Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2024, N° 24/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN7W
SD
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 26]
27 novembre 2024 RG :24/00394
S.A.S. [20] (SAS [28])
C/
[I]
[I]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
AARPI [17]
Selas [U] [24]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 26] en date du 27 Novembre 2024, N°24/00394
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Etude Notariale [21], Société par Action Simplifiées NOTAIRES EN CEZE immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], dont lesiège social est [Adresse 13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Notaires Associés [Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [D] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I], demeurant de son vivant [Adresse 15], est décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 29].
Monsieur [L] [I] est le frère de la défunte, tandis que Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] épouse [F] sont le neveu et la nièce de la défunte.
À l’occasion des ouvertures des opérations de partage de la succession de Madame [B] [I], il a été révélé que cette dernière avait rédigé de son vivant un testament olographe désignant sa tutrice, Madame [P] [A], sa petite cousine issue de germain par alliance, à titre de légataire universel de l’ensemble de ses biens.
Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] épouse [F] ont contacté Maître [K] [Y], notaire à [Localité 25] (40) afin qu’il sollicite la copie du testament.
Par LRAR du 4 octobre 2022, leur conseil a demandé à Maître [L] [O], notaire à [Localité 16], de lui transmettre la copie du testament olographe et de son éventuel enregistrement.
Par courrier du 11 octobre 2022, Maître [M], notaire à [Localité 16] faisait part de son refus de transmettre une copie du testament, opposant le secret professionnel aux consorts [I].
Par LRAR du 31 octobre 2022, les consorts [I] saisissaient le conseil régional des notaires de la cour d’appel de Nîmes qui leur répondait, par courrier du 23 novembre 2022, que ce refus était légitime.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant sur requête des consorts [I], a retenu l’existence d’un intérêt légitime pour eux à obtenir la copie du testament olographe en date du 1er mai 2014 et par conséquent autorisé Monsieur [W] [M] à lever le secret professionnel concernant la succession de Madame [B] [I].
Par courrier du 3 octobre 2023, Maître [X] [M] informait le conseil des consorts [I] de son refus de communication notamment par application de l’article 1436 du code de procédure civile.
Les consorts [I] ont, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, procédé à la signification de l’ordonnance du 13 septembre 2023 à Maître [X] [M].
Par exploits en dates de 4 et 7 juin 2024, la SAS [18] a fait assigner Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] épouse [F] par-devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé au visa des articles 10, ,145, 496 et suivants, 1435 et suivants du code de procédure civile et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, afin notamment de prononcer la rétractation de l’ordonnance du 13 septembre 2023.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance RG n°23/00231 en date du 13 septembre 23 ;
Rejeté la demande additionnelle reconventionnelle d’astreinte ;
Condamné la SAS [18] aux dépens ;
Condamné la SAS [18] à verser à assigner Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] épouse [F] la somme globale de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La SAS [19] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [19], appelante, demande à la cour de :
Prononcer que l’ordonnance présidentielle du 13 septembre 2023 ne pouvait autoriser la communication d’un document détenu par l’Etude Notariale [21] aux consorts [I], sans débat contradictoire dont le respect est fondamental, nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel le Notaire est tenu.
Prononcer que Monsieur [L] [I] Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] épouse [F] ne disposent donc d’aucun droit à obtenir la communication du testament du 1er mai 2014
Prononcer que Monsieur [L] [I] Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] épouse [F] ne justifient d’aucun moyen de fait ou de droit leur permettant de solliciter la mise en place d’une astreinte sachant qu’en sa qualité d’officier ministériel la SAS [21] représentée par Me [M] respectera strictement la décision qui sera rendue permettant de considérer qu’un débat contradictoire est bien intervenu préalablement à la délivrance de l’ordonnance sur requête du 13 septembre 2023,
Par conséquent,
Rétracter l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes RG : 23/00231,
Débouter Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Mme [D] [I] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Prononcer n’y avoir lieu à condamner la SAS [21] représentée par Me [M] à communiquer à Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Mme [D] [I] épouse [F], le testament rédigé le 1er mai 2014 par [B] [I], en l’état et en l’absence de débat contradictoire préalablement à la délivrance de l’ordonnance sur requête du 13 septembre 2023,
Condamner solidairement Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Mme [D] [I] épouse [F] à porter et payer à la SAS [21] représentée par Maître [X] [M], la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Les condamner aux entiers dépens en première instance.
