Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 juin 2023, N° F22/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1286/25
N° RG 23/00899 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U775
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Juin 2023
(RG F 22/00367 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association SKEMA BUSINESS SCHOOL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Violette LASMARIES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 29 août 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a été engagé par l’association Skema Business School, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er septembre 2009, en qualité de chargé d’enseignement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
Par courrier du 14 mars 2022, M. [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, en faisant principalement grief à ce dernier de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui fournir le nombre d’heures d’enseignement convenu.
Le 29 avril 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, à l’exécution ainsi qu’à la rupture de celui-ci.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Skema Business School à payer à M. [J] les sommes de :
— 9 105,00 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 363,25 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 820,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 230,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— laissé à chaque partie la charge par moitié des dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein ;
— condamner l’association Skema Business School à lui payer les sommes de :
— 129 345,00 euros à titre de rappel de salaire ;
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de loyauté ;
— 22 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 500,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7 500,00 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’association Skema Business School de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, l’association Skema Business School, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 693,75 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein
M. [J] soutient que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent encourt la requalification en ce qu’il ne définit pas avec précision les périodes de travail. Les parties s’opposent sur la portée effective de la référence à l’année universitaire inscrite dans le contrat de travail.
Selon les articles L.3123-31 et L.3123-33 du code du travail, dans leur version applicable au litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent faire l’objet d’un écrit qui mentionne, notamment, les périodes de travail.
La convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 autorise, en son article 3.3.2.2, la conclusion de contrats à durée indéterminée intermittents pour les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire.
Elle précise que ce contrat doit mentionner, notamment, les périodes pendant lesquelles le salarié travaille.
En l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. L’employeur n’est pas admis à renverser la présomption résultant de cette irrégularité qui touche l’essence même du contrat de travail intermittent.
En l’espèce, les parties conviennent être liées par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, à effet au 1er septembre 2009, qui porte la mention suivante : 'Périodes d’intervention du salarié : l’employeur, au cours de l’année universitaire, devra faire appel à l’intervenant moyennant un délai de prévenance minimum de sept jours. Toutefois, afin de permettre à chacune des parties la meilleure organisation possible, un planning sera établi en début d’année universitaire avec des projets de dates d’intervention'.
Les avenants conclus ultérieurement, relatifs aux disciplines confiées et au nombre d’heures afférentes, n’ont pas modifié ou précisé cette clause.
La seule référence à l’année universitaire ne peut permettre seule de déterminer les périodes de travail au sens des dispositions légales et conventionnelles susvisées.
D’une part, il se déduit de la lecture de la clause litigieuse du contrat de travail que la période de travail n’est pas l’année universitaire dans sa totalité mais une subdivision de cette dernière fixée par planning.
Or, l’association Skema Business School, qui procède par voie d’affirmation, ne justifie nullement avoir communiqué au salarié, au début de chaque année universitaire, un planning prévisionnel des dates d’intervention, conformément aux stipulations contractuelles.
D’autre part, M. [J] fait valoir, sans être démenti par l’intimée, que les dates correspondant à une année universitaire ne sont pas définies et ne peuvent être déterminées en l’absence de toute autre information. Il relève que, contrairement à l’année scolaire, l’année universitaire n’est pas régie par des décisions ministérielles, que chaque entité d’enseignement supérieur est autonome pour établir son propre calendrier.
Il s’ensuit que la seule référence à 'l’année universitaire', sans autre précision, ne saurait permettre de définir la ou les période(s) travaillée(s).
Ni le contrat de travail, ni ses avenants, ni aucun autre document remis par l’employeur au salarié n’apportent d’autres indications concernant la détermination de la ou des période(s) travaillée(s).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le contrat de travail qui se borne à faire référence à l’année universitaire, sans autre précision, au sein de laquelle peuvent être fixées les dates d’intervention, ne comporte pas la mention des périodes travaillées et non travaillées. Aucun autre document, notamment d’ordre contractuel, ne vient combler cette carence.
En l’absence de définition des périodes de travail, les développements de l’association Skema Business School tendant à démontrer que M. [J] était pleinement associé à l’élaboration de son planning, qu’il était informé suffisamment tôt des dates de ses interventions, et que dès lors il connaissait à quel rythme il devait travailler et n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, s’avèrent inopérants.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de droit commun à temps plein.
Sur la demande en rappel de salaire
L’appelant demande un rappel de salaire afférent à cette requalification au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail (2019, 2020 et 2021).
Les parties conviennent que le temps plein pour un enseignant dans l’enseignement supérieur privé correspond à 750 heures d’activité de cours (article 4.4.8 de la convention collective applicable). Il ressort de la lecture des fiches de salaire que le taux horaire appliqué à M. [J] en 2019 et 2020 s’élevait à 60 euros.
Déduction faite des salaires d’ores et déjà servis à l’intéressé, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 129 345,00 euros à titre de rappel de salaire au titre des années 2019 à 2021.
Sur le non-respect du temps de travail contractuel
Aux termes du contrat de travail, l’association Skema Business School a confié à M. [J] 40 heures d’enseignement en droit des sociétés au sein d’un programme 'ESDHEM [Localité 6] – Gestion 3 2009 -2010 '.
Les parties ont ensuite conclu, chaque année jusqu’en 2015, des avenants à ce contrat de travail portant sur l’attribution d’heures de cours :
— 40 heures d’enseignement en droit des sociétés au sein d’un programme 'ESDHEM [Localité 6] – Gestion 3 2010 -2011 ' ;
— 80 heures d’enseignement en droit des sociétés au sein d’un programme 'ESDHEM [Localité 6] – Gestion 3 2011 -2012 ' ;
— 78 heures d’enseignement en droit des sociétés au sein d’un programme 'ESDHEM [Localité 6] – Gestion 3 2012 -2013 ' ;
— 78 heures d’enseignement en droit des sociétés au sein d’un programme 'ESDHEM [Localité 6] – Gestion 3 2013 -2014 ' ;
— 42 heures d’enseignement en droit social au sein d’un programme 'ESDHEM [Localité 6] – Gestion 3 2014 -2015 '.
