Infirmation partielle 30 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 11 avril 2023, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01080
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGOR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 11 Avril 2023 – RG n° 21/00030
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI représentée par son Directeur Général agissant poursuites et diligences.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Robert APÉRY, substitué par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Après un contrat à durée déterminée à effet du 1er février 2007 prolongé à plusieurs reprises, Mme [Y] [T] a été engagée par l’ANPE Basse Normandie en qualité de conseillère par contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2008.
A la suite de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Mme [T] est devenue à compter du 1er janvier 2010, agent contractuel de droit privé, et a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l’Etablissement public Pôle Emploi pour un poste de technicien qualifié de la fonction Allocataires, catégorie Employée.
Le 24 décembre 2014, Mme [T] a été victime d’un accident vasculaire cérébral, et a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 décembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2017.
Le 14 avril 2017, elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 16 novembre 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Poursuivant faute de toute proposition de reclassement la résiliation judiciaire de son contrat et estimant avoir été discriminée en raison de son état de santé, que son contrat a été exécuté de mauvaise foi et n’avoir pas été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le 19 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Coutances.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné Pôle Emploi à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 5 000 € au titre de la discrimination en raison de l’état de santé en réparation du préjudice moral en résultant,
— 10 000 € au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 11 253,33 € au titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté,
— 1 125,33 € au titre des congés payés y afférents,
— 5 332,86 € au titre du préavis,
— 533,28 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 055,93 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 63 994,32 € au titre du licenciement nul et abusif,
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— débouté Pôle Emploi de ses demandes ;
— condamné Pôle Emploi aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 mai 2023, Pôle Emploi a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 5 novembre 2014 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, France Travail venant aux droits de Pôle Emploi demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de :
— 5 000 € au titre de la discrimination en raison de l’état de santé en réparation du préjudice moral en résultant,
— 10 000 € au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 11 253,33 € au titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté,
— 1 125,33 € au titre des congés payés y afférents,
— 5 332,86 € au titre du préavis,
— 533,28 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 055,93 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 63 994,32 € au titre du licenciement nul et abusif,
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 4 novembre 2014 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts au titre de la discrimination ;
— statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement nul au principal et abusif à titre subsidiaire ;
— déclarer que l’ancienneté doit être reprise au 1er février 2007 ;
— subsidiairement prononcer la nullité du licenciement ou son caractère abusif ;
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination en raison de l’état de santé ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte ;
— débouter Pôle Emploi de ses demandes ;
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi
La salariée critique l’inertie de l’employeur dans la mise en 'uvre de son reclassement et les man’uvres pour qu’elle soit déclarée inapte à tout poste.
L’employeur estime qu’il a pris des mesures d’accompagnement en vue de la réorientation professionnelle de la salariée, que les difficultés rencontrées lors de la mise en place des démarches nécessaires ne lui sont pas imputables, que la salariée a changé d’avis récemment puis a finalement bénéficié de cette formation financée par l’employeur.
Il résulte des pièces produites que :
L’avis d’inaptitude du 16 novembre 2017 est libellé comme suit :
« inapte au poste, apte à un autre, inapte à son poste.
Reclassement à l’essai : capacités restant : apte à un poste assis/debout, contre-indication à la manutention manuelle de plus de 1.5 kgs, pas de travail en open space, pas de contact avec des clients, doit travailler à son propre rythme, horaires : 2 X ¿ journées par semaine ».
Cet avis a été précédé le 2 novembre 2017, d’une attestation de suivi du médecin du travail avec propositions de mesures individuelles (identiques à celles mentionnées ci-dessus) et d’une visite du poste de travail le 8 novembre 2017.
Un échange de courriels entre Mme [T] et Mme [I] entre le 24 avril 2017 et le 2 novembre 2017 dans lesquels Mme [T] fait état (courriel du 10 octobre) d’un accord de son médecin traitant et du médecin de la CPAM pour reprendre une activité sur 2 demi journées par semaine, également (courriel du 26 octobre ) d’une visite de pré-reprise pour élaborer un poste de reclassement adapté.
