Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03622 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 24/00399
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 06 Septembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me SUCHON substituant Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné en l’étude d’huissier le 09/09/25
Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée en l’étude d’huissier le 09/09/25
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 1er novembre 2020, M. [Z] [A] et Mme [X] [C], son épouse ont donné à bail à M. [R] [T] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] (34), moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges.
M. et Mme [A] ont délivré à M. [T], par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 439,74 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail.
M. [T] a quitté les lieux loués le 24 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, ils l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté le désistement de M. [Z] [A] et Mme [X] [C] épouse [A] au titre de leurs demandes aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail conclu avec M. [R] [T], et d’expulsion de ce dernier,
— condamné à titre provisionnel M. [R] [T] à verser à M. [Z] [A] et Mme [X] [C] épouse [A] la somme de 3 326,74 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés à la date du 24 mars 2024,
— débouté les partie du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [R] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— dit que s’il devait exposer des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [R] [T],
— débouté M. [Z] [A] et Mme [X] [C] épouse [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, M. [T] a relevé un appel partiel de cette ordonnance.
Par avis en date du 21 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 décembre 2025, signifiées le 24 décembre 2025, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 73 et suivants du code de procédure civile, 2 et 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
— y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— condamné, à titre provisionnel, M. [R] [T] à verser à M. [Z] [A] et Mme [X] [C] épouse [A] la somme de 3.326,74 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés à la date du 24 mars 2024,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [R] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [R] [T],
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
— statuant à nouveau,
— in limine litis, constater l’incompétence du juge des référés,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’action en référé,
— déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 février 2024 par Mme et M. [A] à M. [T],
— en conséquence, constater la nullité de l’assignation et donc de l’entièreté de la procédure,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme et M. [A] à son encontre,
— sur la défense au fond, à titre principal, déclarer irrecevable l’assignation de Mme et M. [A] pour défaut de notification, dans le délai de deux mois, au représentant de l’Etat dans l’Hérault,
— débouter Mme et M [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, constater que sa dette locative à l’égard de Mme et M. [A] s’élève à un montant total de 2 776,74 euros.
— lui octroyer des délais de paiement,
— dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualité minimales de 116 euros, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts.
— débouter Mme et M. [A] de leurs autres demandes.
— en tout état de cause, condamner in solidum Mme et M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme et M. [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— au jour de l’assignation en référé, il avait déjà quitté les lieux depuis le 24 mars 2024, dès lors, aucune occupation sans droit ni titre ne pouvait plus être caractérisée, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ne pouvait être retenu.
— par ailleurs, l’absence d’occupation excluait toute situation d’urgence justifiant une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l’article 834 du même code.
— le contrat de bail a été signé le 1er novembre 2020 ; il convient de faire application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat et non dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023.
— le commandement de payer est nul comme ne comportant pas la mention que M. [T] disposait d’un délai de deux mois pour payer sa dette, mais de six semaines,
— la nullité du commandement de payer délivré le 29 février 2024 entraîne nécessairement la nullité de l’assignation subséquente et de la totalité de la procédure.
— si les consorts [A] justifiaient avoir notifié le commandement de payer au représentant de l’État dans l’Hérault, en revanche, ils ne justifiaient aucunement en avoir fait de même concernant leur assignation,
— le montant de l’arriéré doit être ramené à la somme effectivement due après imputation légale du dépôt de garantie, il est redevable de la somme de 2 776,74 euros, au titre des loyers impayés.
— nonobstant sa bonne foi, il n’est pas en mesure de rembourser l’intégralité de sa dette locative en un seul versement, toutefois, ses revenus lui permettent d’apurer sa dette locative par le truchement de mensualités successives.
— les intimés n’ont fourni aucun élément comptable ni justificatif de leur propre situation patrimoniale qui permettait de caractériser un quelconque préjudice à différer le paiement des sommes dues.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 décembre 2025.
Destinataires par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, déposé à l’étude, de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant, M. et Mme [A] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
Au préalable, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement critiqué.
Il en résulte que lorsque l’intimé est défaillant, comme en l’espèce, il est réputé s’être approprié les motifs de l’ordonnance déférée. Ainsi, la cour doit, en application de l’article 472 du code de procédure civile, examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge a accueilli les prétentions de cette partie et dire en quoi ces motifs, si elle ne les adopte pas, n’appliquent pas la règle de droit.
1- sur les pouvoirs du juge des référés
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 suivant précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
M. [T] considère que son départ des lieux loués avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance fait obstacle à la caractérisation d’une occupation sans droit ni titre et d’un trouble manifestement illicite ainsi que d’une situation d’urgence justifiant une mesure conservatoire ou de remise en état.
Il est constant qu’une occupation sans droit, ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre des mesures conservatoires aux fins de le faire cesser. Au demeurant, l’existence d’un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé des mesures d’expulsion sans qu’il y ait lieu de constater l’urgence de la situation ou l’absence de contestation sérieuse. De même, seule l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à l’exclusion de la constatation de l’urgence, conditionne l’octroi d’une provision.
