture du fémur, ainsi que l’expert judiciaire l’a conclu aux termes de son rapport, de sorte qu’il doit être indemnisé intégralement des pertes subies jusqu’à la date de consolidation.
Ainsi, pour l’année 2014, M. [K] aurait dû percevoir sur la période du 20 juin au 31 décembre, la somme de : 3 631,24 euros x (194 jours) /30,41667 (mois normalisé), soit 23 160,34 euros, dont il convient de déduire la somme de 2730,58 euros que M. [K] indique avoir perçue au titre d’un rappel de la prime formateur, soit la somme de 20.429,76 euros.
Jusqu’à la date de consolidation du 20 novembre 2017, M. [K] aurait dû percevoir les salaires suivants avec application du coefficient de revalorisation, le préjudice devant être apprécié au moment de la présente décision :
— année 2015 : (3.631,24 euros x 1,024) x 365 jours / 30,41667 = 44.620,67 euros dont à déduire la somme de 4.923,38 euros au titre du rappel de la prime formateur perçue par M. [K], soit la somme de 39.697,29 euros ;
— année 2016 : (3.803,91 euros) x 365 jours / 30,41667 = 45.646,91 euros ;
— année 2017 (période du 1er janvier au 20 novembre) : 3.891,40 euros x 324 jours /30,41667 = 41.451,40 euros.
Sur la période comprise entre la date de l’accident et celle de la consolidation, M. [K] aurait dû percevoir une somme de 147.225,36 euros net, le poste du préjudice des pertes de gains professionnels actuels s’élevant à la somme de 148.985,09 euros (avec CSG-CRDS).
Il apparaît que la caisse primaire d’assurance maladie a versé sur l’ensemble de cette période des indemnités journalières pour un montant total brut de 26.199,21 euros, soit la somme de 24.439,48 euros après déduction CSG-CRDS et l’organisme de prévoyance Malakoff des indemnités journalières pour un montant de 10.708,51 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire de ce poste de préjudice la pension d’invalidité perçue par M. [K], dès lors que celle-ci ne doit s’imputer que sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Le jugement sera donc infirmé et le poste de pertes de gains professionnels actuels (148.985,09 euros) sera donc liquidé, en retenant une somme de 112.077,37 euros revenant à M. [K], 26.199,21 euros à la caisse primaire d’assurance maladie et 10.708,51 euros à l’organisme de prévoyance Malakoff.
— Sur la perte de gains professionnels futurs :
Après avoir rappelé que M. [K] n’avait jamais cessé de faire partie des effectifs de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2017, le tribunal a considéré que la période du 20 novembre 2017 au 1er mars 2018 (date de la mise à la retraite de la victime) devait être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs alors que l’inaptitude résultait bien de l’accident survenu en 2014 indépendamment de la saisine du conseil de prud’hommes. Retenant un salaire mensuel de 4.358,92 euros non perçu en raison de l’accident dont il a déduit les rentes invalidité versées, le premier juge a alloué à M. [K] une somme de 11.002,98 euros à ce titre.
M. [V] et son assureur réitèrent leurs observations précédentes concernant le revenu net mensuel à prendre en compte et font valoir que M. [K] a perdu son emploi à l’âge de 59 ans, pour des raisons étrangères à son accident, de sorte que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne pourra se faire qu’au titre de la perte de chance de retrouver un emploi à trois ans de la retraite, concluant au rejet de toute demande de ce chef.
En revanche, ils sollicitent la confirmation du jugement ayant rejeté la demande formée au titre de la perte des droits à la retraite alors que M. [K], retraité à 62 ans, bénéficiait de 195 trimestres de cotisations, soit bien plus que les 166 trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
De surcroît, ils relèvent que la victime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait de façon certaine poursuivi son activité jusqu’à l’âge de 67 ans, étant rappelé qu’il se serait en tout état de cause retrouvé sans emploi à 58 ans après la résiliation de son contrat de travail, ce qui permet d’en douter.
M. [K] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs une somme de 11.002,98 euros au titre de la période du 20 novembre 2017 (date de la consolidation) au 1er mars 2018, date de sa mise à la retraite, sur la base d’un salaire mensuel net de référence de 4.358,92 euros et après déduction de la rente invalidité perçue post-consolidation.
Il rappelle que les séquelles de la fracture du fémur étaient incompatibles avec une reprise de ses activités professionnelles de commercial et l’expert a détaillé les raisons pour lesquelles il n’était plus apte à la pratique de son exercice professionnel. Il précise ainsi que sa qualité de VRP multicartes l’obligeait à d’importants déplacements à raison de 300 à 400 km par jour pour se rendre dans les différents établissements scolaires clients ainsi qu’au port de valises de démonstration de 13 à 14 kg chacune.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de retenir que la perte de chance de retrouver un emploi en lien avec l’accident ne saurait être inférieure à 80% de sorte que sur la période du 20 novembre 2017 au 1er mars 2018, date de sa mise à la retraite à ses 62 ans, il a subi, déduction faite de la rente invalidité et de la rente Malakoff, une perte de gains professionnels futurs de 7.888,84 euros.
