Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 février 2022, N° 19/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/02302 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJI
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00706
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1]
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [1] (la société) en qualité de préparateur de commandes, M. [N] [T] a souscrit le 7 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mars 2014, faisant état d’une 'discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003. Nombreuses poussées de sciatiques depuis 2003. Hernie foraminale L5-S1 gauche en 2013. Arthrodèse le 19/12/2013' que la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le 17 juillet 2014.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, en vue d’obtenir une expertise médicale et la modification du taux attribué.
Par ordonnance du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G], lequel a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] à 10 %.
Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable le recours de la société
— rejeté la requête de la société
— confirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2018, de fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel
— condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour de céans a sursis à statuer sur les demandes et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I] [X], aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T].
Le docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, en l’absence de réception des pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la cour de céans a notamment :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [O], avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d’évaluer le taux de l’incapacité permanente partielle de M. [T] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation fixée au 22 avril 2018,
— ordonné la radiation de l’affaire.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 19 mai 2025, aux termes duquel elle évalue le taux d’incapacité permanente partielle médical de M. [T] à 15 %.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la société et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026,
Par conclusions récapitulatives, écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
SUR LE TAUX MEDICAL,
— d’infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre,
— d’écarter le rapport d’expertise rendu par le docteur [O] le 14 mai 2025 au profit de l’homologation du rapport du Docteur [B] rendu le 16 février 2026,
Par conséquent,
— de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] de 15 % doit être réduit à vis-à-vis de la société,
SUR LE TAUX SOCIO-PROFESSIONNEL,
— d’infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre,
— de juger que te taux socio professionnel de 6% par le service administratif de la caisse ne repose sur aucune base légale ou règlementaire,
— de juger que le taux socio professionnel de 6% a été attribué unilatéralement par le service administratif de la caisse, de manière non conforme au barème,
— de juger que le taux socio professionnel de 6% n’est pas justifié,
— de juger qu’en tout état de cause la caisse n’en rapporte pas la preuve,
Par conséquent,
— de juger qu’à l’égard de la société, te taux socio professionnel de 6% doit être réévalué et réduit à un taux de 0 %, dans les rapports caisse/Employeur.
Par conclusions récapitulatives écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le rapport d’expertise et ses conclusions,
— de confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur à 21% dont 6% pour le taux professionnel,
— de dire que le taux d’incapacité a été correctement évalué par la caisse,
— de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société
Sur le taux médical
La société demande, à titre principal, la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T], dans ses rapports avec la caisse, à 10% en retenant le rapport du 16 février 2026 établi par le docteur [B] qu’elle a mandaté et en écartant des débats les conclusions de l’expert, le docteur [O]. Elle indique qu’il ressort du rapport du docteur [B] que l’expert désigné a commis une erreur dans la méthode d’évaluation du taux d’incapacité adoptée, ayant pris en compte les séquelles relatives à l’ensemble du rachis alors que seule doit être apprécié l’atteinte strictement imputable à la maladie professionnelle reconnue, une hernie discale L5-S1. Elle ajoute que les atteintes décrites ne présentent pas de lien direct et certain avec la pathologie professionnelle de M. [T] et que l’expert a intégré dans son raisonnement un état dégénératif évoluant pour son propre compte qui ne peut être imputé à la maladie professionnelle et ne doit pas entrer dans la détermination du taux d’incapacité indemnisable.
La caisse conclut à la confirmation du jugement rappelant que les barèmes d’invalidité « Accidents du travail » et « Maladies professionnelles » ont une valeur indicative et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels à la date de consolidation. Elle demande l’homologation du rapport d’expertise qui conclut à un taux d’incapacité médical de 15%.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il est constant qu’un taux d’incapacité permanente partielle médical de 15% a été attribué à M. [T] par le médecin conseil de la caisse, le 19 juillet 2018, les conclusions médicales étant les suivantes : « séquelles d’une sciatique L5-S1 G ayant nécessité une arhtrode lombaire à 2 reprises (pseudarthrose) consistant en la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle moyenne avec discrets signes de sciatalgie G tronquée ».
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 3.2 afférent au rachis dorso-lombaire, prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes : de 5 à 15 %
— Importantes : de 15 à 25 %
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : de 25 à 40 %.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [O] qu’après avoir rappelé la teneur de tous les certificats, examens et rapports médicaux établis à la suite de la maladie professionnelle de M. [T], elle précise que la société a contesté le taux d’incapacité permanente de 15% retenu par la caisse proposant un taux de 10% au vu du rapport établi par le médecin qu’elle a mandaté le docteur [B].
