Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 déc. 2023, n° 23/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2023, N° 22/03903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03984 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/03903
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe JULIEN de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué à l’audience par Me Clémentine PARROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CGPA Société d’Assurance à forme mutuelle
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 784 702 367
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, substitué à l’audience par Me Nathaëlle GOZLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre entendu en son rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2023 qui, dans l’instance en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, intentée par Mme [V] [G], le 8 mars 2022, à l’encontre de la société CGPA en sa qualité d’assureur de la société Altia Conseil – société de conseil en investissement financier radiée du registre du commerce de Cannes depuis le 26 juillet 2018 – par l’intermédiaire de laquelle elle avait signé un bulletin de souscription au capital de la société Bio Développement, a, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société CGPA :
— déclaré Mme [G] irrecevable comme prescrite en son action aux motifs que le manquement aux obligations invoquées du conseil en investissement financier est à l’origine d’une perte de chance de contracter qui se manifeste au plus tard au jour de la souscription du contrat soit en l’espèce le 21 avril 2015 alors que l’assignation est datée du 8 mars 2022,
— dit n’y avoir lieu 'à application’ de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [G] par déclaration au greffe en date du 22 février 2023 ;
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2023 de Mme [V] [G] qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription et la condamnation de la société CGPA à lui payer la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles en faisant essentiellement valoir :
— que l’article 2224 du code civil en ce qu’il dispose que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est désormais interprétée par la jurisprudence, approuvée par la doctrine, s’agissant d’un investissement et du manquement à une obligation précontractuelle d’information, de conseil et de mise en garde, qui vise à réparer la réalisation du risque qu’a représenté sa souscription, comme ayant pour point de départ non pas le contrat mais la date à laquelle le risque s’est affectivement réalisé, qui est celle à laquelle l’investisseur a pu prendre conscience du manquement invoqué et de ses conséquences,
— qu’en l’espèce, s’agissant d’une prise de participation par souscription du produit 'BCBB Rendement’ dans le développement de la chaîne de magasins Bio c’ Bon, il doit être considéré que le point de départ de la prescription court à compter du placement en redressement judiciaire de la société Bio C’Bon Sas, holding de tête, le 2 septembre 2020,
— qu’il en est d’autant plus ainsi que les investissements étant prévus pour avoir une durée incompressible de détention du produit pendant 5 ans, faire courir le délai de prescription de la souscription des contrats reviendrait à priver les investisseurs de toute action en responsabilité, nécessairement prescrite,
— que s’agissant de ce produit précis, des décisions contemporaines y compris du tribunal judiciaire de Paris, ont ainsi statué en rejetant les fins de non recevoir tirées de la prescription qui ont été soulevées ;
Vu les seules conclusions en date du 24 octobre 2023 de la société d’assurances mutuelles CGPA qui poursuit la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir essentiellement :
— qu’en vertu de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, par principe, et quel que soit le domaine d’activité, le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, de conseil et de mise en garde, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses,
— que s’agissant des conseils en gestion de patrimoine ou conseils en investissements financiers, la perte de chance de ne pas souscrire l’investissement litigieux ou de mieux investir des capitaux, qui constitue le dommage, se manifeste au jour de la conclusion du contrat,
— qu’il appartient à la victime du dommage allégué de prouver le point de départ du délai de prescription,
— qu’en l’espèce, adopter une autre solution contreviendrait à l’objectif de sécurité juridique ayant conduit à écouter les délais de prescription par la réforme de l’article 2224 du code civil, que le délai a commencé à courir lors de la souscription du produit le 21 avril 2015 de sorte que l’action intentée plus de cinq années après est irrecevable,
— que Mme [G] a dûment reçue, de manière intelligible des informations sur les éléments qu’elle critique soit la renonciation des actionnaires à percevoir 85% du boni de liquidation, le fait que la holding disposait d’un droit de vote double et l’absence de distribution de dividendes, la méthode de valorisation des titres financiers acquis et le fait que la bonne réalisation par la holding de la promesse de rachat des titres constituait le seul moyen pour eux d’obtenir un retour sur investissement, et, plus généralement, sur le fonctionnement du produit,
— que la connaissance du risque de perte en capital et de défaillance du groupe et donc de la perte de chance de ne pas contracter, qui est le dommage revendiqué, s’est manifestée dès la conclusions du contrat, le point de départ ne pouvant être reporté à la découverte d’un préjudice qui n’est pas celui né des manquements invoqués ;
MOTIFS
Mme [V] [G], pharmacienne, est entrée en relation puis a missionné, le 17 avril 2015, la société Altia conseil, dont l’activité principale était les transactions immobilières sur l’extrait produit du registre du commerce mais qui exerçait également celle de conseil en investissement financier selon son inscription en qualité d’intermédiaire au registre de l’Orias.