Un courriel du 28 novembre 2017 de Mme [T] à Mme [S] (responsable paie) sollicitant des nouvelles pour une reprise éventuelle au 1er décembre, ce à quoi la seconde répond, après avoir accusé réception d’un arrêt de travail avec prescription de temps partiel de la première jusqu’au 31 janvier 2018, que « nous engageons actuellement les recherches concernant les possibilités de reclassement », Mme [T] répondant alors le 30 novembre qu’elle restait à sa disposition dès que nous pourrons évoquer ensemble mon éventuel retour sur un poste adapté » ;
Un courriel du 28 décembre 2017 de Mme [I] (DRH Pôle Emploi) informant Mme [T] que la période de reclassement en cours est supérieure à un mois et que le versement de son salaire sera repris à compter du 16 décembre 2017 ;
Il est constant que la salariée a été victime d’une embolie pulmonaire en avril 2018 et a été placée en arrêt de travail pour maladie même si seul est produit aux débats un avis de prolongation jusqu’au 17 octobre 2018. Par courriel du 21 mars 2018, Mme [T] a informé Mme [I] être toujours en attente de son reclassement et également qu’elle allait subir une intervention chirurgicale le 5 avril 2018 avec un séjour en maison de convalescence jusqu’au 17 mai, puis par courriel du 12 septembre 2018 qu’elle avait pris, comme convenu avec Mme [S] (Pôle Emploi), rendez vous avec le médecin du travail. Mme [T] a été convoquée par les services de la médécine du travail pour « un examen médical/visite d’information et de prévention » qui a eu lieu le 18 octobre 2018. Aucun avis ou compte rendu de cette visite n’est produit aux débats et les parties en donnent des explications différentes. Pour la salariée, le médecin du travail a confirmé l’avis d’inaptitude de 2017, pour l’employeur, il s’agissait d’un rendez vous au sein de Cap Emploi 50 sur les conseils du médecin du travail pour travailler sur les pistes de projets professionnels.
Il est encore constant que la salariée a été convoquée pour le 10 septembre 2020 par le médecin du travail à une visite médicale « à la demande de l’employeur », laquelle a été décalée selon la salariée (cf son courriel du 10 septembre) au 22 septembre suivant. Il n’est là encore produit aucun compte rendu de cette visite par le médecin du travail. La salariée indique dans le courriel qu’elle a adressé le 28 septembre 2020 à Mme [V] (Pôle Emploi) que le médecin du travail, ne comprenant pas cette visite, avait appelé Mme [S] et après avoir raccroché lui avait proposé de la « mettre en inaptitude à tous les postes » afin qu’elle puisse être licenciée, qu’elle a refusé, indiquant qu’elle n’accepterait un licenciement qu’à défaut de reclassement et que le médecin du travail lui a alors dit qu’il n’apporterait aucune modification à la fiche d’inaptitude du 16/11/2017. Mme [T] précisait encore que si aucun poste adapté ne peut m’être proposé au sein de Pôle Emploi je suis capable d’entendre et d’assumer un licenciement pour inaptitude. Dans son courriel en réponse du 28 septembre, Mme [V] indique qu’il fallait « sécuriser son suivi » et que le médecin du travail partage l’approche d’un accompagnement par Pôle Emploi si tu en es d’accord, invitant la salariée à contacter Mme [C] de Cap Emploi 50 ou de le faire pour elle.
Concernant le projet professionnel d’art thérapeute, dans son courriel du 28 septembre 2020, Mme [T] évoque une rencontre avec un chargé de mission de Cap Emploi 50 (dont l’objet est d’aider l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire) en décembre 2018 qui lui a indiqué qu’elle serait suivie pour son projet professionnel dès qu’elle aurait le statut de demandeur d’emploi. Mme [T] a signé une fiche de sollicitation et validation du plan d’action avec Cap Emploi 50 le 8 octobre 2020 en vue de préparer son reclassement externe qui mentionnait au titre de la synthèse du premier entretien que la salariée l’avait informé de son projet de reclassement externe en tant qu’Art Thérapeute et s’engageait à se rapprocher de son employeur pour les possibilités de prise en charge de la formation, Cap Emploi devant se rapprocher du médecin du travail pour valider ce projet. Par un courrier du même jour, Mme [T] a communiqué ce compte rendu à son employeur et lui a demandé les possibilités de prise en charge.
