Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 18 sept. 2025, n° 24/18174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 octobre 2024, N° 2024033187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD - EDFL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18174 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKITF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024033187
APPELANTE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG, RCS de [Localité 6] sous le n°349 545 103, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidants Me Daniela SABAU et Me Stéphane DAYAN, du barreau de PARIS
INTIMÉE
ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD – EDFL, société de droit étranger agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Wework Community Workspace
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Hortense DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Compagnie de Phalsbourg est une société de droit espagnol, exerçant dans le domaine de la promotion immobilière et dans la construction de bâtiments.
Entre juin et novembre 2021, la société de droit espagnol Econocom SA a conclu, en qualité de bailleresse, quatre contrats soumis au droit espagnol avec les sociétés de droit espagnol Compania de Phalsbourg SL et Carlotta Iberia SL, colocataires solidaires, portant sur la location de matériel professionnel électronique, bureautique et de télécommunication.
Par actes séparés des 21 juin, 7 septembre et 18 novembre 2021, la société Compagnie de Phalsbourg a conclu, au bénéfice de la société Econocom SA, quatre conventions de garantie à première demande soumises au droit français aux termes desquelles la société Compagnie de Phalsbourg s’est engagée à garantir la société Econocom SA de toutes sommes dues par les sociétés de droit espagnol parties aux contrats de location précités.
Par actes des 1er juillet, 25 octobre et 24 décembre 2021, la société Econocom SA a cédé ses créances de loyers détenues au titre des quatre contrats de location à la société Econocom digital finance LTD (EDFL), société de droit irlandais dont le siège est en Irlande.
Faisant état de défauts de paiement répétés des locataires espagnoles, la société Econocom digital finance LTD a, par acte du 24 mai 2023, fait assigner la société Compagnie de Phalsbourg devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement des loyers garantis pour les échéances du 1er décembre 2022 au 1er août 2023 inclus.
Par ordonnance contradictoire du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Compagnie de Phalsbourg au paiement de la somme provisionnelle de 802.493,28 euros.
L’appel formé par la succombante contre cette ordonnance a été radié du rôle par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2024 compte tenu de l’inexécution des condamnations prononcées par le juge des référés.
Par acte du 5 janvier 2024, la société Econocom digital finance LTD a fait assigner la société Compagnie de Phalsbourg devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment obtenir le paiement des sommes provisionnelles suivantes dues au titre des échéances mensuelles du 1er août 2023 au 1er décembre 2023 :
* 383.363,40 euros au titre du contrat n°1 ;
* 210.573,48 euros au titre du contrat n°2 ;
* 223.104, 88 euros au titre du contrat n°3 ;
* 41.027,80 euros au titre du contrat n°4.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Compagnie de Phalsbourg au paiement de ces sommes à titre provisionnel.
Par arrêt du 6 février 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 25 mars 2024.
La société Compagnie de Phalsbourg a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par exploit du 6 juin 2024, la société Econocom digital finance LTD a fait assigner la société Compagnie de Phalsbourg devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment, la voir condamnée au paiement de la somme de 4.028.990,60 euros au titre des échéances mensuelles pour les quatre contrats de location dues à partir du 1er janvier 2024, et ce, avec intérêts au taux légal conventionnel égal à deux fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
ordonné à la société Compagnie de Phalsbourg en qualité de garante de verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance la somme de 4.028.290,60 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au 15 octobre 2024, date du prononcé de la présente ordonnance, dans l’attente d’une décision au fond statuant sur le seul fait de savoir qui de Econocom SA ou la société Econocom digital finance LTD est le bénéficiaire de cette garantie à première demande ;
condamné la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Econocom digital finance LTD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l’instance, 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 25 octobre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour de :
à titre principal, compte tenu de la violation par le juge des référés du principe du contradictoire et de l’objet du litige :
annuler dans son intégralité l’ordonnance de référé du 15 octobre 2024 en ce que le juge des référés a :
ordonné à la société Compagnie de Phalsbourg en qualité de garante de verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance la somme de 4.028.290,60 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au 15 octobre 2024, date du prononcé de la présente ordonnance, dans l’attente d’une décision au fond statuant sur le seul fait de savoir qui de Econocom SA ou la société Econocom digital finance LTD est le bénéficiaire de cette garantie à première demande ;
condamné la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Econocom digital finance LTD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l’instance, 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
déclarer la société Econocom digital finance LTD irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
à titre subsidiaire :
constater que les demandes de la société Econocom digital finance LTD sont l’objet de contestations sérieuses ;
par conséquent :
dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter la société Econocom digital finance LTD de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
