Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 décembre 2021, N° 19/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1624/24
N° RG 22/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCOT
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Décembre 2021
(RG 19/00118 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société GORRIAS venant aux droits de SOCIETE PRO PARTS elle même venant aux droits de SOCIETE PROPIECE LILLE
intervenant volontaire
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N], né le 25 mai 1960, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de technico-commercial, statut cadre, par la société Propièce, qui exerçait une activité de commerce de gros d’équipements automobiles et appliquait la convention collective du commerce de gros.
A la date de son licenciement, il occupait l’emploi de vendeur hautement qualifié et percevait un salaire mensuel brut de 3 333,22 euros.
M. [N] a été convoqué par lettre recommandée du 18 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 novembre 2018, à l’issue duquel il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 9 novembre 2018.
Par requête reçue le 4 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 17 décembre 2021 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n’est pas démontrée et condamné la société Propièce à payer à M. [N] :
— 9 999,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 999,96 euros au titre des congés payés y afférents
— 10 166,04 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel d’heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé et intérêts légaux.
Il a également prononcé l’exécution provisoire de droit, ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés, débouté M. [N] et la société Propièce de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais et dépens et de toutes autres demandes et débouté la société Propièce de sa demande reconventionnelle.
Le 27 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions contre la société Gorrias venant aux droits de la société Propièce Lille, reçues le 3 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu’elle le déclare recevable et bien fondé en son appel, confirme le jugement en ce qu’il a condamné Propièce à lui payer une indemnité de licenciement, 9 999,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 999,96 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’en ce qu’il a débouté Propièce de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle l’infirme sur le montant de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, en conséquence condamne Propièce à lui payer 9 999,66 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 999,96 euros brut au titre des congés payés afférents, déboute Propièce de son appel incident et, statuant à nouveau, dise que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que Propièce n’a pas rémunéré l’intégralité des heures de travail qu’il a effectuées et condamne Propièce au versement des sommes suivantes :
— 10 555,19 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
— 33 332,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 18 545,62 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires
— 1 854,56 euros brut au titre des congés payés afférents
— 19 999,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ses conclusions d’intervention volontaire reçues le 6 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Gorrias venant aux droits de la société Pro Parts venant elle-même aux droits de la société Propièce Lille, sollicite de la cour qu’elle dise son intervention volontaire recevable et bien fondée, confirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d’heures supplémentaires, au titre du travail dissimulé, des intérêts légaux et de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes, qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave et a condamné la société Propièce à verser à M. [N] des sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés et débouté la société Propièce de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, juge que le licenciement est fondé sur une faute grave, déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes et condamne M. [N] à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, soit 10 166,04 euros à titre d’indemnité de licenciement, 9 999,66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 999,96 euros au titre des congés payés y afférents et, en tout état de cause, condamne M. [N] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Il résulte de ses bulletins de salaire que M. [N] était rémunéré à hauteur de 151,67 heures de travail par mois. Il a refusé en avril 2017 la modification de son contrat de travail visant à l’instauration d’un forfait jours. Il produit une note de service datée du 8 janvier 2007 mais dont il indique qu’elle est en réalité de l’année 2017 puisque signée par M. [P]. De fait, l’arrivée de ce dernier au poste de directeur en janvier 2017 est confirmé par le témoignage de M. [S], commercial, et par le compte LinkedIn de M. [P]. Cette note de service rappelle que les horaires de travail sont « du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ». M. [N] produit en outre un relevé d’heures pour la période du 18 septembre 2017 au 21 octobre 2017 mentionnant les horaires de travail des différents salariés et les événements tels que les absences pour congé paternité ou maladie. S’agissant de M. [N], ce tableau fait état de l’accomplissement de huit heures de travail par jour et mentionne curieusement une heure supplémentaire par semaine, alors que le salarié n’était pas rémunéré sur la base de trente-neuf heures mais seulement de trente-cinq heures par semaine. L’appelant indique qu’il travaillait au moins quarante heures par semaine et sollicite un rappel de salaire sur la base des cinq heures supplémentaires par semaine imposées par l’employeur, tenant compte de ses arrêts de travail et congés.
La société Gorrias répond qu’au cours des dix années de la relation de travail, M. [N] n’a jamais remonté la moindre difficulté liée à des heures supplémentaires non payées, que la note de service est ancienne (2007), qu’on ne sait pas si elle s’applique à M. [N], que le salarié organisait librement son temps de travail et n’était pas soumis à un horaire collectif, que le tableau d’heures est peu éclairant, que son auteur, ses modalités d’établissement et ses conditions d’obtention sont incertaines.
