Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
Me Rémy VARNIER
JMA
ARRÊT du : 21 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02560 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Octobre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 11 Avril 1966 à [Localité 6] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. COMPAGNIE DU SAV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy VARNIER, avocat au barreau de NANCY
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [T] a été engagé par la société SODICO-Poitou à compter du 15 octobre 1986 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de manutentionnaire.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er avril 2012, le contrat de travail de M. [C] [T] a été transféré au profit de la société Compagnie du SAV en application de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Cette société poursuit une activité de service après-vente et réparation de produits électroniques grand public et relève de la convention collective nationale des commerces et services de l’audio-visuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
A compter du 1er septembre 2014, M. [C] [T] a occupé les fonctions de responsable technique.
Le 30 mars 2021, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (ci-dessous PSE) a été conclu dans l’entreprise. Cet accord prévoyait la suppression de 33 postes de travail et 21 propositions de modification de contrat de travail, propositions qui concernaient notamment tous les responsables techniques.
Le 22 avril 2021, la DRIEETS a validé cet accord collectif.
Le 11 mai 2021, un accord collectif relatif au télétravail, dans le cadre de la réorganisation ayant donné lieu au PSE, a été conclu au sein de l’entreprise.
Le 17 mai 2021, la société Compagnie du SAV a adressé à M. [C] [T] une première proposition de modification de son contrat de travail et lui a concomitamment transmis un projet d’avenant.
Par courrier en date du 29 mai 2021, puis courriel en date du 31 mai suivant, M. [C] [T] a refusé cette première proposition.
La société Compagnie du SAV a adressé à M. [C] [T] une seconde proposition de modification de son contrat de travail et lui a concomitamment transmis un nouveau projet d’avenant.
Par courriel en date du 12 juin 2021, M. [C] [T] a refusé cette seconde proposition.
Par requête en date du 20 juillet 2021, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité ou de dommages et intérêts.
Le 11 février 2022, la société Compagnie du SAV a infligé à M. [C] [T] avertissement pour non-respect des instructions.
Le 8 mars suivant, M. [C] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes de Tours, M. [C] [T] réclamait de voir:
— juger que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur emportait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la Compagnie du SAV à lui payer les sommes suivantes:
— 29 349,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 54 183,40 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 8 127,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 812,75 euros au titre des congés payés y afférents;
— 24 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison du refus de l’employeur de lui appliquer les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner la Compagnie du SAV à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard;
— dire que le conseil se réservera la faculté de liquider cette astreinte;
— condamner la Compagnie du SAV aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— jugé que la prise d’acte emportait les effets d’une démission;
— débouté M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. [C] [T] à verser à la Compagnie du SAV la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné M. [C] [T] à verser à la Compagnie du SAV la somme brute de 8 127,51 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 26 octobre 2023, M. [C] [T] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— avait jugé que la prise d’acte emportait les effets d’une démission ;
— l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’avait condamné à verser à la Compagnie du SAV la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’avait condamné à verser à la Compagnie du SAV la somme brute de 8 127,51 euros à titre d’indemnité de préavis.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [C] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 18 octobre 2023 :
— en ce qu’il a dit que la prise d’acte emportait les effets d’une démission ;
— en ce qu’il l’a condamné à verser à la Compagnie du SAV la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— en ce qu’il l’a condamné à verser à la Compagnie du SAV la somme brute de 8 127,51 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, à savoir, de sa demande de 29 349,34 euros net au titre de l’indemnité de licenciement légale, de sa demande de 54 183,40 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur sur le fondement de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement non causé, de sa demande de 8 127,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis y ajoutant 812,75 euros de congés payés, de sa demande de 24 000 euros au titre de la réparation du préjudice en raison du refus de l’employeur d’appliquer le PSE, de sa demande au titre de l’intéressement et de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— et, statuant de nouveau:
— d’ordonner que la 'prise d’acte de son contrat de travail’ aux torts de l’employeur emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, après avoir fixé son salaire mensuel à un montant de 2 709,17 euros, de condamner la Compagnie du SAV à lui payer les sommes suivantes :
— 29 349,34 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 54 183,40 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 8 127,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 812,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 24 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par lui en raison du refus de l’employeur de lui appliquer les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi et de l’accord CSE qui le soutient ;
