Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023, N° 21/00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 44/25
N° RG 23/03041 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVBP
NP/RL
Décision déférée du 31 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 8] (21/00877)
[H][L]
[M] [Z]
C/
Organisme [7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4499 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2020. A la suite de l’avis du service médical, par une lettre du 17 septembre 2020, la [5] a indiqué à l’assurée que son arrêt de travail n’était plus justifié et qu’il serait mis fin au versement des indemnités journalières à effet du 1er octobre 2020.
Mme [Z] a contesté cette décision et une expertise a été réalisée par le docteur [D] le 9 janvier 2021.
Par courrier du 22 février 2021, la caisse a notifié à Mme [Z] les conclusions de l’expertise, lesquelles confirmaient le refus initial et maintenait une fin de versement des indemnités journalières à la date du 1er octobre 2020.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Z] suivant décision du 23 septembre 2021.
Par requête du 30 septembre 2021, Mme [Z] a saisi le saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale, confiée au docteur [K], sur le versement des indemnités journalières à Mme [Z] avec comme mission notamment de dire si à la date du 1er octobre 2020 l’état de santé de Mme [Z] était compatible avec la reprise d’une activité salariée quelconque.
Par jugement du 31 mai 2023, après dépôt du rapport d’expertise, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la [6] à procéder à la régularisation des indemnités journalières dues à Mme [Z] du 1er octobre 2020 au 22 novembre 2020,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z],
— rejeté la demande de Mme [Z] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la [7] aux dépens.
Le 21 août 2023, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires et sa demande au titre des frais irrépétibles, et soutient que la caisse a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, occasionnant un préjudice moral et financier dont elle demande réparation. Elle sollicite également le paiement des frais irrépétibles.
La [6] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de frais irrépétibles de l’assurée, et soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable du préjudice subi par Mme [Z], celle-ci devant respecter les avis rendus par le service médical et la commission de recours amiable n’étant quant à elle pas obligée par des délais impératifs. Elle ajoute que Mme [Z] n’a pas relevé appel de la condamnation de la caisse à régulariser les indemnités journalières jusqu’au 22 novembre 2020.
MOTIFS
Selon l’article 1240 du code civil, qui fonde l’action de l’appelante, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [M] [Z] estime que la caisse a manqué aux obligations lui incombant pour l’exécution de ses missions de service public, en particulier relativement, d’une part, à son devoir de diligence dans l’instruction, la liquidation et l’attribution des prestations et, d’autre part, d’information et de conseil.
Il convient, pour statuer sur le bien-fondé de ce moyen, d’examiner la chronologie des événements.
Il apparaît en premier lieu que :
— que le début des désaccords entre la salariée et la caisse date du 22 octobre 2020, date d’un nouvel arrêt de travail émanant du médecin traitant de Mme [M] [Z] ;
— que, dès le 9 janvier 2021, soit moins de trois mois après, une expertise était réalisée par le Dr
[E], dont le rapport a été communiqué le 22 février 2021 ;
— que la commission de recours amiable a statué le 23 septembre 2021 sur le recours formé devant elle par l’appelante le 23 février 2021.
Ce calendrier ne caractérise aucun retard dommageable dans le traitement de la situation de Mme [M] [Z], compte tenu des diligences nécessaires.
En second lieu, l’obligation d’information à la charge des organismes sociaux au profit de leurs assurés est une obligation générale d’information et de conseil qui implique qu’ils doivent renseigner pleinement les assurés sur les conditions d’exercice et d’obtention de leurs droits.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il n’appartient pas aux caisses, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. Par ailleurs, les organismes sociaux ne sont pas tenus à un devoir de conseil, de degré supérieur à l’obligation d’information.
En l’espèce, Mme [M] [Z] n’émet à l’encontre de la [5] d’autres critiques que de principe, sans établir aucun manquement aux obligations précitées de l’organisme social.
Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de la [5].
Succombant, Mme [M] [Z] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que la Mme [M] [Z] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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