Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00787
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMPA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunzl Judiciaire d'[Localité 4] en date du 23 Février 2024 – RG n° 23/00148
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentée par M. [I], mandaté
INTIME :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2024-002522 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Comparant en personne, assisté de Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON, substitué par Me CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à M. [E] [P].
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [P] a contracté la tuberculose en 2011.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juin 2011 pour une durée de six mois.
Il n’a plus repris son activité professionnelle depuis lors.
Le 26 avril 2016, il a présenté une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] (la caisse).
Le 16 août 2016, la caisse a rejeté sa demande au motif, qu’après examen de son dossier, le médecin conseil a estimé qu’à la date du 26 avril 2016, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 9 juillet 2016, M. [P] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen, lequel par jugement du 3 février 2017, a prononcé la radiation de son recours, M. [P] ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant pas fait parvenir au secrétariat le rapport médical demandé.
Le 4 mai 2022, il a adressé à la caisse une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Le 27 février 2023, la caisse a rejeté sa demande au motif qu’à la date du 30 avril 2022, il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité, en l’occurrence :
— avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période.
Le 14 mars 2023, il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 19 avril 2023, a confirmé qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité et a rejeté sa demande.
Le 2 juin 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’une contestation de la décision de refus de la commission.
Par jugement du 23 février 2024, ce tribunal a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 19 avril 2023,
— constaté que M. [P] remplit les conditions médicales et administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité,
— condamné la caisse au paiement d’une pension d’invalidité au bénéfice de M. [P] et ce à compter de sa demande, soit le 4 mai 2022,
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par acte du 26 mars 2024, la caisse a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que l’appréciation des conditions administratives se fait à la date de la demande de pension d’invalidité,
— confirmer que la demande de M. [P] doit s’apprécier à la date du 30 avril 2022,
— dire que M. [P] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité,
— confirmer la décision du 27 février 2023 de refus de versement de pension d’invalidité maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 19 avril 2023,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700-2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
Vu les articles L 341-1, L 341-2, R 341-2, R 313-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 2224 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse prise en sa séance du 19 avril 2023,
¿ constaté que M. [P] remplissait bien les conditions médicales et administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité,
¿ condamné la caisse au paiement d’une pension d’invalidité au bénéfice de M. [P],
— l’infirmer en ce qu’il a dit que ce paiement devait remonter au 4 mai 2022,
— fixer au 26 mai 2018 la date à partir de laquelle les droits à l’assurance invalidité de M. [P] ont été ouverts,
— condamner la caisse à régler à Maître Blandine Rogue la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 – 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner la caisse aux dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle – ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il s’agit de la condition médicale.
Selon les dispositions de l’article L 341-2 du code de la sécurité sociale, qui déterminent les conditions administratives d’ouverture des droits aux prestations de l’assurance invalidité au titre du régime général, ' pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.'
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
1° ) l’assuré social doit, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, ' être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il doit justifier en outre :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,
b) soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'
Les conditions nécessaires à l’ouverture des droits s’apprécient donc selon les cas :
— soit le premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité,
— soit le premier jour où l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme est constatée
La caisse a opposé un refus à la demande de pension d’invalidité de M. [P], confirmé par la commission de recours amiable,au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits à l’assurance invalidité au 30 avril 2022 : avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement cette période.
Les premiers juges ont retenu qu’à la lecture de l’ensemble des certificats médicaux produits, M. [P] présentait dès 2011, dans les suites directes de la tuberculose qu’il a contractée et du traitement au Rifater dont il a bénéficié, des troubles révélateurs d’une fibromyalgie, sur lesquels un diagnostic n’a été posé que par le certificat médical du 21 janvier 2022, que ses troubles étaient tels qu’il n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle et qu’il y avait lieu dès lors de sa placer au 1er juin 2011 pour examiner le respect des conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité, soit sur la période de référence du 1er mai 2010 au 1er juin 2011; qu’à la lecture de ses bulletins de salaire, il apparaissait qu’il avait effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des douze derniers mois précédant son interruption de travail suivie d’invalidité.
Le tribunal a en conséquence condamné la caisse au versement de la pension d’invalidité à compter du 4 mai 2022.
La caisse, appelante, conteste cette analyse quant à la date à laquelle s’apprécient les conditions d’attribution de la pension d’invalidité.
Elle fait valoir que M. [P], qui n’a pas mené à son terme sa contestation contre le refus pour motif médical qui lui a été opposé par la caisse le 16 août 2016 à sa demande de pension d’invalidité et dont le recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité a été radié par jugement du 3 février 2017, ne peut pas estimer que ses droits doivent être appréciés au 1er juin 2011, puisque les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité n’étaient pas acquises en 2016.
La caisse, se fondant sur les dispositions de l’article R 341-8 en son alinéa 4 qui prévoient que si un assuré se voit refuser une pension d’invalidité, il peut refaire une demande dans le délai de douze mois et cette nouvelle demande sera appréciée au jour de la nouvelle demande, soutient que c’est donc à juste titre que c’est à la date du 4 mai 2022 qu’elle a apprécié les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité et retenu qu’il ne les remplissait pas.
