Irrecevabilité 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juil. 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQKK
Ordonnance n° 2025/M220
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Appelante et demanderesse à l’incident
Monsieur [E] [Y]
représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE substitué par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [T]
exerçant sous l’enseigne HA PRESTIGE AUTO
non comparant ni représenté
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant M. [E] [Y] à la société Compagnie Générale de location et d’Equipement (société CGLE) et M. [D] [T], a ordonné la résolution du contrat de vente du véhicule Porsche Cayenne conclu entre la société CGLE et M. [T], constaté la caducité du contrat de crédit bail conclu entre la société CGLE et M. [Y], condamné la société CGLE et M. [T] à restituer à M. [Y] la somme de 30 000 euros, débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, et condamné la société CGLE ainsi que M. [T] à payer à M. [Y] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration du 2 février 2024, par laquelle la société CGLE a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 19 décembre 2024, la société CGLE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin qu’il déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2024 par M. [Y].
En défense, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de la société CGLE.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 27 mai 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société CGLE demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
' dire et juger irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées le 17 octobre 2024 par M. [Y] et contenant appel incident ;
' condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, distraits au profit de son avocat.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 24 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les conclusions d’appel de la société CGLE et déclarer la déclaration d’appel caduque ;
' écarter l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces du 17 octobre 2024 ;
' débouter la société CGLE de toutes ses demandes ;
' la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné par la société CGLE, par acte d’huissier du 5 avril 2024, transformé en procès verbal de recherches infructueuses, contenant dénonce de l’appel, M. [T] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Si la société CGLE demande que les conclusions d’intimé de M. [Y] soient déclarées irrecevables, ce dernier sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déclare la déclaration d’appel caduque.
En conséquence, il convient de statuer en premier lieu sur la caducité de la déclaration d’appel.
1/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
1.1 Moyens des parties
M. [Y] fait valoir que la société CGLE a signifié la déclaration d’appel à M. [T], intimé non constitué, le 9 avril 2024, soit au-delà du délai du délai qui expirait le 8 avril 2024 ; qu’elle ne lui a pas signifié ses conclusions d’appelante et qu’en conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
La société CGLE soutient qu’elle a régulièrement signifié la déclaration d’appel à M. [Y] et M. [T] le 5 avril 2024, soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti ; qu’elle a également remis au greffe ses conclusions d’appelante dans le délai qui lui était imparti, en les notifiant au conseil de M. [Y] et en les signifiant à M. [T] le 23 mai 2024 ; que M. [Y] n’a pas qualité pour contester la régularité des significations à M. [T] ou se plaindre de leur tardiveté ; qu’en tout état de cause, s’agissant de la signification des conclusions, celles-ci étaient bien annexées à l’acte selon les mentions qui y figurent et qu’à supposer qu’elle ait manqué à ses obligations, seul l’appel interjeté à l’encontre de M. [T] doit être déclaré caduque.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
En application de l’article 902 al 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024,
en cas de retour au greffe de la lettre de notification du greffe ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 908 du même code qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été remise au greffe le 2 février 2024.
M. [T] n’ayant pas constitué avocat, il appartenait à la société CGLE de lui signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe (en l’espèce le 7 mars 2024), soit avant le 8 avril 2024 à minuit (le 7 avril 2024 étant férié).
Elle justifie que la déclaration d’appel a été signifiée à M. [T] par acte du 5 avril 2024.
Le procès verbal de signification mentionne que le récapitulatif de la déclaration d’appel a été joint.
Dans ces conditions, aucune caducité n’est encourue de ce chef.
S’agissant des conclusions, elles ont été remises au greffe de la cour le 29 avril 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A la date de remise au greffe des conclusions, M. [T] n’ayant toujours pas constitué avocat, la société CGLE devait lui signifier ses conclusions dans le mois de l’expiration du délai pour conclure, soit quatre mois à compter de la déclaration d’appel, puisque c’est la date d’expiration du délai pour conclure qui marque le point de départ du délai d’un mois, peu important que les conclusions aient été remises plus tôt.