Condamner solidairement Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Mme [D] [I] épouse [F] à porter et payer à la SAS [21] représentée par Maître [X] [M], la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir que les intimés ont été exhérédés de la succession de Madame [B] [I] et qu’étant tenu au secret professionnel il ne peut pas leur délivrer une copie du testament en leur qualité d’héritiers non réservataires évincés, d’autant plus qu’il n’en a pas reçu non plus autorisation du légataire universel.
Elle soutient en outre que l’ordonnance dont appel n’a pas respecté les dispositions de l’article 1436 du code de procédure civile puisqu’elle a été rendue en l’absence de débat contradictoire en ce qu’aucune audition préalable de l’Etude [M]-Martinez n’a été effectuée alors que la levée du secret professionnel absolu des notaires l’impose et qu’en outre, les consorts [I] n’ont justifié d’aucun intérêt légitime d’obtenir la copie du testament olographe, cet intérêt légitime n’ayant pas été caractérisé ni décrit dans l’ordonnance du 13 septembre 2023.
S’agissant des demandes des intimés sur l’appel incident, elle soutient que la loi ne prévoit aucune dérogation au principe de la contradiction dont le respect est au contraire nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l’officier ministériel est tenu, de sorte qu’aucune communication d’un testament ne peut intervenir puisque nécessairement interdite par application du secret professionnel absolu du notaire, à moins que la cour considère que le débat contradictoire a été respecté préalablement à la délivrance de l’ordonnance sur requête du 13 septembre 2023, auquel cas l’appelante communiquera immédiatement le testament souhaité et dans ces conditions, aucune astreinte n’est nécessaire.
Elle conclue en indiquant avoir été dans l’obligation de solliciter en justice la rétractation d’une Ordonnance obtenue par les consorts [I] alors qu’ils ne disposent d’aucun droit à obtenir communication du testament, aucun débat contradictoire n’ayant été effectué préalablement à l’ordonnance sur requête du 13 septembre 2023, de sorte qu’ils doivent être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter la charge des entiers dépens en première instance et en appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, assigner Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] épouse [F], intimés, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Juger qu’en application de l’article 23 de la loi Ventôse an XI, le notaire est tenu de donner copie des actes aux personnes qui y sont mentionnées, soit aux parties et à leurs héritiers, de sorte que la procédure spéciale contradictoire de délivrance des actes, telle que prévue à l’article 1436 du code de procédure civile, ne concerne que la communication des actes aux tiers,
Juger que Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I], en leur qualité d’héritiers naturels exhérédés justifient d’un intérêt légitime de premier ordre à obtenir la communication par le notaire du testament olographe prétendument rédigé par Madame [B] [I] le 1er mai 2014, qui a institué légataire universel Madame [P] [A], les privant ainsi de toute vocation successorale, afin d’en contrôler la régularité et à en étudier les dispositions,
Juger que Maître [W] [M], dépositaire de l’acte, a pu faire état devant la juridiction du premier degré de son argumentaire sur le bien-fondé de la demande des consorts [I],
Juger que l’assignation en référé rétractation a eu pour effet premier d’introduire le débat contradictoire sollicité par le dépositaire de l’acte,
Confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance RG n°23/00231 en date du 13 septembre 2023 qui a autorisé la SAS [18] à lever le secret professionnel concernant la succession de Madame [B] [I] et à communiquer à Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I], une copie du testament prétendument rédigé par Madame [B] [I] le 1er mai 2014,
Confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a condamné la SAS [18] à verser à Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] épouse [F], la somme globale de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
Faire droit à l’appel incident des consorts [I],
Infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande additionnelle reconventionnelle d’astreinte,
Condamner la SAS [18] à communiquer à Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I], le testament prétendument rédigé le 1er mai 2014 par Madame [B] [I] dans un délai de 10 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard,
Condamner la SAS [18] à régler à Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mise en demeure qui lui a été adressée par commissaire de justice, les frais de signification de l’ordonnance en date du 13 septembre 2023, et les frais liés à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions ils indiquent que les consorts [I] ont la qualité d’héritiers de sang évincés et non pas de tiers et qu’ainsi, en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, Maître [W] [M] était tenu de donner copie du testament olographe.