M. [P] s’y oppose estimant que l’article R 341 – 8 ne vise que la condition tenant à l’état d’invalidité mais que les conditions administratives s’apprécient uniquement au vu des dispositions de l’article R 313-5.
Il soutient en outre que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il y avait lieu de se placer au 1er juin 2011 pour examiner s’il remplissait ou non les conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité, et qu’à cette même date, il remplissait les conditions médicales.
Il sollicite donc, tenant compte de la prescription quinquennale en matière de paiement d’arrérages de pension d’invalidité ,visée à l’article 2224 du code civil, et de sa saisine du pôle social par requête du 26 mai 2013, la fixation au 26 mai 2018 de la date à partir de laquelle ses droits à l’assurance invalidité ont été ouverts.
Est donc discutée devant la cour la date à laquelle s’apprécient les conditions médicales et administratives d’ouverture des droits à l’assurance invalidité.
Il ressort des dispositions des articles L 341- 2 et R 313- 5 du code de la sécurité sociale que les conditions nécessaires à l’ouverture des droits s’apprécient selon les cas ;
— soit le premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité,
— soit le premier jour du mois où l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme est constatée.
Cependant, l’article R 341 – 8 du même code prévoit que lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent [délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité si cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme, soit la date de stabilisation de l’état de l’assuré] (..) . Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande .
En l’espèce, ce n’est que par certificat médical du 21 janvier 2022 que le diagnostic de fibromyalgie sévère a été porté.
En effet, le docteur [S] [X] certifie voir M. [P] régulièrement en consultation pour un syndrome douloureux réfractaire, lequel s’est installé dans les suites d’une tuberculose historique et des traitements mis en place à cette époque, qu’il présente depuis un syndrome de fatigue chronique rebelle extrêmement invalidant et des douleurs chroniques réfractaires intenses des membres inférieurs, une grande fatigabilité à l’effort (…). Elle relève qu’il existe une dyspnée d’effort en rapport avec les séquelles de la tuberculose et le déconditionnement secondaire aux douleurs chroniques. Elle souligne que la situation est stable et M. [P] très invalidé. Elle retient le diagnostic de douleurs nociplasiques très invalidantes et précisément d’un syndrome fibromyalgique sévère et note qu’avec plus de dix années de recul, il n’y a pas d’évolution positive. ( ….)
Elle conclut que M. [P] est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel, qu’il relève de l’attribution d’une allocation adulte handicapé et que la fibromyalgie est reconnue comme une maladie à part entière par le Sénat depuis 2020.
Aux termes de son rapport médical d’attribution d’invalidité du 29 novembre 2022, le médecin conseil de la caisse retient que la condition médicale est remplie : ' l’assuré droitier de 48 ans, aux antécédents de tuberculose sévère, présente une dyspnée d’effort significative, des troubles du sommeil liés aux douleurs, une asthénie avec fatigabilité significative ainsi qu’une fibromyalgie sévère et des acouphènes des deux oreilles en permanence.
L’assuré a une perte de capacité de gains supérieure à 2/3.
L’assuré a une perte de capacité de travail totale.
Avis favorable invalidité catégorie 2 au 4 mai 2022.'
Comme le souligne à juste titre la caisse, M. [P] avait sollicité une pension d’invalidité le 26 avril 2016, rejetée par décision de la caisse du 16 août 2016, la condition médicale n’étant pas remplie .
M. [P] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen lequel, par jugement du 3 février 2017, a prononcé la radiation du recours.
C’est donc à juste titre que la caisse soutient que les droits de M. [P] ne peuvent pas être appréciés au 1er juin 2011, puisque la décision rendue en 2016 par la caisse, qui a retenu qu’il ne remplissait pas la condition médicale, ne peut plus être contestée.
Au vu des dispositions de l’article R 341 – 8, M. [P] était fondé à présenter une nouvelle demande dans les douze mois de la constatation médicale de l’invalidité si cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme, soit en l’espèce, dans les douze mois du certificat médical du 21 janvier 2022.
En vertu de ces mêmes dispositions, c’est à la date de la nouvelle demande qu’est apprécié l’état d’invalidité, soit en l’espèce au 4 mai 2022.
Force est de constater qu’au vu du certificat médical du 21 janvier 2022 et du rapport du médecin conseil, la condition médicale est remplie.
En revanche, les conditions administratives ne le sont pas, M. [P] ne justifiant pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le smic horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Dès lors, sa demande de pension d’invalidité doit être rejetée .
Le jugement déféré sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 avril 2023, confirmant la décision de refus de la caisse.
— Sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et par voie d’infirmation, aux dépens de première instance.
Sa demande présentée au titre de de l’article 700-2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande présentée au titre de l’article 700 – 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande présentée au titre de l’article 700 – 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision du 19 avril 2023 de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la [6] ayant rejeté la demande de pension d’invalidité présentée le 4 mai 2022 par M. [P],
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [P] de sa demande présentée au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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