Enfin, il sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la perte de ses droits à la retraite, et critique le tribunal ayant considéré que rien ne permettait d’affirmer qu’il aurait pu retrouver un emploi et ainsi travailler jusqu’à 67 ans.
Il assure que dynamique et actif alors que sa clientèle était établie dans le cadre de son activité il souhaitait travailler jusqu’à ses 67 ans, et indique justifier, qu’en ce cas, il aurait perçu une somme de 264 euros en plus chaque mois au titre de ses pensions de retraites. Il réclame en conséquence après capitalisation en application du barème Gazette du Palais 2018, une somme de 48.832,82 euros à ce titre.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elles résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il peut inclure dans certaines circonstances la perte de droits à la retraite même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, il est constant que l’accident est survenu alors que M. [K] exerçait une activité professionnelle en qualité de salarié et que celui-ci, du fait de l’accident, a été dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle de commercial incompatible avec ses séquelles de la fracture du fémur, ainsi que l’expert judiciaire l’a conclu aux termes de son rapport, peu important qu’à la date de l’accident, celui-ci ait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail auprès du conseil de prud’hommes et que celle-ci soit intervenue alors que
M. [K] était en arrêt de travail des suites de l’accident.
En effet, l’expert judiciaire a conclu que les séquelles de la fracture du fémur sont incompatibles avec une reprise de ses activités professionnelles de commercial.
Il a indiqué que celui-ci n’était plus apte à la pratique de son exercice professionnel en raison de l’impossibilité de tenir debout longtemps, de manipuler des charges lourdes et d’effectuer de longs trajets en voiture.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que M. [K] a subi en raison du fait dommageable une perte de revenus sur la période du 20 novembre 2017 au 18 mars 2018, âge de départ à la retraite, qui sera évaluée, sur la base d’un salaire mensuel net de 3.891,40 euros pour les motifs exposés précédemment, comme suit :
3.891,40 euros x 107 jours /30,41667 = 13.689,20 euros.
Dont à déduire les rentes invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 10.756,08 euros et par l’organisme de prévoyance Malakoff pour un montant de 1580,11 euros.
Il revient ainsi une somme de 1.353,01 euros à M. [K], celle de10.756,08 euros à la caisse primaire d’assurance maladie et celle de 1.580,11 euros à l’organisme de prévoyance Malakoff.
S’agissant de la période postérieure au 18 mars 2018, il est constant que M. [K] a été placé en retraite à l’âge de 62 ans alors que celui-ci avait déjà cotisé durant les 166 trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, en l’occurrence 195 trimestres, étant rappelé que les périodes de perception de la pension d’invalidité sont assimilées à des périodes d’assurance retraite permettant de continuer à valider des trimestres.
Par ailleurs, M. [K] se serait retrouvé sans emploi au 30 juin 2017, date de l’arrêt confirmant le jugement du conseil de prud’hommes à l’âge de 61 ans.
Pour autant, M. [K] disposait de la possibilité légale d’exercer une activité professionnelle jusqu’à 67 ans. Devenu sans emploi à l’âge de 61 ans en l’absence d’accident, il apparaît néanmoins que celui-ci aurait pu tirer avantage d’une clientèle établie, et son dynamisme, son expérience et sa compétence dans son domaine d’activité commerciale et de formation ainsi que le révèlent le montant des commissions perçues dans son dernier emploi, ne sont nullement remis en cause.
M. [K] communique divers documents, en particulier une estimation de la CARSAT révélant que celui-ci, en poursuivant son activité jusqu’au 1er mars 2023, âge de ses 67 ans, aurait perçu une pension de retraite d’un montant mensuel net de 1.318 euros au lieu de 1.054 euros tel que versé à l’âge de 62 ans, soit une différence de 264 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retiendra une perte de chance pour M. [K], en raison de l’accident, de poursuivre une activité professionnelle jusqu’à 67 ans, et donc de bénéficier de droits à la retraite tel qu’évalué, estimée à 20%.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, la perte de droits à la retraite s’élève au titre des arrérages échus à la date du présent arrêt à la somme de 1.425,60 euros, soit : (264 euros x 20%) x 27 mois.
Pour l’avenir, la perte annuelle doit être capitalisée selon l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 69 ans, ce qui représente une perte de 10.346,69 euros [(264 euros x 20%) x 12 mois x 16,330 ].