Ils soutiennent également qu’ils bénéficient d’un intérêt de premier ordre à contrôler la régularité des formes du testament olographe du 1er mai 2014, cet acte les privant de leur vocation successorale en leurs qualités d’héritiers de sang, étant d’ailleurs rappelé que Madame [B] [I] souffrait de la maladie d’Alzheimer et de difficultés de locomotion l’ayant conduite à bénéficier d’une mesure de tutelle avec la désignation de Madame [P] [A] en qualité de tutrice. Ils ajoutent que la communication de l’acte ne porte nullement atteinte à la confidentialité attachée à l’intimité de la vie privée de Madame [P] [A].
Les consorts [I] soutiennent en outre l’existence d’un débat contradictoire en ce que, dans le cadre de son référé rétractation, Maître [W] [M] a fait valoir son argumentation et estiment que seule la communication du testament pourra leur permettre de le vérifier et de voir s’il a bien date certaine. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la réticence manifestée par le notaire, ainsi que par sa cliente à travers lui, à fournir le testament supposément rédigé par la défunte le 1er mai 2014, suggère qu’il existe des moyens sérieux d’engager une action en nullité contre cet acte.
S’agissant de leur demande de condamnation de l’appelante sous astreinte, ils font valoir que sa résistance abusive la justifie, étant rappelé que malgré l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance, l’étude notariale n’a pas respecté son engagement. Ils ajoutent que cette condamnation est conforme à la loi mais le refus du notaire de donner suite à la demande de communication du testament dont il est dépositaire à des parties qui bénéficient d’un intérêt légitime de premier ordre, justifie d’autant plus la condamnation de son étude à une telle astreinte, son engagement à s’exécuter n’ayant, à ce stade, aucune valeur juridique contraignante.
Ils concluent en indiquant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont a dû engager pour la défense de leurs intérêts les plus légitimes.
SUR CE LA COUR
Sur la procédure
La SAS [27] conclut à la rétractation de l’ordonnance en l’état du non-respect de la procédure prévue par l’article 1436 du code de procédure civile en l’absence de débat contradictoire.
Les consorts [I] quant à eux indiquent qu’en l’état de la demande de rétractation de l’ordonnance, il y a eu conformément à la procédure l’organisation d’un débat contradictoire en première instance.
Il y a lieu de distinguer les obligations procédurales liées à la procédure sur requête donnant lieu à une ordonnance rendue sans débat contradictoire et les obligations procédurales liées au fond de l’affaire à savoir la levée ou non du secret professionnel du notaire et l’applicabilité des dispositions de l’article 1436 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il est de jurisprudence constante que la procédure aboutissant à une ordonnance rendue sans débat contradictoire impose à tous les intervenants et à tous les stades de la procédure de justifier des motifs rendant nécessaire l’absence de débat contradictoire.
La requête présentée à Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes indique en son dernier paragraphe : « il y a donc lieu après avoir entendu ou appelé les requérants et le notaire dépositaire de l’acte, a relevé Maître [W] [M] du secret professionnel et de l’enjoindre à communiquer à Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I], le testament prétendument rédigé par Madame [B] [I] le 1er mai 2014. » Ladite requête ne justifiant pas de circonstances permettant de déroger au principe de la contradiction puisque une telle demande n’était pas formulée.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance portant le numéro 23/231 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 septembre 2023 qu’il n’est nullement justifié de circonstances permettant de déroger au principe de la contradiction.
Madame le président du tribunal judiciaire était saisie de la difficulté liée à l’absence de convocation des parties, et dans un courrier du 18 octobre 2023 elle invitait le conseil des consorts [I] à procéder par voie d’assignation.
Ces derniers procédaient à la signification de l’ordonnance rendue sur pied de requête le 13 septembre 2023.
L’ordonnance déférée ne relève pas plus les circonstances ayant justifié l’absence de contradiction, nonobstant la pertinence du raisonnement juridique qui y est tenu.
Le choix fait par les consorts [I] de signifier l’ordonnance rendue sur pied de requête le 13 septembre 2023 indique leur acceptation de la procédure sans débat.
En l’état d’une décision rendue sans débat et sans qu’il ne soit justifié de motifs rendant nécessaire de se dispenser de respecter le principe du contradictoire il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 septembre 2023 et de réformer en ce sens la décision déférée.
Sur les dépens
Tenant les circonstances de la cause il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de n’avoir fait aucune implication ni en première instance ni en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les parties seront déboutées des demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
et statuant à nouveau
Rétracte l’ordonnance rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 septembre 2023 ;
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens
Déboute les parties des demandes formulées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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