réformer l’ordonnance de référé du 15 octobre 2024 en ce que le juge des référés a :
ordonné à la société Compagnie de Phalsbourg en qualité de garante de verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance la somme de 4.028.290,60 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au 15 octobre 2024, date du prononcé de la présente ordonnance, dans l’attente d’une décision au fond statuant sur le seul fait de savoir qui de Econocom SA ou la société Econocom digital finance LTD est le bénéficiaire de cette garantie à première demande ;
condamné la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Econocom digital finance LTD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l’instance 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
déclarer la société Econocom digital finance LTD irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
à titre subsidiaire :
constater que les demandes de la société Econocom digital finance LTD sont l’objet de contestations sérieuses
par conséquent :
dire n’y avoir lieu à référé,
débouter la société Econocom digital finance LTD de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance de référé du 15 octobre 2024 en ce que le juge des référés a débouté la société Econocom digital finance LTD de sa demande de la voir condamnée à lui payer à titre de provision la somme de 4.028.290,60 euros et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024, ainsi que de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts en application l’article 1343-2 du code civil ;
en tout état de cause :
débouter la société Econocom digital finance LTD de ses demandes ;
condamner la société Econocom digital finance LTD à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2025, la société Econocom digital finance LTD demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2024 en ce qu’elle a retenu :
y avoir lieu à référé ;
que la société Econocom digital finance LTD est contractuellement parfaitement mandatée pour exercer tous les droits de la société Econocom SA et a donc intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; et
que la dette due par la société Compagnie de Phalsbourg au titre des quatre contrats de location est certaine ;
réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2024 en ce qu’elle a ordonné la simple consignation des sommes dues en lieu et place d’un paiement à titre provisionnel ;
statuant à nouveau :
condamner, la société Compagnie de Phalsbourg, en sa qualité de garante à première demande, à payer à la société Econocom digital finance LTD la provision de 4.028.290,60 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024, et ce sous astreinte de 40.000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; et
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
condamner la société Compagnie de Phalsbourg à verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4.028.290,60 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024, et ce sous astreinte de 40.000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause :
débouter la société Compagnie de Phalsbourg de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Compagnie de Phalsbourg à verser à Econocom digital finance LTD la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner la société Compagnie de Phalsbourg aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la nullité de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024
La société Compagnie de Phalsbourg reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita en ordonnant une consignation des sommes réclamées alors qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée par les parties. Elle en déduit que l’ordonnance objet de l’appel est nulle.
La société Econocom digital finance LTD soutient que le juge des référés dispose d’un pouvoir plus large que le juge du fond pour prescrire les mesures qu’il juge utiles à la solution du litige, ce qui justifie qu’il ait ordonné la consignation de la somme demandée sans demande en ce sens des parties.
Il est constant au cas présent que le premier juge a ordonné à la société Compagnie de Phalsbourg « en qualité de garante, à verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance la somme de 4.028.290,60 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel égale à deux fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au 15 octobre 2024, dans l’attente d’une décision au fond sur le seul fait de savoir qui de Econocom SA ou la société EDFL est le bénéficiaire de cette garantie à première demande ». Il est tout aussi constant que le premier juge était saisi d’une demande provisionnelle à hauteur de la somme ci-dessus citée, formée par la société EDFL, d’une demande au titre de la capitalisation des intérêts et des frais irrépétibles mais d’aucune demande portant précisément sur la consignation des sommes éventuellement allouées.
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
La limitation des pouvoirs du juge des référés au prononcé de « mesures » résulte ainsi des termes mêmes de l’article 484 du code de procédure civile mais elle résulte aussi des dispositions des articles 872 et 873, alinéa 1er, qui visent les « mesures » qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, ou celles qualifiées de conservatoires ou de remises en état.
Le juge des référés est donc investi d’un pouvoir souverain d’appréciation à l’effet d’ordonner une mesure de consignation lorsqu’il estime que cette mesure est utile.
Cette mesure constitue bien une mesure provisoire à caractère conservatoire, qui ne tranche pas le principal, distincte des mesures conservatoires prévues par le code des procédures civiles d’exécution, elle peut être ordonnée par toute juridiction, même saisie au fond, dès lors qu’il existe un litige sur l’objet du séquestre, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors que la décision d’ordonner une mesure de consignation relève du pouvoir souverain du juge des référés, il ne peut être fait grief à ce dernier d’avoir statué ultra petita en ordonnant une telle mesure sans être tenu par les demandes ou l’absence de demande des parties.