— de condamner la Compagnie du SAV à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— de débouter la Compagnie du SAV de ses demandes reconventionnelles;
— d’ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— de condamner la Compagnie du SAV à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification 'du jugement', ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu’il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction ;
— de condamner la Compagnie du SAV aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Compagnie du SAV demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
— de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes;
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [T] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant équivalent à trois mois de salaire;
— en tout état de cause, de condamner M. [T], outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes de M. [C] [T] :
Au soutien de son appel, M. [C] [T] expose en substance:
— qu’en cas d’action en résiliation judiciaire exercée par le salarié puis de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, le juge doit prendre en considération l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués au soutien tant de cette action que de cette prise d’acte afin de rechercher s’ils sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail ;
— que tel est le cas en l’espèce puisque la société Compagnie du SAV a unilatéralement décidé de ne pas lui appliquer les conditions fixées par le PSE conclu dans l’entreprise ;
— que ce PSE prévoyait qu’il serait concerné par une modification de son contrat de travail et qu’en cas de refus de cette modification de sa part, il serait licencié ;
— qu’il a refusé les deux avenants que lui a proposés l’employeur;
— que la société Compagnie du SAV ne pouvait, en violation des dispositions du PSE, renoncer à la modification de son contrat de travail et devait alors nécessairement le licencier ;
— que non seulement la société Compagnie du SAV n’a pas respecté les dispositions du PSE mais en outre lui a appliqué pour partie les modifications qui étaient contenues dans les avenants qu’il avait pourtant refusé de régulariser;
— que de surcroît la société Compagnie du SAV lui a imposé d’exercer des fonctions de logisticien et de manutentionnaire en sus de celles de responsable technique, ce qui a eu pour effet, outre la modification de ses fonctions, de générer une surcharge de travail;
— qu’encore la société Compagnie du SAV lui a infligé un avertissement injustifié le 11 février 2022;
— que l’ensemble de ces manquements de l’employeur justifiaient sa prise d’acte aux torts de ce dernier, laquelle doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— qu’il peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture mais également de dommages et intérêts pour avoir été privé des indemnités supra-légales prévues par le PSE.
En réponse, la société Compagnie du SAV objecte pour l’essentiel:
— que la modification des contrats de travail de l’ensemble des responsables techniques de l’entreprise avait été envisagée dans le PSE mais n’avait pas été décidée;
— qu’à la suite du refus par M. [C] [T] des deux propositions de modification qu’elle lui avait faites, elle avait deux possibilités à savoir soit engager une procédure de licenciement économique à son encontre soit renoncer à son projet de modification du contrat de travail du salarié;
— qu’elle a finalement opté pour cette seconde solution;
— que par la suite M. [C] [T] n’a été ni placé en télé-travail intégral ni n’a 'réalisé l’itinérance’ comme le prévoyait les avenants qui lui avaient été proposés et qu’il avait refusé de signer;
— que M. [C] [T] n’a jamais cessé d’occuper son poste de responsable technique jusqu’à sa sortie des effectifs de l’entreprise;
— que, contrairement à ce qu’il prétend, M. [C] [T] n’a pas non plus subi un amoindrissement de ses fonctions ou une baisse de ses primes et son contrat de travail n’a pas été modifié;
— que c’est uniquement parce qu’il avait refusé les avenants proposés que M. [C] [T] a eu moins de techniciens à encadrer, une partie d’entre eux ayant dû être rattachée à des responsables techniques ayant accepté l’itinérance prévue par les avenants à leur contrat de travail;
— que les fonctions de responsable technique ont toujours inclus des tâches logistiques et commerciales et M. [C] [T] n’a subi ni ajout ni remplacement de ses tâches habituelles;
— que l’avertissement qu’elle a infligé à M. [C] [T] était parfaitement justifié;
— qu’aucun des manquements invoqués par M. [C] [T] ne lui étant imputable, la prise d’acte de ce dernier doit s’analyser en une démission;
— que M. [C] [T] ne peut donc pas prétendre au paiement des indemnités de rupture pas plus qu’au paiement de dommages et intérêts pour non-application du PSE, étant précisé que les indemnités prévues par ce PSE n’avaient vocation qu’à s’appliquer aux salariés licenciés pour motif économique.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit et ce y compris les manquements qu’il a évoqués à l’appui de sa demande antérieure de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En l’espèce, M. [C] [T] soutient qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Compagnie du SAV en raison des manquements suivants qu’il impute à cette dernière :
— la violation par la société Compagnie du SAV des dispositions du PSE, qui prévoyaient qu’en cas de refus de sa part de la modification de son contrat de travail il devait nécessairement être licencié;
— l’application pour partie par la société Compagnie du SAV des modifications qui étaient contenues dans les avenants que celle-ci lui avait proposés et qu’il avait refusé de régulariser;
— l’obligation qui lui avait été faite d’exercer des fonctions de logisticien et de manutentionnaire en sus de celles de responsable technique;
— la notification d’un avertissement injustifié le 11 février 2022.