L’expert précise :
« (') M. [N] [T] a été reconnu en maladie professionnelle tableau n°98 le 17/07/2014 pour une discopathie L5-S1, mise en évidence depuis 2006, avec une accentuation de la protrusion sur l’IRM du 19/04/2012.
En 2012, le médecin du travail notait la nécessité d’un poste adapté, et devant l’impossibilité, la nécessité d’un reclassement professionnel.
M. [N] [T] était opéré de cette discopathie en décembre 2013, avec la réalisation d’une arthrodèse L5-S1 dont l’évolution a été marquée par la persistance de lombalgies invalidantes chroniques, en rapport selon le chirurgien avec un déconditionnement musculaire.
Devant l’évolution marquée par une pseudarthrose, une reprise chirurgicale a été nécessaire en 2016.
En 2017, il était noté un contrôle radio clinique satisfaisant mais la persistance de douleurs.
L’état de santé de M. [N] [T] lié à cette maladie professionnelle a été déclaré comme consolidé à la date du 22/04/2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 21 % dont 6% au titre du coefficient professionnel.
Evaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [T] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation est fixée au 22 avril 2018.
Lors de l’examen du médecin conseil réalisé le 26/03/2018, M. [N] [T] se plaignait toujours de lombalgies, avec à l’examen une raideur rachidienne, en rappelant l’arthrodèse L5-S1 en 2013 avec reprise chirurgicale en 2016, avec un Lasègue gauche sans déficit sensitif associé.
A l’issue son examen, le médecin conseil retenait des séquelles de sciatique L5-S1 gauche ayant nécessité une arthrodèse lombaire (à deux reprises) avec une raideur et une gêne fonctionnelle moyenne persistante, avec discrets signes de sciatalgie gauche tronquée.
En référence au barème chapitre 3.2 et en l’absence d’état antérieur, le médecin conseil retenait un taux d’incapacité permanente de 15%, à l’intersection des deux échelles d’évaluation prévues par le chapitre, auquel était ajouté un coefficient professionnel de 6%, soit un taux global de 21%.
Il n’a pas été communiqué de pièces de la part de l’employeur au soutien de sa demande de contestation du taux.
En référence au rapport médical d’évaluation communiqué par le médecin conseil de la CPAM, et en référence au barème 3.2, malgré deux interventions chirurgicales avec arthrodèse, à la date de consolidation, M. [N] [T] présentait toujours une gêne fonctionnelle pouvant effectivement être qualifiée de moyenne la position assise les jambes à l’équerre n’étant pas tenue, malgré une distance doigts-sol à 25 cm et un signe de Lasègue étant retrouvé à gauche.
En l’absence d’autre élément communiqué par les parties, le taux médical de 15% retenu par le médecin conseil nous semble donc correctement évalué.
CONCLUSION
Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [T] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation fixée au 22 avril 2018 est de 15% médical. »
La cour observe que l’expert a pris le soin d’indiquer que la société ne lui avait pas communiqué d’éléments autres que ceux dont elle avait déjà connaissance. Il ressort de la lecture de ce rapport qu’il est circonstancié s’agissant de la détermination du taux médical d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [T].
La société verse aux débats la note établie le 16 février 2026 par le docteur [B], médecin qu’elle a mandaté, aux termes de laquelle ce dernier indique :
« (') L’expert retient 15 % médical, en considérant :
— deux interventions (arthrodèse + reprise pour pseudarthrose),
— gêne fonctionnelle moyenne,
— raideur persistante.
Cependant :
Les interventions chirurgicales ne majorent pas mécaniquement le taux
Le barème évalue les séquelles fonctionnelles, non l’histoire opératoire.
Une arthrodèse réussie avec absence de déficit neurologique ne justifie pas automatiquement 15%.
La jurisprudence constante rappelle que l’évaluation doit porter sur l’état consolidé, et non sur la lourdeur du parcours thérapeutique.
— Absence de syndrome radiculaire objectivable
Le tableau 98 vise la hernie discale L5-Sl avec sciatique.
Or à la consolidation :
— Lasègue à 80 0 (non franc),
— Pas de déficit moteur,
— Pas d’atrophie,
— Pas de trouble sphinctérien,
— Pas d’atteinte sensitive persistante.
Il ne subsiste qu’une gêne douloureuse modérée, sans radiculopathie déficitaire.
— Inclusion indue d’éléments dégénératifs
Le dossier montre une discopathie évolutive depuis 2003, bien antérieure à la reconnaissance
MP.
L’expert mentionne :
— remaniements dégénératifs,
— atteinte des étages sus-jacents,
— évolution chronique.