Par courriel du 21 décembre 2020, elle a informé l’employeur qu’elle avait recherché un nouvel organisme, lui a adressé le programme de formation, indiquant qu’elle allait déposer un dossier de candidature et l’a interrogé sur la possibilité d’une obtention d’un financement pour la totalité du parcours. Le médecin du travail a indiqué dans un avis du 21 janvier 2021 que la salariée « justifie une reconversion professionnelle en tant qu’Art thérapeute » Par un courriel du 21 janvier 2021, Mme [V] a indiqué à Mme [T] qu’un accord de principe a été donné pour la prise en charge du coût de la formation dans son intégralité au titre de demandeur d’emploi, et écrivait encore le 3 février 2021 qu’elle se rendait disponible pour un entretien tripartite avec le médecin du travail pour permettre « la mise à jour de ton dossier dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude à tout poste au sein de Pôle Emploi » et « de réaliser le licenciement dès que possible et de répondre aux échéances d’inscription du projet de formation, ce à quoi la salariée a répondu le 15 mars 2021, après avoir demandé si la prise en charge de la formation suppose « un avis d’inaptitude à tous les postes » pour que Pôle Emploi finance le projet de formation, qu’elle ne serait pas présente à cette rencontre estimant que l’avis d’inaptitude de 2017 avait été validé par deux visites
médicales et qu’elle souhaitait que la procédure de reclassement ou à défaut de licenciement pour inaptitude soit mise en 'uvre. Elle a transmis à l’employeur le 7 mars 2021 le devis établi par l’institut Inecat pour une formation Art et Thérapie du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2025 en l’interrogant sur le barème de prise en charge des frais annexes.
Au vu du courrier du 22 septembre 2022 du vice président de la région Normandie, la formation professionnelle a été entièrement prise en charge par la Région.
******
La recherche de reclassement débute à compter de l’examen médical et doit être poursuivi jusqu’au licenciement.
En l’occurrence, l’employeur ne justifie d’aucune recherche de reclassement avant le 11 juin 2021, date des courriels adressés aux différentes établissements Pôle Emploi dans lesquels il mentionne l’ancienneté de la salariée, l’emploi occupé et l’avis du médecin du travail du 16 novembre 2017. Il justifie également de douze réponses négatives.
Les éléments de réponse qu’il apporte pour justifier un délai de plus de trois ans et demi dans la mise en 'uvre de son obligation de reclassement ne sont pas pertinents.
En premier lieu aucun élément n’est apporté quant à l’impossibilité de reclasser la salariée en agence sur deux demi journées par semaine à compter de 2017.
En second lieu, si le nouvel arrêt de travail pour maladie de la salariée courant 2018, compte tenu de la durée de celui-ci, pouvait suspendre le processus de reclassement, force est de constater d’une part qu’un délai de 6 mois s’était déjà écoulé depuis le 16 novembre 2017, d’autre part qu’il n’est pas justifié ni même soutenu que l’employeur ait saisi le médecin du travail en ce sens, ou que ce dernier ait lors de la visite qui a eu lieu le 12 octobre 2018 amendé l’avis d’inaptitude, qu’enfin, un nouveau délai de plus de deux ans a couru jusqu’au mois de juin 2021.
En troisième lieu, il n’est nullement établi que la salariée ait manifesté sa volonté de ne pas être reclassée en interne afin de mettre en 'uvre un projet de reconversion avec Cap Emploi 50, les échanges de courriels entre la salariée et l’employeur produits aux débats entre 2017 et 2021 démontrant exactement le contraire, puisque celle-ci a régulièrement interpellé son employeur sur son reclassement interne et clairement indiqué qu’elle privilégiait un reclassement au sein de Pôle Emploi et seulement à défaut la mise en place d’une reconversion comme Art Thérapeute.
Enfin, si Pôle Emploi l’a effectivement accompagnée dans ses démarches pour mettre en 'uvre cette formation, ces démarches s’inscrivaient dans une reconversion professionnelle et donc un reclassement externe de la salariée.
En outre la salariée critique les recherches de reclassement effectuées par l’employeur en 2021 en ce que son reclassement était possible sur un poste de gestionnaire administratif ou de gestionnaire d’appui. L’employeur répond que ces postes n’existent plus depuis plusieurs années, sans produire de pièce en ce sens, et ne justifie pas davantage qu’il n’existe plus non plus de poste d’assistant administratif ou de secrétaire.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’employeur n’a pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement.
En outre, il ressort des courriels de septembre 2020 que l’employeur a organisé une nouvelle visite médicale avec le médecin du travail pour obtenir un avis d’inaptitude à tous les postes.
Ces faits caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Restant dans l’attente de son reclassement durant plusieurs années, la salariée a subi un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
II- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination en raison de l’état de santé et du handicap
La salariée fait valoir que l’employeur ne lui a proposé aucun reclassement alors même qu’elle a sollicité à être reclassée et à reprendre une activité professionnelle, que l’employeur ne donne aucune raison objective à son inaction volontaire, que les démarches engagées avec Cap Emploi 50 supposait au préalable une absence de reclassement interne, que la survenance de problèmes de santé en 2018 ne justifiait pas la suspension de la procédure de reclassement d’autant que le médecin avait confirmé le premier avis.