Aucune cause nullité de l’ordonnance rendue ne peut être relevée de ce chef, la demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la société EDFL
La société Compagnie de Phalsbourg soutient que la société Econocom digital finance LTD est irrecevable à agir en paiement des loyers. Ainsi, selon elle, la cession de la créance de loyer à la société Econocom digital finance LTD par convention des 1er juillet, 25 octobre et 24 décembre 2021 n’a pas pu entraîner la cession du bénéfice de la garantie à première demande sans accord de sa part. Elle précise qu’elle avait seulement accepté que la garantie à première demande serait cédée en cas de cession des contrats de location, et non pas en cas de cession des créances de loyers.
L’intimée reproche à l’appelante de soulever l’argument de la recevabilité à agir pour la première fois dans cette procédure, qui a eu des développements multiples alors qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant. Elle avance que les actes de cession de créance prévoient également la cession des garanties et que les parties n’ont jamais entendu circonscrire la cession de garantie à la seule hypothèse d’une cession de contrats. Elle ajoute que la société Compagnie de Phalsbourg ne peut prétendre qu’elle n’a pas eu connaissance de la cession de la garantie alors qu’elle connaissait déjà son existence en février 2023.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande soit suivant des modalités convenues.
L’action engagée par la société EDFL tend à se voir allouer une provision au titre d’un engagement à première demande de la société Compagnie de Phalsbourg au titre de quatre contrats de location.
Il résulte des conclusions de la société Compagnie de Phalsbourg que la société EDFL ne serait titulaire d’aucun droit à son endroit dès lors que les engagements de garantie, selon elle, sont uniquement transmis au cessionnaire des contrat de locations conclus entre les sociétés Econocom et les sociétés Carlotta et Compania de Phalsbourg SL, ces contrats n’ayant pas été cédés à la société EDFL.
Il en ressort bien que la société Compagnie de Phalsbourg est tenue au titre de la garantie à première demande de sorte que la société EDFL justifie donc d’un intérêt à agir dès lors que l’action engagée est destinée à mettre en 'uvre cette garantie, la question portant sur la cession du bénéfice de la garantie à première demande, dont se prévaut la société EDFL relevant en réalité du fond du litige.
Par voie de conséquence, la société EDFL dispose bien de la qualité et de l’intérêt pour agir nécessaires à son action.
Il convient donc, confirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de déclarer recevable la société EDGL en ses prétentions.
Sur le fond du référé
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
Si l’obligation ne présente un tel caractère que partiellement, le juge ne doit accorder une provision qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les articles 1321 et suivants du même code prévoient que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Cette cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
La société Compagnie de Phalsbourg soutient qu’il est impossible que les contrats de cession de créance aient en réalité entrainé la cession des contrats de location sans que le matériel loué n’ait également été cédé, un bailleur devant nécessairement être propriétaire du bien loué.
Elle ajoute que la cession de garantie n’est pas valable puisqu’elle ne lui a jamais été notifiée.
Elle soutient également que la demande de la société Econocom digital finance LTD est sérieusement contestable dès lors que la demande de l’intimée :
implique d’interpréter les dispositions des contrats de location et de cession de créances, ce qui ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés ;
s’apparente à une action indemnitaire qui implique que la cour statue sur l’éventuelle inexécution des contrats de location par les sociétés espagnoles, alors que les sociétés espagnoles colocataires font l’objet d’une procédure de conciliation qui suspend l’exigibilité de toute créance, qui est une condition d’appel de la garantie.
Elle ajoute que la décision du juge de consigner les sommes demandées tant que le bénéficiaire réel de la garantie n’aura pas été identifié démontre qu’il existe une contestation sérieuse relativement à l’appel de la garantie.
La société EDFL fait valoir que sa demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle soutient que les stipulations du contrat sont parfaitement claires sur la nature de l’obligation de l’appelante, qui est une garantie à première demande et non pas un cautionnement solidaire comme elle tente de le faire croire à la cour. Elle rappelle en outre que la garantie peut être appelée même si les sociétés locataires font l’objet d’une procédure collective.
Elle soutient enfin que le contrat de cession de créance ne nécessite aucune interprétation et que l’identité du créancier de la garantie n’a pas besoin d’être recherchée.
Elle argue enfin des réticences de l’appelante, qui justifient que la condamnation au paiement des sommes demandées soit assortie d’une astreinte.