En définitive, le jugement sera donc infirmé et le poste de pertes de gains professionnels futurs égal à 25. 461,49 euros (soit 13.689,20 euros +1.425,60 euros +10.346,69 euros ) sera donc liquidé en retenant une somme de 13.125,30 euros (soit :1.353,01 euros + 11.772,29 euros ) revenant à M. [K], celle de 10.756,08 euros à la caisse primaire d’assurance maladie et celle de 1.580,11 euros à l’organisme de prévoyance Malakoff.
— Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal a alloué à M. [K] une somme de 5000 euros à ce titre, après avoir rappelé que la demande n’était pas contestée dans son principe et que le préjudice était clairement établi par le
rapport d’expertise, notant toutefois que la victime, âgée de 58 ans au moment de l’accident, avait déjà eu une carrière relativement importante.
M. [K] sollicite une somme de 8000 euros en relevant que l’arrêt de son activité lui a fait perdre 'une identité et une utilité sociales’ ainsi que les contacts humains, comme la satisfaction d’exercer un métier qui lui plaisait.
Sur ce,
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Il n’est pas discuté qu’en raison des séquelles causées par l’accident, M. [K] ne pouvait plus reprendre une activité de commercial telle que celle exercée avant son accident, ce qui l’a contraint à abandonner sa profession.
L’expert a relevé qu’après consolidation, à l’âge de 61 ans et 9 mois, ses chances de reclassement professionnel, par stage de reconversion ou formation spécifique, étaient extrêmement réduites, concluant à l’existence d’une dévalorisation certaine sur le marché du travail. De surcroît, il est certain que l’impossibilité de reprendre l’exercice de sa profession l’a privé des nombreux contacts humains qui en découlaient.
Même s’il doit être tenu compte du fait que M. [K] était âgé de 58 ans au moment de l’accident, et qu’à cette date il entendait voir résilier judiciairement son contrat de travail de sorte que ses chances de retrouver un travail à l’âge de la rupture de son contrat de travail en l’absence d’accident étaient certes réelles mais amoindries, la cour estime néanmoins que le préjudice subi résultant de l’abandon de sa profession et de la privation des contacts humains doit être réparé, après infirmation du jugement, par une somme de 7.000 euros.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées intègrent les souffrances psychologiques et les troubles associés au même titre que les souffrances physiologiques subies par la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de la consolidation.
M. [K] conteste l’évaluation de son préjudice chiffrée à 10.000 euros alors que ce poste avait été coté par l’expert à 4/7.
Sur ce,
L’expert a souligné que du fait de l’importance des douleurs traumatiques et post-traumatiques, des conditions pénibles de reprise de l’autonomie avec retentissement psychologique et familial sévère, en particulier sur le plan sexuel, du nombre élevé de séances de rééducation et de la composante anxieuse du tableau clinique avec des réveils nocturnes imposant la prise d’anxiolytiques au long cours, les souffrances endurées devaient être estimées à 4/7.
Il sera rappelé que M. [K] a été hospitalisé à 4 reprises et a suivi 195 séances de rééducation et que l’expert judiciaire a souligné combien les suites de l’ostéosynthèse par un clou PFNA verrouillé avaient été 'particulièrement longues et douloureuses', décrivant celles-ci et leurs causes en page 40 à 43 /67 de son rapport.
Il a indiqué que les difficultés et la durée anormale des suites thérapeutique expliquaient en partie l’état anxieux permanent qui a justifié la prise d’anxiolytiques au long cours.
Ces éléments justifient d’infirmer le jugement sur ce point et d’allouer à M. [K] la somme de 15.000 euros de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise le préjudice subi du fait de l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation.
M. [K] demande à la cour de porter à 5.000 euros la somme de 2.000 euros accordée par le tribunal compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur et des cannes anglaises à laquelle les suites de l’accident l’ont contraint.
Coté à 2/7, l’expert a tenu compte des cicatrices même très peu importantes ainsi que le révèlent les photos, mais surtout de l’utilisation au long cours d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur et de cannes anglaises, éléments que le tribunal a justement appréciés pour fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 2.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément :
Le tribunal a accordé à M. [K] à ce titre une somme de 3 000 euros que ce dernier juge insuffisante. Il rappelle qu’avant l’accident, il pratiquait la moto tous les week-ends tel que précisé par l’expert, ainsi que la randonnée avec marche active qu’il doit désormais limiter à 1,5 km en raison des douleurs et de la boiterie ce, alors que cette activité lui avait été préconisée médicalement à la suite de l’infarctus du myocarde subi le 16 avril 2011, ce qui le conduit à réclamer la somme de 6000 euros.