En l’espèce, la déclaration d’appel ayant été remise au greffe le 2 février 2024, la société CGLE avait jusqu’au 2 mai pour remettre ses conclusions au greffe et jusqu’au 2 juin pour les signifier à M. [T]
Or, la société CGLE justifie avoir notifié ses conclusions à l’avocat de M. [Y], le 15 mai 2024 et les avoir signifiées à M. [T], non constitué, selon procès verbal du 23 mai 2024.
Il importe peu qu’elle n’en ait justifié auprès du greffe que postérieurement au délai d’un mois imparti à l’appelant pour signifier.
Le procès verbal de signification mentionne que sont jointes à l’acte la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant.
S’agissant d’un acte authentique, ses mentions font, sur ce point, foi jusqu’à inscription de faux.
Or, M. [Y] ne s’est pas inscrit en faux contre cet acte.
Au regard de ces éléments, la société CGLE justifie avoir réalisé les diligences imparties par le code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue.
2/ Sur la recevabilité des conclusions de M. [Y]
2.1 Moyens des parties
La société CGLE fait valoir que M. [Y] avait jusqu’au 16 août 2024 pour remettre ses conclusions d’intimé et former, le cas échéant appel incident et qu’ayant remis au greffe ses conclusions le 17 octobre 2024, celles-ci sont irrecevables.
M. [Y] réplique que la société CGLE a violé l’obligation de loyauté de procédurale et porté atteinte au principe du contradictoire en communiquant tardivement au conseiller de la mise en état, qui l’avait invitée à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel, le procès verbal de signification des conclusions, et ce, sans lui en transmettre une copie, de sorte que les délais de l’article 909 du code de procédure civile ne peuvent lui être opposés puisqu’il attendait que le conseiller de la mise en état se prononce sur la caducité avant de conclure et que ce manque de loyauté, constitue en tout état de cause une circonstance insurmontable constitutif d’un cas de force majeure l’ayant empêché de faire lui même diligence.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
En application de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir notifié ses conclusions d’appelante au conseil constitué dans les intérêts de M. [Y] le 15 mai 2024. En conséquence, celui-ci avait jusqu’au 16 août 2024 (le 15 août étant férié), pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Or, il a remis au greffe ses conclusions d’intimé, contenant appel incident le 17 octobre 2024.
M. [Y] n’est pas fondé à se prévaloir des échanges entre le conseiller de la mise en état et l’appelante au sujet de la signification de la déclaration d’appel pour justifier le retard mis à conclure.
Aucune caducité n’ayant été prononcée, il lui appartenait de veiller au respect des diligences procédurales qui lui incombaient.
En tout état de cause, les procès verbaux de signification dont le conseiller de la mise en état a demandé à l’appelante de justifier, ont été transmis par le RPVA le 4 juin 2024 soit bien en amont de l’expiration du délai qui lui était imparti pour le dépôt de ses conclusions d’intimé et le conseil de M. [Y] y a eu accès, de sorte qu’il n’est pas fondé à se plaindre d’une violation par l’appelante du principe du contradictoire.
Si en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, il appartient à celui qui s’en prévaut de la démontrer.
Or, en l’espèce, M. [Y] ne démontre l’existence d’aucune violation par l’appelante du principe du contradictoire ou du principe de loyauté procédurale, ni aucune autre circonstance susceptible de constituer un cas de force majeure.
En conséquence, ses conclusions d’intimé, remises au greffe le 17 octobre 2024 seront déclarées irrecevables.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens de l’incident et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société CGLE une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements le 2 février 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions intimé, formant appel incident, remises au greffe par M. [E] [Y] le 17 octobre 2024 ;
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de l’incident ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [Y] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à la faveur du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 04 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Poste ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Contrats ·
- Cheval ·
- Jument ·
- Vente ·
- Équidé ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Vétérinaire ·
- Épouse ·
- Animaux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Électronique ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Onéreux ·
- Île-de-france ·
- Mutation ·
- Intérêt de retard ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gérant ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Lien suffisant ·
- Frais de mission ·
- Délai ·
- Travail dissimulé ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Bilan social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseignement ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Droit des sociétés ·
- Travail intermittent ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Complément de salaire ·
- Référé ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Homme ·
- Contestation sérieuse ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.