Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, 31 juillet 2023, N° 51-22-0014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02093
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 31 Juillet 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN
RG n° 51-22-0014
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [S] [V] [C] [R]
né le 19 Juillet 1964 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [N] [G] [A] [M] [E] épouse [R] prise en la personne de sa tutrice Mme [Y] [T]
née le 18 Décembre 1924 à [Localité 24]
[Localité 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE :
Madame [Y] [T], mandataire à la protection des majeurs, tutrice de Mme [N] [E] veuve [R]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte authentique du 26 avril 1988, Mme [I] [E] née [W], M. [Z] [R] et Mme [N] [R] née [E], son épouse, ont consenti à M. [O] [R] un bail rural à long terme, d’une durée de 18 ans, tacitement reconductible portant sur les biens suivants :
— biens appartenant en usufruit à Mme [I] [E] née [W] et en nue-propriété à Mme [N] [R] née [E] :
* sur la commune de [Localité 26], une parcelle de terre en nature de labour figurant au cadastre rénové, section AB n° [Cadastre 2] '[Localité 19]' pour une contenance de 1ha 49a 20ca, section AB n°[Cadastre 3] '[Localité 21]' pour une contenance de 2ha 93a 30ca et section AC n°[Cadastre 9] '[Localité 19]' pour une contenance de 8ha 45a.
— biens dépendant de la communauté de biens [R] :
* sur la commune de [Localité 23], une parcelle de terre en nature de labour figurant au cadastre section ZA n°[Cadastre 4] « [Localité 17] » pour une contenance de 17ha 67a 60ca,
* sur la commune de [Localité 26] :
— une parcelle de terre en nature de labour figurant au cadastre rénové, section AE n°[Cadastre 5] '[Localité 16]' pour une contenance de 3ha 68a 40ca.
— une pièce de terre en nature de labour figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 6] '[Localité 22]' our 2ha 24a 80ca, section AE n°[Cadastre 7] '[Localité 22]'pour 40a 03ca, et section AE n°[Cadastre 8] « [Localité 22] » pour 5ha 59a 50ca.
* sur la commune de [Localité 27], une parcelle de terre en nature de labour figurant au cadastre rénové, section H n°[Cadastre 12] '[Localité 25]' pour une contenance de 40a 61ca, section H n°[Cadastre 13] '[Localité 25]' pour une contenance de 2ha 84a 45ca.
Le bail a commencé à courir le 1er février 1988 pour se terminer le 29 septembre 2006 et a été renouvelé par tacite reconduction.
Ce bail a été consenti et accepté moyennant un fermage annuel, payable en deux termes chaque année, les 25 mars et 29 septembre, représenté par la valeur en espèces, de :
— pour le fermage dont Mme [E] est usufruitière : 64 quintaux de blé, 44 quintaux d’orge, 175 kilogrammes de viande de vache ;
— et pour le surplus des terres louées : 158,50 quintaux de blé, 117 quintaux d’orge et 456 kilogrammes de viande de vache.
En application de la loi du 2 janvier 1995, le montant du fermage a fait l’objet d’une conversion en monnaie en 1995 et a été fixé à la somme de 56.942,30 francs, soit 8.680,60 euros.
Mme [I] [E] est décédée laissant la pleine propriété des parcelles sises à [Localité 26] à Mme [N] [R].
Par acte authentique du 26 octobre 1989, les parcelles sises à [Localité 27] cadastrées section H n°[Cadastre 12] et section H n°[Cadastre 13], ont fait l’objet d’un échange entre les époux [R] et la SAFER-Basse Normandie qui leur a cédé une parcelle de terre en nature de labour sise commune de [Localité 26] cadastrée section AB n°[Cadastre 10] '[Localité 18]', pour 3ha 54a 80ca.
M. [O] [R], preneur des parcelles échangées, averti dudit échange, a accepté le transfert dudit bail sur la parcelle sise à [Localité 26] cadastrée section AB n°[Cadastre 10] aux clauses, charges et conditions du bail du 26 avril 1988.
M. [Z] [R] est décédé le 22 avril 1994 après avoir fait une donation entre époux à Mme [N] [R] qui bénéficie de l’usufruit de la moitié de la communauté, en sus de sa part de communauté sur les biens loués.