Nonobstant la formule reprise dans chacun de ces avenants ('aux dispositions prévues dans le contrat initial seront ajoutés les éléments suivants'), ceux-ci modifiaient les clauses contractuelles se rapportant à la durée minimale annuelle de travail et la discipline enseignée.
Aucun élément versé au dossier ne démontre que les durées de travail et enseignements fixés par avenants constituaient systématiquement un complément à la charge initialement confiée.
En outre, chaque attribution de cours mentionnée dans le contrat de travail initial et ses avenants s’inscrivant explicitement dans le cadre d’une programme universitaire annuel, aucun élément ne permet de conclure à la réattribution, voire au cumul, de ces cours d’années en années.
Les parties ne font plus état de la signature d’avenants à compter de l’année universitaire 2015/2016.
Dans ses écritures, l’employeur affirme, sans être contredit, que M. [J] a dispensé 21 heures de cours en droit social en 2016/2017 et 2017/2018, puis 48 heures de cours en gestion des ressources humaines en 2018/2019 et en 2019/2020.
L’analyse des bulletins de salaire délivrés en 2019 et 2020 confirment ces dernières données.
L’employeur soutient ensuite que M. [J] a dispensé 57 heures de cours en gestion des ressources humaines en 2020/2021. Or, ce dernier indique ne pas avoir été sollicité au cours de cette année universitaire.
L’analyse des bulletins de salaire délivrés entre août 2020 et juillet 2021 enseigne qu’aucune heure de travail n’a été prestée au cours de cette période.
Enfin, les parties s’accordent concernant l’absence totale d’heures d’enseignement confiées entre août 2021 et la rupture du contrat de travail survenue le 14 mars 2022.
L’association Skema Business School ne peut valablement arguer que le salarié a manifesté son refus de dispenser des cours à compter du mois de novembre 2020.
Par courriel du 30 novembre 2020, répondant à une proposition relative à l’attribution d’un cours de gestion des ressources humaines M. [J] a indiqué : 'j’ai voulu prendre le temps de la réflexion et je souhaite me limiter à des cours de droit du travail et droit des sociétés , pour lesquels j’intervenais avant de prendre le cour de GRH, que je pensais temporaire'.
En réaction à la réponse de la responsable pédagogique ESDHEM du 1er décembre 2020: 'je suis déçue que notre collaboration s’arrête (…) [Localité 5] continuation à toi pour la fin 2020 et le début 2021 ', M. [J] a précisé dès le 2 décembre suivant : 'je n’ai aucune envie d’arrêter ma collaboration avec Skema, n’y a-t-il pas d’enseignement en droit du travail, droit des affaires (ou introduction au droit) qui pourrait m’être confié ''.
La discipline enseignée est un élément du contrat de travail rendu obligatoire pour les enseignants par l’article 3.3.1 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
La dernière matière contractuellement confiée à M. [J], par avenant du 9 mars 2015, était le droit social. En l’absence de nouvel avenant signé par les parties, le fait que le salarié ait accepté, temporairement, d’enseigner une autre matière, la gestion des ressources humaines, qui ne saurait être confondue avec le droit social (dont elle ne partage pas la même dimension juridique), ne peut être considéré comme un accord à une modification de son contrat de travail.
Dès lors, la position que l’appelant a exprimé le 30 novembre 2020 ne constitue pas un refus d’exécuter ses engagements contractuels mais un rappel à l’employeur de l’étendue de ceux-ci.
Il ressort des échanges ultérieurs que l’association Skema Business School n’a pas été en mesure de présenter à M. [J] une proposition d’enseignement ferme correspondant aux engagements contractuels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas fourni de travail, conforme aux stipulations contractuelles, à M. [J] au delà du mois de mai 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté
L’absence de fourniture de travail constitue un manquement à une stipulation contractuelle essentielle et une violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail consacrée par l’article L.1222-1 du code du travail.
La seule recherche de solutions alternatives, qui n’a abouti à aucune proposition ferme d’heures d’enseignement en 2021/2022, ne saurait pallier cette carence.
L’appelant fait état d’une perte de salaire résultant de ce manquement. Il allègue avoir été contraint à des décisions financières, sans autre précision. Il n’apporte aucun élément au soutien de cette assertion.
M. [J], qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire précédemment alloué, doit être, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail, par courrier du 14 mars 2022, en faisant grief à l’employeur de ne plus lui fournir de travail.
Il résulte des développements précédents que ce grief est fondé.
L’absence de fourniture de travail constitue un manquement grave de l’employeur à une obligation contractuelle essentielle rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, M. [J], âgé de 43 ans, comptait 12 année et 6 mois d’ancienneté.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, il convient de retenir que sa rémunération moyenne s’élevait à 3 750 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [J] cumule diverses autres activités (enseignement, consultations juridiques …).
Par réformation du jugement déféré, il est en droit de se voir allouer :
— une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 7 500 euros;
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 12 500 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 12 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les éventuelles indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non d’une démission, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Skema Business School de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’association Skema Business School à payer à M. [J] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté l’association Skema Business School de sa demande d’indemnité de préavis,
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation de loyauté,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à temps plein de droit commun,
Condamne l’association Skema Business School à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 129 345,00 euros à titre de rappel de salaire,
— 12 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 500,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 500,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne l’association Skema Business School à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par l’association Skema Business School des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute l’association Skema Business School de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’association Skema Business School aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
Pour le président empêché,
Frédéric BURNIER
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