Il apparaît que :
Les quatre contrats de location ont tous été conclus entre la société Econocom SA, d’une part, et d’autre part, les sociétés Compania de Phalsbourg SL et Carlotta Ibéria SL, avec garanties de la société Compagnie de Phalsbourg,
La demande provisionnelle formée par la société EDFL à hauteur de 4.028.290,60 euros correspond aux échéances du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025,
S’agissant des garanties procurées par la société Compagnie de Phalsbourg, elles résultent de documents intitulés « garantie à première demande », (pièces n°5, 6,7 et 8 de la société EDFL), rédigés tous dans les mêmes termes et indiquant que « le garant s’engage par les présentes à payer au bénéficiaire à première demande toutes sommes dues par les locataires au loueur en vertu du contrat de location, tel que visé, que ce dernier réclamera au garant en une ou plusieurs fois au plus tard le 31 octobre 2025 dans la limite du montant de la garantie. Le garant reconnaît et accepte que toute demande de paiement entraîne une obligation de paiement de sa part à titre principal et autonome envers le bénéficiaire de toute somme que celui-ci réclame. Le garant effectuera le paiement réclamé à la première demande de celui-ci sans que le bénéficiaire ait à fournir quelque justification que ce soit (') En cas de cession du contrat de location en application des conditions générales de location au profit d’un établissement cessionnaire, le garant accepte expressément et sans réserve que la présente garantie conserve son plein effet et bénéficie de plein droit à l’établissement cessionnaire, à la condition toutefois que la dite cession lui soit dument notifiée par courrier recommandé adressé au garant et que tout paiement à l’établissement cessionnaire au titre de cette garantie ne soit pas contraire à tous règlement, lois ou sanctions qui lui seraient applicables. »,
Les créances de loyers afférentes aux contrats n°1 et 2 ont été cédées par la société Econocom et EDFL le 22 juin 2021, celle afférente au contrat n°3 le 25 octobre 2021, celle afférente au contrat n°4 le 24 décembre 2021,
Les actes de cession (pièces 9 à 12 de la société EDFL) comportent tous un article 2.1 rédigé ainsi : « En contrepartie du paiement du prix de cession, Econocom cède formellement par les présentes la pleine propriété au refinanceur de tous les titres, droits, intérêts et avantages d’Econocom, présents ou futurs, découlant des créances dues en vertu des contrats de location visés en annexe des présentes, ainsi que le bénéfice de toutes les suretés, indemnités et garanties concernant le paiement des loyers exigibles et autres sommes dues en vertu du contrat de location concerné (…) y compris, sans toutefois s’y limiter, toutes les demandes de paiement en vertu de celui-ci (') tous montants dus par le locataire en cas de résiliation », ces actes sont signés par le cédant et le cessionnaire,
La clause susmentionnée est claire et précise et ne donne pas lieu à interprétation, en ce que lesdites cessions portent sur tous les « titres » et incluent « le bénéfice de toutes les sûretés, indemnités et garanties « concernant » le paiement des loyers exigibles et autres sommes dues en vertu du contrat de location concerné »,
Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société Compagnie de Phalsbourg consistant à indiquer qu’une cession de contrat n’est pas une cession de créance est inopérant, la clause dont s’agit mentionnant tous titres, le bénéfice de toute sûreté, indemnités et garanties et étant relative au paiement des loyers exigibles « et autres sommes dues en vertu du contrat de location concerné »,
Il s’en déduit, sans qu’il soit besoin d’interprétation, et avec l’évidence requise en référé non seulement que la créance due a été cédée, mais encore que les contrats qui s’y rattachent le sont aussi, que ce soit les contrats de location originels que les garanties, étant rappelé qu’aux termes des contrats de garantie, il est stipulé que le garant accepte expressément et sans réserve que la présente garantie conserve son plein effet et bénéficie de plein droit à l’établissement cessionnaire, sous réserve du respect de conditions de forme,
C’est donc à juste titre que la société EDFL fait observer que l’article 3 des actes de cession comportent mandats de recouvrement des loyers, mandats consentis par la société EDFL à la société Econocom, ce qui établit avec l’évidence requise en référé que par l’effet des cessions intervenues, la société EDFL se trouve bien bailleresse aux lieu et place de la société Econocom, et que la cession de créance s’est accompagnée de cessions des contrats tant de location que de garanties,
S’agissant des conditions de forme, celles-ci sont posées par les contrats de garantie dans les clauses citées plus haut et qui prévoient que « le garant accepte expressément et sans réserve que la présente garantie conserve son plein effet et bénéficie de plein droit à l’établissement cessionnaire, à la condition toutefois que ladite cession lui soit dûment notifiée par courrier recommandé adressé au garant »,
Or, il ressort de la rédaction même des contrats de garantie que la société Compagnie de Phalsbourg a consenti par avance à l’hypothèse d’une cession,