Faisant état de plusieurs fermages impayés au cours des années 2017 à 2019, Mme [L] [B], ès qualités de tutrice de Mme [N] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen par requête enregistrée le 23 septembre 2022, aux fins de voir condamner le preneur à bail au paiement des sommes dues en application du contrat de bail.
Aux audiences de conciliation des 21 novembre 2022, 16 janvier 2023 et 20 mars 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a :
— condamné M. [O] [R] à payer à Mme [B], ès qualités de tutrice de Mme [N] [R] la somme de 7.926,18 euros au titre du solde des fermages impayés des années 2017, 2018 et 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
— débouté M. [O] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [O] [R] à payer à Mme [B] ès qualités de tutrice de Mme [N] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [R] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [O] [R] le 12 août 2023.
Par déclaration du 4 septembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [O] [R] a relevé appel de ce jugement.
En cours de procédure, par ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Caen, Mme [Y] [T] a été désignée tutrice de Mme [N] [R] née [E], en lieu et place de Mme [L] [B].
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2024 et oralement soutenues à l’audience, M. [O] [R] demande à la cour de :
— Dire que son appel est recevable et fondé,
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de fermage qui excèderait les seuils fixés par lesdits arrêtés préfectoraux,
— Reconnaître l’existence d’un accord tacite dérogatoire au bail initial,
— Dire que le fermage dû par M. [R] ne peut excéder celui convenu entre les parties à l’accord dérogatoire qu’elles ont respecté pendant 18 années,
— Condamner Mme [B] à payer à M. [O] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [L] [B] de l’ensemble de ses prétentions.
Par dernières conclusions déposées le 7 mars 2024 et oralement soutenues à l’audience, Mme [Y] [T] ès qualités de tutrice de Mme [N] [E] épouse [R] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Condamner M. [O] [R] à verser à Mme [Y] [T] ès qualité de tutrice de Mme [N] [R] née [E], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [R] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Pour s’opposer au paiement du solde de fermages réclamé au titre des années 2017, 2018 et 2019, M. [R] soutient tout d’abord que selon un accord tacite entre les parties, le fermage, initialement exprimé en denrées agricoles, puis converti en francs, puis en euros pour une valeur de 8.680 euros, a toujours été réglé, depuis 2002 jusqu’en 2020, à hauteur de 3.800 euros par semestre soit 7.600 euros par an ou son équivalent en francs.
Le premier juge a exactement considéré que les quelques reçus de fermage signés par la bailleresse et versés aux débats étaient insuffisants à rapporter la preuve d’un accord dérogatoire au bail écrit minorant le montant du fermage.
M. [R] produit en cause d’appel une attestation de la société d’expertise-comptable Soficom certifiant que le fermage n’a pas dépassé 7.600 euros depuis l’exercice comptable 2002 jusqu’à la régularisation intervenue en septembre 2020, après la mise sous tutelle de Mme [N] [R].
Ce document est également insuffisant à démontrer l’existence d’un avenant tacite au regard notamment du fait que M. [R] a reconnu devant le juge des tutelles en 2019 s’être volontairement abstenu de régler l’intégralité des fermages échus en 2018 et 2019, ce pour un motif totalement étranger à celui résultant d’un accord avec la bailleresse, et qu’il a repris le paiement intégral des fermages à compter de 2020.
Il convient d’ajouter que la renonciation à un droit ne se présume pas et que le fait de ne pas réclamer pendant une longue période le paiement complet du fermage et son indexation ne vaut pas renonciation non équivoque à se prévaloir de l’application des termes du contrat.
C’est donc à raison que le premier juge a écarté ce premier moyen.
Sur le moyen tiré du caractère illicite des fermages fondé sur l’article L 411-11 du code rural, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que seule l’action en révision du prix prévue par l’article L 411-13 était ouverte, laquelle devait être intentée au cours de la 3e année de jouissance, et que faute pour M. [R] d’avoir intenté une telle action, son moyen était inopérant et ses demandes infondées.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et dépens.
M. [O] [R] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à Mme [Y] [T] en qualité de tutrice de Mme [N] [E] épouse [R] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] à payer à Mme [Y] [T] en qualité de tutrice de Mme [N] [E] épouse [R] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [R] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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