L’employeur soutient que la salariée n’a été victime d’aucune discrimination puisqu’il a souhaité qu’elle soit accompagnée par Cap Emploi 50 dont la mission première est le maintien dans l’emploi des salariés handicapés, et ce en lien les services de santé au travail.
Saisi d’une action au titre de la discrimination en raison de l’état de santé et du handicap, le juge doit en premier lieu rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination.
Au des développements précédents, il a été considéré que l’employeur n’avait exécuté loyalement son obligation de reclassement.
Or, si la salariée a manifesté sa volonté d’être reclassée au sein de Pôle Emploi, elle n’a cependant jamais sollicité l’intervention de Cap Emploi 50 ou dans un autre organisme pour son reclassement interne. Par ailleurs l’inaction de l’employeur dans le reclassement interne de la salariée ne peut faute d’autres éléments caractériser un refus de prendre des mesures concrètes afin de lui permettre de conserver un emploi, alors même que parallèlement l’employeur a accompagné la salariée dès 2018 dans ses démarches avec Cap Emploi 50 pour mettre en 'uvre une formation d’Art thérapeute lui permettant d’accéder à un emploi.
Enfin, il a été considéré ci-avant que l’employeur pouvait légitimement suspendre le processus de reclassement compte tenu de la durée du nouvel arrêt de travail en 2018.
Dès lors, la salariée ne présente pas les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Elle sera par infirmation du jugement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur le rappel de salaire sur prime d’ancienneté
La salariée estime que son ancienneté a commencé à courir le 1er février 2007 à compter du premier contrat à durée déterminée, qu’elle peut prétendre à une prime d’ancienneté de 1.33% par année.
L’employeur indique que son ancienneté a été recalculée d’abord au 7 février 2007 compte tenu de l’option pour le statut contractuel de droit privé alors qu’elle disposait de 6 jours sans traitement pendant son contrat de droit public, ensuite au 8 juin 2009 compte tenu de ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
L’employeur ne produit aucun élément sur le premier calcul qu’il invoque.
L’article 14 de la convention collective nationale de Pôle Emploi relative à la prime d’ancienneté indique que « les périodes de congé visées aux articles 28.4, 28.5, 28.6, 30 et 31 sont pris en compte sans le calcul de l’ancienneté ». Or, l’article 30 de la convention vise les absences pour maladie.
Dès lors l’employeur ne peut justifier une ancienneté recalculée au 8 juin 2009 après déduction des périodes d’absence pour maladie.
La salariée peut donc prétendre au rappel de la prime d’ancienneté sur la base d’une ancienneté au 1er février 2007, et il sera fait droit à sa demande, le décompte qu’elle produit sur la base d’un rappel de prime sur les trois dernières années ne faisant l’objet d’aucune contestation y compris à titre subsidiaire.
IV- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée fait valoir que l’employeur ne lui a proposé aucun reclassement depuis sa visite de reprise du 16 novembre 2017, qu’il lui a fait passer de nouvelles visites médicales afin qu’elle soit déclarée inapte à tous les postes.
Il a été considéré ci-avant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu’au vu des courriels de septembre 2020, il a organisé une nouvelle visite médicale avec le médecin du travail pour obtenir un avis d’inaptitude à tous les postes.
Ces manquements qui ont perduré jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes sont suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur qui sera fixée à la date du 6 septembre 2021. La demande indemnitaire au titre d’une discrimination ayant été rejetée, la résiliation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.
Les sommes allouées par les premiers juges au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement ne sont pas discutées y compris subsidiairement et seront donc confirmées.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 14 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut sur la base d’un salaire de 2666.43 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir des ressources (incluant une pension d’invalidité) de 2000 € en 2022 et suivre sa formation d’Art Thérapeute qui se termine le 4 septembre 2025, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 30 000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Pôle Emploi qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € à Mme [T].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Coutances sauf en ses dispositions relative à la prime d’ancienneté, et aux congés payés afférents, à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination en raison de l’état de santé et du handicap ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 6 septembre 2021 aux torts de l’employeur,
Déboute Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement,
Condamne l’établissement public Pôle Emploi à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’établissement public Pôle Emploi à payer à Mme [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à l’établissement public Pôle Emploi de remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne l’établissement public Pôle Emploi aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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