S’agissant du premier des manquements que M. [C] [T] impute à la société Compagnie du SAV, le PSE contient:
— en page 7, un article 1.2 intitulé 'Nombre de suppressions de poste et de modifications de contrat de travail par site envisagées';
— en page 9, le détail des suppressions de postes et de modifications de contrat de travail sur le site de [Localité 5] et parmi ces modifications celle des contrats de travail de deux responsables techniques dont M. [C] [T];
— en page 10, un paragraphe rédigé en ces termes 'Le projet de réorganisation implique 33 suppressions de postes et 21 modifications de contrat de travail soit 54 postes impactés et susceptibles d’aboutir à un licenciement pour motif économique’ et un article 1.2.2 intitulé 'Suppressions de poste et modifications de contrat de travail envisagées par catégorie professionnelle’ qui précise notamment la modification du contrat de travail des deux responsables techniques en poste à [Localité 7];
— en page 17, un paragraphe intitulé 'Mesures destinées à éviter les licenciements par le reclassement interne’ qui stipule in fine: 'En cas de suppression de poste ou de modification de contrat de travail envisagé, la société proposera dans la mesure du possible …. une solution de reclassement interne. A cet égard, il est rappelé qu’en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, le salarié dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer, une absence de réponse valant acceptation et son refus éventuel l’exposant à une mesure de licenciement'.
Il ressort de ces stipulations que les modifications de contrat de travail et parmi celles-ci celle du contrat de travail de M. [C] [T] étaient seulement envisagées et non pas entérinées et que, dans l’hypothèse où cette modification du contrat de travail serait effectivement proposée à tel salarié concerné et refusée par celui-ci, son licenciement économique était possible sans être nécessairement mis en oeuvre.
La société Compagnie du SAV n’a ainsi pas commis de manquement en ne procédant pas au licenciement de M. [C] [T] après que celui-ci a refusé à deux reprises les modifications de son contrat de travail proposées.
S’agissant du deuxième manquement tenant à l’application pour partie par cette dernière des modifications qui étaient contenues dans les avenants qu’elle lui avait proposés et qu’il avait refusé de régulariser, le premier de ces avenants prévoyait 'un passage en poste itinérant sur une partie du temps’ (article 1) et un 'passage en télétravail’ intégral (article 2) et le second de ces avenants prévoyait également 'un passage en poste itinérant sur une partie du temps’ mais en outre le bénéfice d’un véhicule de service et une limitation à deux par semaine du nombre de découchages (article 1) et un 'passage en télétravail’ intégral (article 2).
La cour observe que, contrairement à ce qu’il affirme, M. [C] [T] ne justifie pas que les modifications à son contrat de travail qui lui avaient été proposées et qu’il avait refusées ont été mises en oeuvre. En effet les seules pièces qu’il produit sur ce plan (14-1 et 19 à 22) sont sans rapport avec ces modifications mais sont exclusivement relatives au nombre de techniciens placés sous sa responsabilité lequel nombre est passé de 20 à 5. De surcroît la cour relève que le nombre de techniciens contrôlés par M. [C] [T] n’était pas fixé contractuellement et que la modification de ce nombre n’avait pas pour effet de modifier ses fonctions ou sa qualification ni de modifier son contrat de travail.
Il en résulte que M. [C] [T] ne démontre pas qu’il lui a été fait l’application pour partie par la société Compagnie du SAV des modifications qui étaient contenues dans les avenants que celle-ci lui avait proposés et qu’il avait refusé de régulariser.
S’agissant du troisième manquement tenant à l’obligation qui lui aurait été faite d’exercer des fonctions de logisticien et de manutentionnaire en sus de celles de responsable technique, le salarié verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°15: il s’agit d’une attestation établie par M. [I] [V], employé d’une société tierce, qui y déclare que lorsqu’il effectuait des livraisons auprès de la société Compagnie du SAV, M. [C] [T] réceptionnait les marchandises tout en étant occupé à son poste de travail ou en réunion;
— sa pièce n°17: il s’agit d’un courriel en date du 18 août 2021 adressé par un dénommé [D] [Y] de la société Cdiscount à M. [P] [A] de la société Compagnie du SAV au sujet d’une reprise de marchandise, courriel que ce dernier a transféré à M. [C] [T] le même jour;
— sa pièce n°18: il s’agit d’un ensemble de courriels relatifs à une seule opération (1516904) dont la réalisation a in fine été confiée non pas à M. [C] [T] mais à un dénommé [X] [E].
Ces pièces ne démontrent aucunement que M. [C] [T] s’était vu imposer, en plus de ses fonctions de responsable technique, des fonctions de logisticien et de manutentionnaire, des actions ponctuelles dans ces domaines, à les supposer établies, n’ayant pas pour effet de modifier ou de majorer les fonctions du salarié.
