Infirmation partielle 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 sept. 2022, n° 19/04769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 25 juillet 2019, N° 17/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/04769 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG4M
CARSAT SUD-EST
c/
Madame [S] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2019 (R.G. n°17/00203) par le pôle social du tribunal de grande instance de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 23 août 2019,
APPELANTE :
CARSAT SUD-ESTagissant en la personne de son Directeur Général Monsieur [N] [E] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Mégane DELBERGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [S] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [Y], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Depuis le 1er juillet 2010, Mme [Y] bénéficie d’une pension de vieillesse versée par la CARSAT.
Par décision du 6 avril 2017, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la
CARSAT refusant d’attribuer à Mme [Y] le minimum contributif majoré.
Le 22 mai 2017, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 25 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
déclaré le recours de Mme [Y] recevable,
réformé la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2017 en ce que Mme [Y] est bien fondée à se prévaloir de 120 trimestres cotisés (105+15) et à prétendre au minimum contributif majoré depuis le 1er juillet 2010, date de sa retraite,
renvoyé Mme [Y] devant la CARSAT pour le calcul de ses droits éventuels au minimum contributif majoré en fonction de ces données et des retraites effectivement perçues,
débouté Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts mais retenu celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la CARSAT au paiement de la somme de 350 euros à ce titre,
jugé que les éventuels dépens engagés après le 1er janvier 2019 resteront à la charge de la CARSAT.
Par déclaration du 23 août 2019, la CARSAT a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 mars 2022, la CARSAT demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau condamner Mme [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées le 2 juin 2022, Mme [Y] sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement déféré,
déboute la commission de recours amiable et la CARSAT concernant la décision du 6 avril 2017,
la déclare éligible au bénéfice du minimum contributif majoré du fait de ses 122 trimestres cotisés au total dont 107 au régime général et 15 au RSI,
prononce l’exécution provisoire du jugement à intervenir avec effet le 1er juillet 2020,
condamne la CARSAT à lui verser la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit émanant d’un service public, faute intentionnelle malveillante, tromperie délibérée, et préjudice moral et financier subi
condamne la CARSAT à lui verser la somme de 772 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la saisine de la commission de recours amiable
La CARSAT fait valoir que Mme [Y] à laquelle sa décision de refus a été régulièrement notifiée le 22 juillet 2010 ne rapporte aucunement la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable dans les deux mois impartis.
Mme [Y] répond qu’elle s’est régulièrement adressée à la [4] le 18 août 2010 par lettre simple, puis par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2012; qu’elle n’a en dépit de ses nombreuses démarches jamais reçu quelconque courrier avant le 8 juillet 2013; que ce n’est que grâce à l’intervention du médiateur [3] que la commission de recours amiable s’est réunie le 6 avril 2017; qu’elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai imparti.
Sur ce,
Suivant les dispositions prévues à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant, comme en l’espèce, de l’article L. 142-1 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme; cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation; la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Le 22 juillet 2010, la CARSAT a écrit à Mme [Y]:
' (…)
Notification de retraite (suite)
A compter du 01/07/2010, le montant mensuel de votre retraire sera de 522,45 euros.
(…)
Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite:
— adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification
— pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale
Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre Commission de Recours Amiable.
(…)'.
Force est de relever que :
— Mme [Y] justifie d’avoir saisi la commission de recours amiable le 18 août 2010, par lettre simple, mentionnant son numéro de sécurité sociale, soit dans les délai et formes impartis, peu important que le courrier ne soit pas adressé précisément à son président
— il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que le président de la commission de recours amiable, régulièrement saisi par lettre simple dans les deux mois suivant la notification de retraite, a répondu à Mme [Y], étant précisé que l’envoi d’une lettre simple étant seul exigé, la CARSAT n’est pas fondée à reprocher à Mme [Y] de ne pas rapporter la preuve de son envoi, encore moins de sa réception par ses services
— en l’absence de lettre explicative, en conséquence d’information sur le délai imparti pour saisir la commission de recours amiable, celui-ci n’a pas commencé à courir, de sorte que le moyen tenant à l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion n’est pas fondé
— il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que la commission de recours amiable a statué sur la réclamation de Mme [Y] à l’encontre de la décision de notification avant le 6 avril 2017.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déclarent recevable le recours formé par Mme [Y] à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 6 avril 2017.