Le départ de M. [T] avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance dans le délai ouvert par le commandement de payer pour régulariser la dette locative afin d’éviter la résiliation du bail ne prive pas de fondement l’action des bailleurs tendant à déterminer, à titre provisoire, les conséquences de la résiliation du bail, étant seulement susceptible de rendre sans objet certaines de leurs demandes. En l’occurrence, M. et Mme [A] se sont désistés de leurs demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion devant le premier juge.
Il en résulte que le juge des référés avait tout pouvoir juridictionnel pour statuer.
2- sur la résiliation du bail et ses conséquences
M. [T] ne verse aux débats ni le bail, ni le commandement de payer, ni l’assignation introductive d’instance.
2.1. L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet suivant, applicable au litige s’agissant d’une disposition ayant des effets légaux sur le bail en cours, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. (')
Le premier juge a constaté que l’assignation introductive d’instance, délivrée le 28 juin 2024, avait été dénoncée à la préfecture par courriel reçu par cette dernière le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, fixée au 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et au justificatif produit par les bailleurs (accusé de réception Exploc).
L’appelant ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations, la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de dénonce de l’assignation introductive d’instance à la préfecture dans le délai applicable, sera rejetée.
2.2. Les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal de deux mois pour le réduire à six semaines, imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi en ce que ces délais, ayant été contractualisés, ne peuvent plus être considérés comme un effet légal du contrat.
Ainsi, en application de l’article 2 du code civil, les effets du bail, en date du 1er novembre 2020, conclu antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, et en cours à la date du 29 juillet 2023, demeurent régis par les dispositions de la loi ancienne.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. (…)
Selon l’ordonnance déférée, la clause résolutoire prévue au bail prévoit un délai d’un mois tandis que le commandement de payer prévoit un délai de six semaines en application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Si le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la nullité d’un contrat ou d’un commandement de payer, les irrégularités du commandement, seules alléguées, sont susceptibles de constituer des contestations sérieuses.
Toutefois, si le délai visé par le commandement de payer n’est pas conforme aux dispositions qui le régissent, M. [T] ne fait valoir l’existence d’aucun grief de ce chef, susceptible de caractériser une nullité de forme. EN effet, il ne soutient pas que son départ a été précipité compte tenu de la confusion dans laquelle il a été tenu eu égard au délai erroné (plus court que le délai existant) offert pour régulariser la dette afin d’éviter la résiliation du bail. Au contraire, il a clairement manifesté son intention de mettre un terme au bail en signant, dès le 24 mars suivant, un nouveau bail avec un loyer moindre et n’offre pas de solder la dette en un seul versement comme il aurait pu le faire avant le 29 avril 2024 s’il avait eu le temps.
En conséquence, aucune contestation sérieuse, tirée de la nullité du commandement de payer, et a fortiori de l’assignation introductive d’instance et «de la procédure» (sic), susceptible de faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, n’est caractérisée.
3- sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’ordonnance déférée que selon le décompte versé aux débats, arrêté à la date du 24 mars 2024, le compte locatif est débiteur à hauteur de la somme de 3 326,74 euros (en ce compris la somme de 387 euros au titre de la mensualité du mois de mars 2024 prorata temporis).
M. [T] ne conteste pas le montant de la dette locative sollicitant uniquement que le montant du dépôt de garantie à hauteur de 550 euros soit déduit de celle-ci. Toutefois, il ne justifie pas du versement de cette somme, que le premier juge n’a pas constaté, et qui, en tout état de cause, a pour objet de garantir l’exécution de ses obligations locatives, celui-ci étant, en l’espèce, débiteur d’une dette locative supérieure à ce montant.
Il en résulte que le montant de la provision non contestable doit être fixé à la somme de 3 326,74 euros.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel du locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif, arrêté à la date du 24 mars 2024 (mensualité du mois de mars 2024 prorata temporis comprise).
4- sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [T] justifie percevoir l’allocation d’adulte handicapé (1 016,05 euros), avec majoration pour la vie autonome (104,77 euros), outre l’allocation de logement (274 euros).
Il supporte le reliquat du loyer, environ 36 euros, correspondant au bail signé le 24 mars 2024 et ne justifie d’aucune autre charge. Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi du fait de sa défaillance.
Si la dette est ancienne et M. [T] a, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement, il justifie d’une capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle .
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
L’ordonnance de référé sera infirmée de ce seul chef et confirmée pour le surplus.
5- sur les autres demandes
Au regard de la solution du litige, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Dit que M. [R] [T] pourra se libérer de la somme provisionnelle de 3 326,74 euros, outre intérêts au taux légal, due au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 24 mars 2024, en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 139 euros chacune et la 24ème réglant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 12 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 12 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [T] ainsi que M. [Z] [A] et Mme [X] [A] aux dépens d’appel à hauteur de moitié chacun.
le greffier la présidente
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