Le fait que M. [N] se soit abstenu de réclamer le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation de travail ne l’empêche pas de former une réclamation à ce titre après la rupture du contrat de travail. Ainsi que M. [N] l’a démontré, la note de service signée par M. [P] date de 2017. Elle s’adresse aux commerciaux puisqu’elle comporte des instructions quant à l’utilisation des véhicules mis à leur disposition et précise que les horaires de travail ci-dessus rappelés doivent être affichés dans chaque véhicule. L’employeur ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments fournis par l’appelant et à faire la preuve des heures de travail effectuées par lui, la seule critique des pièces fournies par le salarié, dont un relevé d’heures qui ne concerne pas que lui, ne répondant pas à l’obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par M. [N] des heures supplémentaires revendiquées, correspondant, eu égard au taux de majoration légale, à un rappel de salaire de 18 545,62 euros, auquel s’ajoute la somme de 1 854,56 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Alors que selon la note de service signée par le directeur et le relevé d’heures établi selon toute vraisemblance par l’employeur puisqu’il comporte des renseignements relatifs aux horaires de travail et jours d’absence de tous les salariés, M. [N] travaillait 40 heures par semaine, les bulletins de salaire mentionnent invariablement un nombre de 151,67 heures travaillées dans le mois. Le caractère intentionnel de l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire est ainsi démontré. Le jugement est en conséquence infirmé et la société Gorrias condamnée à payer à M. [N] la somme de 19 999,32 euros au titre de l’indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [N] de n’avoir pas appliqué les ordres et instructions notamment sur le dossier client Sarl Deal Car en procédant le 14 mars 2018 à l’ouverture d’un compte sans que ce client ne fournisse les documents commerciaux requis. La lettre de licenciement ajoute que la première traite relative à la commande passée par Deal Car a été rejetée fin mai, que la secrétaire a vainement tenté de la représenter et de joindre le client, que M. [N] a été sollicité pour connaitre les actions mises en place suite à cette situation, qu’un courrier de mise en demeure lui a été adressé le 2 octobre 2018 en vue qu’il traite et régularise ce dossier sous deux semaines pour récupérer la somme impayée de 19 490 euros, que M. [N] a répondu le 12 octobre 2018 mais n’a pas été en mesure d’apporter des explications claires lors de l’entretien sur les démarches effectuées, qu’interrogé sur ces dernières ouvertures de comptes et les éléments d’informations réunies il n’a pas été en mesure de répondre précisément et, se voyant « acculé », a répondu au directeur « vous m’emmerdez avec vos questions ».
Aucun élément n’est fourni quant aux dernières ouvertures de compte évoquées lors de l’entretien préalable. Seule est en définitive litigieux le compte ouvert pour le client Deal Car le 14 mars 2018. M. [N] ne conteste pas les propos tenus lors de l’entretien préalable, qu’il explique par la durée de l’entretien et des questions qui n’avaient selon lui pour objectif que de le déstabiliser alors qu’il ne disposait pas des dossiers sous les yeux. De fait, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que le salarié a été pressé de s’expliquer sur des ouvertures de compte pour lesquelles aucun grief ne lui est en définitive adressé, ce qui peut expliquer sa réaction d’humeur, laquelle ne peut justifier son licenciement.
Il n’est pas contesté par M. [N] que le Kbis remis par le client Deal Car n’était pas à jour. Le formulaire d’ouverture de compte fait apparaitre que l’adresse renseignée, à [Localité 7], n’est pas celle du cachet commercial, à [Localité 4]. De plus, le RIB joint ne correspond ni à la société Deal Car ni à M. [G] [E] mais à Jet7Limo à [Localité 5].
M. [N] soulève la prescription. Il fait valoir que l’ouverture du compte a été validée par le service comptabilité et que le premier impayé date du 3 mai 2018, de sorte que l’employeur avait connaissance dès le 14 mars 2018 des informations transmises lors de l’ouverture du compte et dès le 3 mai 201 de la problématique liée à l’impayé.
En réponse, l’employeur affirme qu’il a adressé une correspondance à M. [N] le 2 octobre 2018 dès qu’il s’est rendu compte de ses manquements, afin qu’il traite ce dossier en priorité et régularise la situation, et que la seule existence d’impayés ne permettait pas à elle seule de connaitre l’existence et l’ampleur des défaillances commises.