Sur l’attribution du minimum contributif majoré
La CARSAT fait valoir que Mme [Y], qui justifie au 30 juin 2010, date d’arrêt du compte, de 104 trimestres cotisés au régime général et de 15 trimestres cotisés au rsi, ne remplit pas la condition d’ouverture du droit de 120 trimestres cotisés tous régimes confondus exigés pour bénéficier du minimum contributif majoré; que Mme [Y], dont la retraite est supérieure au minimum calculé, ne peut dans tous les cas pas prétendre au minimum contributif majoré.
Mme [Y] répond que la CARSAT a jusqu’au 18 octobre 2016 retenu 105 trimestres cotisés au régime général; que la contestation qu’elle a soumise à la caisse en 2010 portait d’ailleurs uniquement sur le mode de calcul du montant du minimum contributif majoré; que ses ressources s’élevant à 809,15 euros seulement se situent en dessous du seuil de pauvreté.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article L351-10 du code de la sécurité sociale, 'La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. (…) '.
L’article L351-2 du même code précise : 'Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (…)'
L’article D351-2-2 fixe la durée d’assurance minimale devant être accomplie dans le régime général prévue à l’article L351-10 susmentionné à 120 trimestres et le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut pas être supérieur à quatre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence de 148 trimestres validés au régime général, comme déjà indiqué dans la notification de retraite du 22 juillet 2010.
Mme [Y], qui ne produit aucune pièce pour en justifier, ne rapportant pas la preuve qui lui
incombe qu’elle a cotisé quatre trimestres en 1987, le nombre de trimestres non cotisés s’établit en définitive à 44, de sorte que les développements de Mme [Y] tenant aux mails qu’elle a reçus de la CARSAT le 12 décembre 2013 et le 16 juin 2014 et du défenseur des droits le 17 juin 2014 sont inopérants.
Sur la base de 104 trimestres cotisés au régime général (148 – 44) et de 15 trimestres cotisés au rsi, Mme [Y] justifie de 119 trimestres cotisés tous régimes au jour de l’arrêt de compte.
L’erreur commise par la CARSAT dans son courrier du 18 octobre 2016 ne saurait être considérée comme créatrice de droits pour Mme [Y].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] ne remplit pas la condition fixée à l’article L350-10 susénoncé de 120 trimestres cotisés tous régimes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef et la décision de la commission de recours amiable confirmée.
Sur les dommages intérêts
Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Si l’obligation d’information pesant sur les caisses, en application du premier texte, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions, à savoir que celles-ci sont tenues d’adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu’un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret, l’obligation d’information générale découlant du second texte leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, Mme [Y] est fondée à demander la réparation du préjudice moral qui est résulté du silence que la CARSAT a opposé à sa contestation du 18 décembre 2010 et de la confusion que la CARSAT a entretenue jusqu’au mois de juin 2016 tenant au nombre de trimestres cotisés; Mme [Y] ne justifie en revanche d’aucun préjudice financier. Le préjudice de Mme [Y] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2500 euros au paiement de laquelle la CARSAT sera condamnée.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La CARSAT, qui succombe, sera condamnée au dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu’elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [Y] la charge de ses frais non répétibles. Elle sera conséquence déboutée de sa demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent recevable le recours formé par Mme [Y] devant la commission de recours amiable de la CARSAT Sud Est, qui disent que les dépens resteront à la charge de la CARSAT Sud Est, qui condamnent la CARSAT Sud Est à payer à Mme [Y] 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que Mme [Y] ne totalise pas 119 trimestres cotisés au jour de l’arrêt du compte, en conséquence qu’elle ne peut pas bénéficier du minimum contributif majoré
Condamne la CARSAT Sud Est à payer à Mme [Y] 2500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral
Condamne la CARSAT Sud Est aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre des frais non répétibles
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre des frais non répétibles d’appel
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP Menu
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