En outre, la société Compagnie du SAV verse aux débats les attestations de MM. [P] [A] et [N] [W], directeurs régionaux au sein de l’entreprise, qui y déclarent que les tâches de M. [C] [T] n’ont jamais été amoindries et que ce dernier a toujours réalisé les entières tâches correspondant au référentiel métier de responsable technique. Ce manquement n’est donc pas caractérisé.
Enfin, s’agissant de l’avertissement infligé le 11 février 2022, cette sanction a été prononcée au motif que M. [C] [T] n’avait pas satisfait à la demande qui lui avait été faite par sa hiérarchie, comme à tous ses collègues, de présenter, le 28 janvier 2022, une analyse détaillée de 'l’indicateur de suivi de l’emporté des techniciens’ et ses préconisations sur ce plan.
La cour observe que M. [C] [T] ne conteste ni que sa hiérarchie lui avait demandé de présenter, le 28 janvier 2022, une analyse détaillée de 'l’indicateur de suivi de l’emporté des techniciens’ et ses préconisations sur ce plan. Il soutient sans en justifier qu’il s’était acquitté de ses obligations à ce sujet 'le lendemain’ et qu’il n’avait pas pu agir plus tôt car astreint à des fonctions chronophages, la cour observant en outre à cet égard que M. [C] [T] se plaint corrélativement d’avoir vu diminuer le nombre des techniciens placés sous son contrôle.
Il résulte de ces éléments que M. [C] [T] ne fait aucunement la démonstration de manquements suffisamment graves de la société Compagnie du SAV pour empêcher la poursuite du contrat de travail en sorte que la prise d’acte par M. [C] [T] de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission.
M. [C] [T] doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
Enfin, s’agissant de la demande de M. [C] [T] tendant la condamnation de la société Compagnie du SAV à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par lui en raison du refus de l’employeur de lui appliquer les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi et de l’accord CSE qui le soutient, la cour observe que le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 8 avril 2021 sur la base duquel le salarié fonde sa demande prévoit, certes, des indemnités dites supra-légales mais que celles-ci sont complémentaires de l’indemnité de licenciement. Or, M. [C] [T] ayant démissionné il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. La cour le déboute en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts, confirmant en cela le jugement entrepris.
Enfin M. [C] [T] sera débouté de ses demandes accessoires portant sur les intérêts moratoires et la remise sous astreinte de documents de fin de contrat.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis formée à titre reconventionnel par la société Compagnie du SAV :
Au soutien de son appel, M. [C] [T] expose en substance:
— que sa prise d’acte s’analysant comme devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne pouvait effectuer son préavis.
En réponse, la société Compagnie du SAV objecte pour l’essentiel:
— qu’il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, sans même que ce dernier n’ait à prouver l’existence d’un préjudice.
Le préavis désigne le délai de prévenance que doit respecter celui qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail et son respect constitue une obligation réciproque dont l’inexécution, lorsqu’elle est imputable au salarié, ouvre droit au profit de l’employeur à une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé durant la période de son préavis.
Son montant est identique quelle que soit l’origine de la rupture et quel qu’en soit le débiteur, employeur ou salarié.
Elle présente ainsi un caractère forfaitaire et est donc indépendante du préjudice réellement subi par la partie qui en réclame le paiement.
Aussi faisant application de ces principes, la cour condamne M. [C] [T] à payer à la société Compagnie du SAV la somme, non discutée dans son quantum, de 8 127,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] [T], succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie du SAV l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [C] [T] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [C] [T] à verser à la société Compagnie du SAV la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 18 octobre 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M. [C] [T] aux entiers dépens de première instance;
Et, ajoutant:
— condamne M. [C] [T] à verser à la société Compagnie du SAV la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— condamne M. [C] [T] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Manquement ·
- Bateau ·
- Demande ·
- Navette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chargement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien préalable ·
- Fait ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Expertise ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Profession libérale ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Province ·
- Assurance maladie ·
- Caisse d'assurances ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Avant dire droit
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Taxation ·
- Acquiescement ·
- Courrier ·
- Cour d'appel ·
- Honoraires ·
- Pierre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Collaboration ·
- Voyage ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Train ·
- Mise en concurrence ·
- Sondage ·
- Devis ·
- Agence ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Destruction ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Procédure abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Exception de procédure ·
- Siège ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat contradictoire ·
- Consorts ·
- Secret professionnel ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Rétractation ·
- Olographe ·
- Communication
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Holding ·
- Manquement ·
- Action ·
- Développement ·
- Risque
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pont ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Zone industrielle ·
- Ouvrage ·
- État
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.