En outre, il ressort des pièces produites que la délivrance de l’assignation en référé par la société EDFL, qui fait expressément référence à la cession de créance, laquelle figure sur le bordereau de pièces annexé, vaut signification de la cession de créance, et qu’au surplus, il s’infère des pièces 24-1 à 24-5 de la société EDFL que par plusieurs courriels du mois de juin 2023, la société Compagnie de Phalsbourg, par la voix de M. [L], formule auprès de la société Econocom, des promesses de règlement, que ces engagements font suite à une mise en demeure, adressée à M. [L] lui-même au nom de la société Compagnie de Phalsbourg, par le conseil de la société EDFL (pièce n°24),
Ainsi, alors au surplus qu’un mandat de recouvrement est stipulé dans les actes de cession au profit de la société EDFL, la société Compagnie de Phalsbourg, qui a eu connaissance des cessions intervenues, ne peut soutenir sérieusement que cette condition de forme n’aurait pas été remplie,
Par ailleurs, si les parties sont en désaccord quant à la nature de la garantie consentie par la société Compagnie de Phalsbourg, cette question doit certes être tranchée par les juges du fond qui ont été saisis par cette dernière (pièce n°12 de la société Compagnie de Phalsbourg), l’appelante soutenant que ses engagements s’apparenteraient à des cautionnements solidaires,
Toutefois, il ressort de la rédaction même des actes de garanties, que celles-ci stipulent, comme cité plus haut que « le garant s’engage par les présentes à payer au bénéficiaire à première demande toutes sommes dues par les locataires au loueur en vertu du contrat de location, tel que visé, que ce dernier réclamera au garant en une ou plusieurs fois au plus tard le 31 octobre 2025 dans la limite du montant de la garantie. Le garant reconnaît et accepte que toute demande de paiement entraîne une obligation de paiement de sa part à titre principal et autonome envers le bénéficiaire de toute somme qui celui-ci réclame », de sorte qu’il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que les actes concernés prévoient bien le mécanisme des garanties à première demande,
Or, selon l’article 2321 al 2 du code civil, le garant ne peut refuser de payer qu’en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre, le garant ne pouvant opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, étant précisé qu’au cas présent ni l’abus, ni la fraude manifeste ou la collusion ne sont alléguées et que la société Compagnie de Phalsbourg ne peut opposer aucune exception à l’obligation qu’elle a entendu garantir,
Enfin la société Compagnie de Phalsbourg se prévaut d’un protocole de conciliation du 19 février 2024 homologué par le tribunal de commerce de Madrid qui suspend l’exigibilité de la créance de la société Econocom au bénéfice des sociétés Carlotta Ibéria SL et Compania de Phalsbourg SL mais cependant, force est de constater qu’une telle suspension d’exigibilité, si elle concerne directement les sociétés locataires n’est susceptible d’affecter la créance que la société EDFL sur la société Compagnie de Phalsbourg, au titre de la garantie que cette dernière a souscrite.
Il résulte de l’ensemble que l’obligation de paiement de la société Compagnie de Phalsbourg est non sérieusement contestable à hauteur de 4.028.990,60 euros au titre des échéances mensuelles pour les quatre contrats de location dues à partir du 1er janvier 2024, ces sommes étant assorties des intérêts contractuels à compter de chaque échéance impayée, intérêts dont l’application n’est pas critiquée.
S’agissant de la consignation de cette somme, elle a été prononcée par le premier juge dans l’attente d’une décision au fond « statuant sur le seul fait de savoir qui de la société Econocom SA ou de la société EDFL est le bénéficiaire de la garantie à première demande litigieuse ».
Une telle mesure peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile au titre des mesures conservatoires prévues par ce texte, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent causé par le manquement d’une partie à ses obligations légales.
Toutefois, les demandes principales et subsidiaires de la société Compagnie de Phalsbourg étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des sommes allouées. L’ordonnance rendue sera infirmée de ce chef.
S’agissant de l’astreinte demandée par la société EDFL, il n’y a pas lieu en sus des intérêts de retard déjà accordés au prononcé d’une astreinte.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles, exactement tranchés par le premier juge.
La société Compagnie de Phalsbourg sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de celles concernant la consignation de la somme provisionnelle allouée,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la consignation demandée,
Condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer à à payer à la société Econocom digital finance LTD une provision de 4.028.290,60 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la société Econocom Digital Finance LTD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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