M. [V] et son assureur concluent à la confirmation du jugement de ce chef, en ce que le montant évalué correspond à 'la jurisprudence habituelle’ de la présente cour, se référant à des arrêts précédemment rendus par la même cour entre 2013 et 2018.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques…), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, l’expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt de toute pratique de la moto devenue impossible, de la reprise très limitée depuis juin 2017 de la randonnée avec marche active laquelle ne peut pas se prolonger désormais plus de 1,5 km en raison des douleurs et de la boiterie ce, alors que cette activité avait été recommandée médicalement à M. [V] en suite d’un infarctus survenu le 16 avril 2011.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement et d’évaluer le préjudice subi par M. [K] à la somme de 5.000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice coté à 1/7 par l’expert judiciaire compte tenu de la boiterie d’esquive du côté gauche subie par M. [K], a été indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 euros que celui-ci demande à voir porter à la somme de 4.000 euros (sans expliciter les motifs de sa demande).
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Pour son évaluation, il est tenu compte de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert a précisé qu’à la marche, il existait une boiterie d’esquive du côté gauche et une ouverte de l’angle du pas de gauche en rotation externe plus marquée que du côté droit.
M. [K] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de nature à modifier l’évaluation faite par le tribunal de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement réparé ce poste de préjudice à la somme de 1.000 euros.
En définitive, le préjudice corporel subi par M. [K] doit être évalué à la somme totale de 292.237,33 euros, provisions non déduites, dont la somme de 208.505,63 euros revenant à M. [K], et celle de 83.731,70 euros aux tiers payeurs soit :
— 71.443,08 euros à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— 12.288,62 euros à l’INPR (Malakoff) ;
sommes au paiement desquelles seront condamnées in solidum M. [V] et son assureur.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et la société XL Insurance Company SE, parties qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de leurs frais irrépétibles, et condamnés in solidum aux dépens.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner in solidum M. [V] et son assureur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— à M. [K] la somme de 3.000 euros,
— à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.000 euros ;
— à l’INPR la même somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition du greffe,
Infirme le jugement s’agissant de l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément, et en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer à M. [K] la somme de 219.861,56 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
— fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 50.710,06 euros ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l’évaluation du préjudice de M. [P] [K] comme suit :
Postes de préjudices
Part d’indemnité à charge du responsable
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
dépenses santé actuelles
34.436,36 '
0 '
34.436,36 '
frais divers
2.746,50 '
2.746,50 '
0 '
ATP
temp. : 23.040,00'
pérenne: 7.180,92 '
temp. : 23.040,00 '
pérenne : 7.180,92 '
0 '
PGPA
148.985,09 '
112.077,37 '
cpam : 26.199,21'
INPR : 10.708,51 '
dépenses de santé futures
51,43 '
0 '
51,43'
Frais de logement adapté
1.565,54 '
1.565,54 '
0 '
PGPF
25.461,49 '
13.125,30 '
cpam : 10.756,08 '
INPR: 1.580,11 '
IP
7.000,00 '
7.000,00 '
0 '
DFT
6.770,00 '
6.770,00 '
0 '
SE
15.000,00 '
15.000,00 '
0 '
PET
2.000,00 '
2000,00 '
0 '
DFP
12.000,00 '
12.000,00 '
0 '
PA
5.000,00 '
5.000,00 '
0 '
PEP
1.000,00 '
1.000,00 '
0 '
TOTAL
292.237,33 '
208.505,63 '
83.731,70 '
Provisions à déduire :
40.250,00 '
40.250,00 '
0 '
Solde :
251.987,33 '
168.255,63 '
83.731,70 '
Fixe la créance des tiers payeurs à la somme de 83.731,70 euros ;
Condamne in solidum M. [N] [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer à M. [P] [K] la somme de 208.505,63 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum M. [N] [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer à M. [P] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [V] et son assureur XL Insurance Company SE à payer à l’INPR (groupe Malakoff Humanis) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne in solidum M. [N] [V] et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens de la procédure d’appel et autorise Me Marion Grandjean, avocat au barreau de Caen, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tracteur ·
- Option ·
- Ordonnance de référé ·
- Crédit bail ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Mauvaise récolte ·
- Déchéance du terme
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Berlin ·
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Verre ·
- Protocole ·
- Mandat ·
- Oléiculture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Remboursement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Cautionnement ·
- Vérification d'écriture ·
- Mention manuscrite ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Signature ·
- Engagement ·
- Mentions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Courriel ·
- Durée
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Caution solidaire ·
- Caisse d'épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Abondement ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Dissimulation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Acceptation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Ouvrage ·
- Date
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Trésorerie ·
- Inexecution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.