Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 25/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05539 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCRY
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2025, à 13h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 11 juin 1976 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
ayant pour avocat Me Mati FATOUMA
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé ainsi que son conseil le 13 octobre 2025 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 13 octobre 2025 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de de trente jours à compter du 10 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2025, à 11h35, par M. [G] [H] ;
— la constitution de Me Fatouma Mati le 13 octobre 2025 à 13h33 ;
— Vu les observations de M. [G] [H] reçues le 13 octobre 2025 à 14h25 ;
— Vu les observations du conseil de M. [G] [H] reçues le 13 octobre 2025 à 14h33 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, l’unique critique des diligences est totalement stéréotypée, non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure ni même par les éléments retenus par le premier juge dans son ordonnance, cette critique ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier ; par ailleurs, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer; l’appel n’est donc pas recevable.
Sur les observations, il convient de retenir que l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé n’est pas justifiée, et de relever que ce moyen n’a pas été soutenu lors de l’audience de première prolongation ni même devant le premier juge lors de la deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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