Sur le conseil de la société Altia conseil, Mme [G] a souscrit, par bulletin du 21 avril 2015 à 1 250 parts sociales du capital de la société Bio Développement pour un montant de 25 000 euros (125 euros de valeur nominale et 24 875 euros de 'prime d’émission totale'), le produit financier étant dénommé BCBB Rendement.
Le pacte d’actionnaire concomitamment ratifié par Mme [G] à la date du 21 avril 2015 expose que la société par actions simplifiées Bio c’Bon exploite une chaîne de magasin éponyme, que, pour la poursuite du développement de cette chaîne, la société propose à des investisseurs, par l’intermédiaire de la société Marne et Finance ou d’un conseil en investissement financier, une prise de participation en 'devenant actionnaires des sociétés opérationnelles supports des investissements’ en exposant que ceux-ci 'bénéficient d’une promesse de rachat de leurs actions par l’actionnaire opérateur’ à raison de 7 % du montant de la souscription à compter du 13ème mois puis, dans les trois mois de la cinquième année de détention, du solde 'pouvant varier entre 100 % et 115 %' de ce montant.
La formalisation des investissements intervient par souscription d’action de catégorie B de la société par action simplifiée Bio Développement émises dans le cadre d’augmentation de capital successives.
A la suite de difficultés de trésorerie et de griefs opposés au modèle économique adopté par des conseils en investissement financier puis par l’AMF, le 18 décembre 2018, la société Bio C’Bon, holding, a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2020 de même, par la suite, que les principales sociétés d’exploitation.
Mme [G] a déclaré sa créance entre les mains de Me [K] [D] et Me [Z] [N] ès qualités de mandataires judiciaires de la société Bio c’Bon le 30 octobre 2020.
La société Altia Conseil ayant cessé son activité et étant radiée du RCS à compter du 26 juillet 2018, Mme [G] a assigné, l’assureur de responsabilité civile de cette dernière par acte du 8 mars 2022, reprochant à la société Altia Conseil de l’avoir trompée ou insuffisamment éclairée sur la nature, les caractéristiques et les risques du produit BCBB, lui reprochant un manquement à ses obligations précontractuelles de conseil et d’information.
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement à ses obligations de conseil et d’information d’un conseil en investissement financier sur le risque lié à la souscription de parts sociales rémunérées par promesse de rachat par son client prive ce dernier d’une chance d’éviter la résiliation de ce risque, constitué en l’espèce par l’incapacité de la société à honorer sa promesse de rémunération par le rachat des parts.
Contrairement à ce que soutient la société CGPA, le préjudice n’est donc pas constitué de la perte de chance de ne pas contracter constituée dès la souscription du contrat puisqu’à cette date, d’une part, aucun risque ne s’est réalisé et, d’autre part et par hypothèse, le client ne peut en avoir aucune connaissance dès lors qu’il se plaint, précisément, d’un défaut d’information.
Les développements de la société CGPA sur la délivrance effective de ladite information et la satisfaction de la société Altia conseil à son obligation de conseil ressortissent au débat de fond.
C’est donc à juste titre que Mme [G] fait valoir qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription n’est pas antérieur au placement de la société holding Bio C’Bon en redressement judiciaire au mois de septembre 2020, de sorte que son action intentée moins de cinq années après n’est pas prescrite.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de débouter la société CGPA de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, de la condamner aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [V] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société CGPA à l’action de Mme [V] [G] ;
CONDAMNE la société CGPA à payer à Mme [V] [G] à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CGPA aux entiers dépens de l’incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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