Les explications de la société sont confortées par le fait qu’elle a adressé au salarié un courrier le 2 octobre 2018 dans lequel elle explique avoir consulté le compte client précisément en raison de la situation d’impayé à hauteur de 19 490 euros (fiche client arrêtée au 30 septembre 2018), et par le fait qu’elle a adressé le même jour à la secrétaire comptable un rappel à l’ordre pour ne pas avoir contrôlé l’exactitude des pièces communiquées concernant la société Deal Car.
En engageant la procédure de licenciement le 18 octobre 2018, la société a donc agi dans les deux mois de la découverte des faits, conformément à l’article L.1332-4 du code du travail.
M. [N] fait ensuite valoir que la responsabilité de l’impayé ne peut lui être imputée.
Il résulte du courrier de M. [N] du 12 octobre 2018 qu’il avait la responsabilité de recueillir les pièces nécessaires à l’ouverture du compte client puisqu’il indique avoir « demandé à M. [E] les documents utiles à l’ouverture du compte à savoir notamment : extrait Kbis et RIB ». Il admet dans ce courrier que M. [E] lui a dit n’être pas en mesure de faire parvenir un extrait Kbis à jour et qu’il le ferait parvenir par la suite.
L’appelant expose qu’il n’est pas démontré qu’il était seul responsable de la décision d’ouverture du dossier en invoquant le rôle de la personne en charge de la comptabilité. De fait, le rappel à l’ordre adressé à la secrétaire comptable montre que l’ouverture d’un compte client résultait d’un processus dans lequel intervenaient à tout le moins le commercial et le service comptable.
M. [N] soutient qu’il est arrivé à plusieurs reprises que la direction de l’entreprise enclenche des relations commerciales avec un nouveau client en ouvrant un dossier incomplet. Aucun élément ne vient conforter cette allégation. L’attestation de son ancien collègue, M. [S], qui atteste en faveur de l’appelant en indiquant qu’il faisait correctement son travail, ne fait aucune allusion à une telle pratique. La circonstance alléguée que la société Deal Car ait été démarchée sur la demande expresse de M. [P] est indifférente.
La lettre de licenciement ne reproche pas à M. [N] de n’avoir fixé aucune limite de commande à ce nouveau client et d’avoir poursuivi la relation de vente avec Deal Car en connaissance de l’existence des incidents de paiement.
S’agissant des démarches effectuées pour régulariser la situation, M. [N] conteste avoir été inactif. Il indique qu’il n’avait pas été informé des difficultés avant le courrier d’alerte de son employeur du 2 octobre 2018. Il a écrit à son employeur le 12 octobre 2018 pour l’informer qu’il s’était présenté à différentes reprises au garage, où il avait trouvé porte close, et qu’il avait vérifié que la société Deal Car n’était pas en liquidation judiciaire. Il a proposé d’effectuer toutes autres démarches que son employeur jugerait utiles. De son côté, la société ne justifie pas avoir initié des démarches autrement fructueuses.
En définitive, M. [N] a bien commis une faute en participant à l’ouverture d’un dossier au profit d’un nouveau client dont la fiabilité pouvait sérieusement être mise en doute au vu des éléments commerciaux parcellaires et contradictoires fournis. Sa carence lorsqu’il a été informé que la société Deal Car ne payait pas les commandes n’est pas confortée ni contredite par les éléments du dossier. Le doute profite au salarié sur ce point.
Le manquement de M. [N] justifiait son licenciement, la société ayant légitimement tenu compte de l’ancienneté et de la qualité de cadre de M. [N] pour le sanctionner plus sévèrement que la secrétaire comptable.
Le caractère isolé de la faute de négligence du salarié n’empêchait pas toutefois son maintien dans l’entreprise pendant le temps du préavis. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la l’employeur à payer à M. [N] la somme de 9 999,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 999,96 euros au titre des congés payés y afférents.
L’indemnité de licenciement due à M. [N] en application de l’article 4 de l’avenant relatif aux cadres attaché à la convention collective doit être évaluée à la somme de 10 555,19 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. [N] de l’attestation Pôle Emploi (désormais France Travail) et du certificat de travail rectifiés et débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige justifie de condamner la société Gorrias à payer à M. [N] la somme de de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et sur le montant de l’indemnité de licenciement et les dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Condamne la société Gorrias venant aux droits de la société Propièce-Lille à verser à
M. [N] :
18 545,62 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires
1 854,56 euros brut au titre des congés payés afférents
19 999,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
10 555,19 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamne la société Gorrias venant aux droits de la société Propièce-Lille à verser à M. [N] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gorrias venant aux droits de la société Propièce-Lille aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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