Ces éléments relèvent d’un état indépendant dégénératif évoluant pour son propre compte.
Ils ne peuvent juridiquement majorer le taux attribué à la seule hernie L5-S1 reconnue.
4. ANALYSE AU REGARD DU BAREME
Pour une sciatique L5-S1 opérée, sans déficit neurologique persistant, avec :
— raideur modérée,
— gêne fonctionnelle moyenne,
— absence de signe neurologique objectif,
le barème situe l’évaluation à l’intersection basse à moyenne, soit un taux de 10 % médical.
15 % correspondrait à :
— limitation importante de la flexion directement imputable à la discopathie L5-S1,
— retentissement fonctionnel majeur,
— instabilité rachidienne persistante.
Ces critères ne sont pas réunis.
5. CONCLUSIONS MEDICO-LEGALE
Il ressort de l’analyse :
— que seule la hernie L5-S1 gauche reconnue au tableau 98 doit être indemnisée ;
— que les autres lésions rachidiennes sont dégénératives et exclues du périmètre indemnitaire ;
— que l’état consolidé ne comporte aucun déficit neurologique objectivable ;
— que la gêne fonctionnelle reste modérée.
Le taux de 15 % retenu par l’expert est surévalué et inclut indûment des atteintes non indemnisables.
Un taux médical de 10 % est conforme au barème UCANSS et proportionné aux seules séquelles imputables. »
La cour observe que ce rapport n’apparait pas suffisamment circonstancié. Le docteur [B] se contente notamment d’indiquer que les éléments retenus par l’expert « relèvent d’un état indépendant dégénératif évoluant pour son propre compte » sans autre explication. Contrairement à ce qui est indiqué par la société, il ne ressort pas du rapport de consultation médicale sur pièces que l’expert ait retenu un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La note du docteur [B] qui n’est pas suffisamment détaillée ne permet pas de remettre en cause le rapport de la consultation médicale sur pièces de l’expert dont les termes sont clairs. Or, la société se contente de se référer au seul rapport médical établi par le docteur [B] pour justifier sa demande de fixation du taux médical d’incapacité permanente partielle à 10 % sans apporter aucun autre élément au soutien de sa demande permettant de remettre en cause le taux de 15% proposé par l’expert, étant en outre rappelé que ce taux a été également proposé par le médecin conseil de la caisse.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments qu’il convient de retenir que le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [T] doit être fixé à 15%, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le taux socio-professionnel
La société estime que le taux socio-professionnel de 6% n’est pas justifié et n’est pas conforme au barème applicable, outre le fait qu’elle estime que la caisse n’en rapporte pas la preuve. Elle fait valoir que le taux socio-professionnel fait partie des composantes du taux « médical » tel que cela ressort des barèmes applicables. Elle indique que la caisse ne justifie pas de l’existence d’une incidence professionnelle.
La caisse indique que l’attribution d’un coefficient professionnel n’est pas automatique et suppose au vu de la jurisprudence établie, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, le caractère manuel de la profession exercée, l’octroi d’une qualification inférieure. Or, elle précise que M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail et que son employeur a dû rechercher des propositions de reclassement sur un poste adapté aux restrictions imposées par la médecine du travail. Or, en l’absence de possibilité de reclassement, M. [T] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Elle estime ainsi avoir majoré le taux d’incapacité de 6 points au titre du retentissement professionnel subi par M. [T].
Sur ce,
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’incidence professionnelle peut ainsi résulter d’un licenciement pour inaptitude mais également d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte de rémunération supplémentaire, de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de la victime.
Il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l’existence d’une incidence professionnelle.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [T] exerçait la profession de conducteur au sein de la société [1]. Suite à la maladie professionnelle subie, il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 14 mai 2018. Par courrier du 8 juin 2018, la société a notifié à son salarié qu’en raison de l’impossibilité de lui proposer une solution de reclassement compatible avec son état de santé, son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et l’impossibilité impossibilité de reclassement était envisagé. La caisse justifie par ailleurs qu’à la suite de son licenciement, M. [T] s’est inscrit à Pôle Emploi le 29 décembre 2019.
Il résulte ainsi de la chronologie de ces événements que le licenciement de M. [T] pour inaptitude médicale est directement lié à sa maladie professionnelle.
Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que M. [T] ait repris, depuis lors, une activité professionnelle.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la caisse démontre que M. [T] a subi une incidence professionnelle du fait de sa maladie professionnelle ayant conduit à son licenciement pour inaptitude. Il convient de confirmer le taux 6% au titre de coefficient professionnel attribué par la caisse à M. [T].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 21 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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